2012 QCCQ 84, 2012 QCCQ 84
Opinion
Arseneault Beauregard c. Labelle, Marquis inc. 2012 QCCQ 84 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125053-100 DATE : 9 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAËL ARSENEAULT BEAUREGARD Demandeur c. LABELLE, MARQUIS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michaël Arseneault Beauregard réclame à son syndic à la faillite, Labelle, Marquis inc. (ci-après « Labelle ») la somme de 3 000 $ pour le préjudice subi suite à une prétendue faute professionnelle commise à son endroit. [ 2 ] À sa contestation et au procès, le représentant de Labelle, le syndic Luc Marquis, invoque l'
article 215 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , L.R.C. (1985), ch. B-3 (ci-après « LFI ») et plaide que le recours de M. Arseneault Beauregard n'est pas recevable puisqu'il n'est pas précédé de « la permission du tribunal », c'est-à-dire de la Cour supérieure agissant en matière de faillite. De plus, M. Marquis plaide qu'aucune faute n'est commise par Labelle à l'encontre de M. Arseneault Beauregard. Questions en litige [ 3 ]
a) L'action de M. Arseneault Beauregard est-elle irrecevable, faute d'avoir obtenu la permission de la Cour supérieure siégeant en matière de faillite avant de l'intenter ?
b) Labelle commet-elle une faute envers M. Arseneault Beauregard en lui expédiant une lettre dans une enveloppe non cachetée ? Les faits et l'analyse [ 4 ] À la fin décembre 2009, M. Arseneault Beauregard fait cession de ses biens auprès du syndic à la faillite Labelle, représenté par Luc Marquis. [ 5 ] Au document de cession, M. Arseneault Beauregard déclare être célibataire et vivant seul. En fait, il vit avec son père et la conjointe de ce dernier. [ 6 ] Le 1 er juin 2010, une représentante de Labelle transmet à M.
Arseneault Beauregard une lettre l'informant que certains paiements n'ont pas été versés et lui demandant de s'exécuter dans les meilleurs délais « puisque le paiement de vos dépôts est une condition essentielle à votre libération » (pièce P-6). [ 7 ] Cette lettre est insérée dans une enveloppe adressée à M. Arseneault Beauregard à l'adresse apparaissant à son dossier. Cette enveloppe n'indique aucunement qu'elle provient de Labelle, seule son adresse de retour apparaît au coin supérieur gauche de l'enveloppe. [ 8 ] L'enveloppe contenant la lettre du 1 er juin 2010 n'est pas cachetée.
Cette enveloppe est reçue par la conjointe du père de M. Arseneault Beauregard qui l'ouvre, croyant à tort qu'il s'agit d'une simple publicité. C'est alors qu'elle apprend que M. Arseneault Beauregard est en faillite et elle en informe son père et plusieurs membres de sa famille. [ 9 ] Selon M. Arseneault Beauregard, la transmission de cette information a pour effet de le contraindre à quitter la résidence familiale et le met dans l'embarras devant toute la famille.
Il réclame donc la somme de 3 000 $ pour le préjudice découlant de la faute de Labelle de ne pas avoir cacheté l'enveloppe dans laquelle se trouvait la lettre P-6. Ces dommages comprennent les frais de
déménagement, de nourriture à l'extérieur de la maison, des frais de relocalisation, la perte de certains meubles et des dommages moraux. À l'audience, M. Arseneault Beauregard ne produit aucune facture au soutien de sa réclamation. [ 10 ] Tel qu'indiqué antérieurement, le représentant de Labelle, M. Luc Marquis, réfère le Tribunal à l'
article 215 LFI : « 215. Sauf avec la permission du tribunal, aucune action n’est recevable contre le surintendant, un séquestre officiel, un séquestre intérimaire ou un syndic relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi. » [ 11 ] M. Marquis plaide que le recours de M. Arseneault Beauregard contre Labelle n'est pas recevable puisqu'il devait obtenir la permission de la Cour supérieure siégeant en matière de faillite avant de l'intenter. [ 12 ] Comme l'indique Me Jacques Deslauriers, dans sa plus récente édition de son ouvrage « La faillite et l'insolvabilité au Québec », les mots « toute mesure prise conformément à la présente loi » contenus à l'
article 215 précité LFI englobent « à peu près n'importe quoi » [1] . [ 13 ] À la lecture de la lettre P-6 du 1 er juin 2010, il appert qu'elle s'inscrit dans une « mesure prise conformément à la présente loi », au sens de l'
article 215 LFI . [ 14 ] Ceci étant, Labelle plaide avec raison que l'action intentée en la présente instance n'est pas recevable, puisque M. Arseneault Beauregard n'obtient pas la permission de la Cour supérieure siégeant en matière de faillite. [ 15 ] Par ailleurs, si le Tribunal avait eu à se prononcer au mérite, la demande de M. Arseneault Beauregard aurait été rejetée puisqu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée, soit le défaut d'avoir cacheté l'enveloppe dans laquelle se trouve la lettre P-6 du 1 er juin 2010, et les dommages réclamés. Il en est ainsi puisque le préjudice subi par M.
Arseneault Beauregard ne découle pas de cette prétendue faute de Labelle, mais bien de l'ouverture par la conjointe de son père d'une enveloppe qui est clairement adressée à M. Arseneault Beauregard et de la diffusion de son contenu. [ 16 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la demande de M. Arseneault Beauregard et de le condamner aux frais judiciaires de la contestation payés par Labelle.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Michaël Arseneault Beauregard contre Labelle, Marquis inc.; CONDAMNE Michaël Arseneault Beauregard à payer à Labelle, Marquis inc. la somme de 165 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2011
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