2019 QCCA 722, 2019 QCCA 722
Opinion
De Leto c. R. 2019 QCCA 722 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007051-194 (750-01-048730-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT AVOCAT GIUSEPPE DE LETO Me marc labelle (Labelle, Côté, Tabah et Associés) (Absent) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HEBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) (Absent) DESCRIPTION : Avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit (Art. 675 1)a)
i) C.cr .) Requête en autorisation d’appel pour des motifs comportant des questions de droit et de fait (Art. 675 1)a)ii) C.cr .)
Greffière d'audience: Mélanie Camiré SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 36 Indentification de la cause. Les parties ont été dispensées d’être présentes ce jour. PAR LA JUGE : jugement rendu séance tenante – voir page 39 h 37 Fin de l’audience. (
s) Mélanie CamiréGreffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Vu l’avis d’appel du verdict de culpabilité; [2] Vu la requête en autorisation d’appel pour des motifs comportant des questions de droit et de fait; [3] Vu le consentement de l’intimée à ce que la requête soit déférée à la formation de la Cour qui entendra l’avis d’appel; [4] Vu par ailleurs que le moyen d’appel 17.1 (verdict déraisonnable) soulève une question de droit, alors que le moyen d’appel17.2 (rejet d’un verdict dirigé) constitue également à première vue une question de droit (R. c.
Barros, 2011 CSC 51 , [2011] 3R.C.S. 368, paragr. 48-49), mais que, selon l’intimée, son traitement par le requérant pourrait soulever des questions mixtes (voir courrieldu 15 avril 2019); POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [5] DÉCLARE que la procédure présentée par le requérant tient lieu d’avis d’appel quant au motif énoncé au paragraphe 17.1; [6] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel quant au moyen énoncé au paragraphe 17.2 à la formation de la Cour qui entendral’avis d’appel. MANON SAVARD, J.C.A.
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