2013 QCCQ 8028, 2013 QCCQ 8028
Opinion
Protection de la jeunesse — 131216 2013 QCCQ 8028 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001063-095 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, JCQ ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau de […], district de […]; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2006, L'ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 19 MARS 2013
______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant ces deux enfants, X né le […] 2006 et Y né le […] 2007. [ 2 ] Les enfants sont représentés par Me Richard Poitras. La mère est présente et représentée par Me Pascale Tremblay. Le père est absent bien que la procédure lui ait été signifiée en conformité avec les dispositions du code de procédure civile. . [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie d'admissions.
Elles consentent au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport de révision daté du 20 février 2013, signé par Mme [intervenante 1]. ➢ Un rapport de révision émanant du service en réadaptation externe signé par M. [intervenant 2] et signé du 30 janvier 2013. [ 4 ] Les parties consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le 10 mai 2012, le Tribunal prolongeait une ordonnance du 1 er juin 2011 et confiait les enfants à leur mère pendant une période de dix mois tout en ordonnant différentes mesures concernant les parents de l'enfant. [ 6 ] Dans son rapport de révision, Mme [intervenante 1] décrit l'état de la situation depuis cette dernière ordonnance. [ 7 ] Soulignons que les enfants sont connus du Tribunal depuis quelques années et leur situation ainsi que celle des parents ont été amplement décrites dans le cadre des ordonnances antérieures. [ 8 ] À cet effet, il apparaît utile de reprendre le passage suivant de l'ordonnance du 10 mai 2012: "Spécifions que l'enquête a été ajournée au 21 mars puisque Me Émilie Perron comparaissait pour la première fois au dossier du père.
De surcroît, elle entendait se prévaloir de la possibilité de contre-interroger la psychologue relativement à certaines affirmations contenues dans son rapport d'évaluation sur les capacités parentales. De plus, son client contestait le fait qu'un rapport d'expertise de son urine faisait état de la présence de cannabis. Celui-ci suggérait qu'il s'agissait des conséquences de la fumée secondaire. Cependant, à la reprise des audiences le 9 mai, Me Perron informe le Tribunal qu'elle n'a pas été en mesure d'établir un mandat clair envers son client qui n'est plus admissible à l'aide juridique.
Malgré plusieurs tentatives afin de le rejoindre pour discuter de la situation, le tout s'est avéré infructueux. Le 8 mai, elle a réussi à rejoindre la conjointe actuelle du père afin de discuter de la situation. Celle-ci a confirmé que le père des enfants était bien au fait qu'il n'était plus admissible à l'aide juridique et qu'il entendait se représenter seul. Elle n'était pas en mesure cependant d'affirmer s'il serait présent à l'audience du 9 mai bien qu'il savait que l'audition des requêtes avait été ajournée à cette date. Après avoir vainement tenté de contacter le père, celui-ci est absent.
Le Tribunal a donc convenu avec les parties de poursuivre l'audition de la requête. Un retour dans le temps nous rappelle que de nombreuses ordonnances ont été rendues concernant la situation des enfants. Le principal conflit vient plus particulièrement d'un réel désaccord entre les conjoints qui se reprochent mutuellement différentes choses. De surcroît la mère fait preuve d'une grande réticence à ce que son ex-conjoint puisse avoir des contacts non supervisés avec les enfants puisqu'elle est persuadée que celui-ci n'est pas un être responsable.
Cette situation est d'ailleurs dénoncée dans une décision rendue le 17 novembre 2009 où le Tribunal relate les prétentions des parties. Il y est fait mention que les enfants présentent des retards de développement et qu'ils reçoivent des services en conséquence (orthophonie, ergothérapie.) Au cours de leur vie commune, les parents ont connu de nombreux conflits occasionnant plusieurs ruptures. Chacun livre sa version des faits. Le père s'est retrouvé accusé en chambre criminelle relativement à des gestes qu'il aurait posés à l'endroit de la mère des enfants et de son père.
Le 19 octobre 2009, il s'est d'ailleurs vu imposer une peine où il a été assujetti à une ordonnance de probation pour une période de deux ans lui interdisant de communiquer de quelque façon que ce soit avec son ex-conjointe. À cette époque, il affirmait ne plus consommer tout en reconnaissant avoir présenté des problèmes de consommation de drogues et d'alcool. La situation s'est amplifiée avec le temps et les différentes ordonnances révèlent d'ailleurs l'état de tension prévalant chez les parents des enfants.
Soulignons de plus qu'au fil des ans, plusieurs services professionnels ont été mis en place afin de soutenir les parents et les enfants. Un éducateur a d'ailleurs été assigné à la situation des enfants. La mère a de plus eu l'opportunité de consulter un psychiatre et ce dernier en est venu à la conclusion que celle-ci avait un trouble de
personnalité limite combiné à un trouble d'adaptation. Une médication a alors été prescrite. Le 12 janvier 2011, le Tribunal constatait que le père avait offert une collaboration mitigée tout en participant aux services lui permettant des contacts avec ses enfants mais refusant de collaborer pour travailler avec les intervenants afin de clarifier ses intentions à long terme. Son attitude a cependant changé au fil des mois de sorte qu'une certaine collaboration a été constatée de la part de Mme [ intervenante 1] . Le Tribunal constatait de plus qu'il poursuivait son suivi en psychologie.
À l'audience du 12 janvier 2011, la mère a tenu à dénoncer à nouveau ce qui lui apparaissait aberrant relativement à la situation qu'elle vivait par rapport à celle de son ex-conjoint. Elle se questionnait sur le fait que celui-ci n'avait pas respecté les conditions des ordonnances au fil des mois et plus particulièrement en ce qui a trait à l'évaluation de toxicomanie.
Le Tribunal, de son côté, était d'avis que le père devait faire preuve de plus de constance dans ses décisions puisqu'il se disait en accord avec les conclusions lorsqu'il était devant le Tribunal, mais qu'il tardait à mettre en application les services qui lui étaient offerts. La situation a fait en sorte que les parents ont fait l'objet d'une évaluation des capacités parentales. Dans un rapport fort élaboré daté du 11 septembre 2011, Mme [ intervenante 3] fait état de l'analyse qui se dégage de la rencontre avec les parents ainsi que des résultats qu'ont révélé les tests qu'ils ont effectués.
Relativement au père, elle relate que celui-ci s'est montré collaborateur, ponctuel et respectueux. Il se plaignait de ne pas voir assez souvent ses enfants. Il souhaitait d'ailleurs en avoir la garde. Tout comme d'autres intervenants, elle relève que celui-ci est indemnisé par l'IVAC suite à un diagnostic de syndrome d'un second impact (PCC) ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique suite à des agressions de son ex-conjointe. Elle retient que les tests révèlent que celui-ci est apte à offrir une réponse et un engagement affectif à ses enfants.
Le père a brossé un portrait très négatif de la mère des enfants. Il ne se reconnaît d'ailleurs aucune responsabilité et se décrit comme une victime de celle-ci. La psychologue se questionne sur certaines attitudes du père relativement à des prétentions envers la mère. C'est ainsi qu'en fonction de ce conflit qui perdure, la psychologue est d'avis qu'aussi longtemps que la situation sera aussi conflictuelle, ceux-ci ne devraient pas avoir de contacts lors de l'échange des enfants.
De plus, son manque de transparence et certains propos qui lui font croire qu'il tronque les faits, l'amènent à conclure que le père n'est pas apte à assurer la garde complète de ses enfants. Elle met de plus certaines réserves quant aux droits d'accès qui devraient être faits en fonction d'une évaluation en toxicomanie. De son côté, il est évident que la mère a de la difficulté à contrôler certaines de ses réactions, notamment lorsqu'elle est en période de stress. C'est ce qui ressort d'ailleurs des différents rapports produits au Tribunal.
Cette situation fait en sorte que sa collaboration envers les intervenants devient plus conflictuelle. Il en est ainsi envers Mme [ intervenante 4] qui a à offrir un service d'aide éducative. Bien que la mère refuse de la recevoir, celle-ci continue fort heureusement à prodiguer aux enfants de l'aide éducative en se rendant à l'école. Il semble qu'il existe cependant un certain lien de confiance entre la mère et Mme [ intervenante 1]. Celle-ci semble en mesure de bien orienter la mère et la guider dans le meilleur intérêt de ses enfants.
Mme [ intervenante 1] est d'avis que la mère ne pourra stabiliser son état de santé mentale tant qu'elle n'aura pas réglé ses traumatismes antérieurs, appris à gérer son impulsivité, à contrôler les appréhensions qui la tourmentent et plus particulièrement, avoir compris les impacts que cela provoque chez ses enfants et qui sont susceptibles de compromettre leur développement. Selon elle, cela passe par la continuation de son suivi en psychologie et à suivre les recommandations du professionnel consulté.
Quant au père, elle estime que les contacts supervisés se déroulent bien et permettent de constater qu'il entretient un lien affectif avec ses fils. Elle considère que les contacts devraient continuer de cette manière. Relativement à la prétention du père pour expliquer que les tests de dépistage ont révélé qu'il avait consommé du cannabis, il est à préciser que dans un document fourni au Tribunal, le biochimiste C est d'avis qu'il est impossible que l'exposition à la fumée secondaire puisse être suffisante pour causer un résultat positif chez un non-consommateur de cannabis.
Le père doit donc réaliser que son faux- fuyant fait en sorte que sa crédibilité relativement au fait qu'il a cessé de consommer est fortement entachée. C'est avec regret que le Tribunal constate que le conflit entre les parents est loin de s'améliorer. Fort heureusement, les services mis en place permettent de s'assurer que les enfants peuvent évoluer positivement dans un tel contexte." [ 9 ] Depuis lors, la situation s'est stabilisée pour les enfants. [ 10 ] Le père s'est complètement désinvesti de la vie de ses enfants.
Malgré de nombreuses tentatives afin de le rejoindre, les intervenants n'ont été en mesure d'établir aucun contact avec ce dernier. [ 11 ] Les accusations qu'il a portées contre la mère se sont avérées non fondées et elle en a été acquittée. Il n'a donné aucune nouvelle aux intervenants depuis son dernier passage au Tribunal en mars 2012. Il n'a de plus aucunement actualisé la démarche qu'il devait entreprendre au [centre A] en ce qui concerne un suivi pour sa consommation. [ 12 ] De son côté, la mère a fait preuve de stabilité dans ses attitudes.
Elle a passé un bel été avec ses enfants et a planifié diverses activités. Elle a de plus aménagé dans un HLM qu'elle a bien aménagé. Elle a un nouveau copain qui l'aide beaucoup. Elle semble avoir un meilleur réseau de personnes l'entourant. Les enfants ne manquent de rien. Ils mangent bien et vivent dans un appartement propre et exempt de consommation. Elle a développé une meilleure confiance envers les intervenants.
[ 13 ] À l'audience, elle a tenu à préciser qu'elle ne se reconnaît pas un problème d'impulsivité. Elle a cependant fait preuve d'une attitude allant en ce sens lors de la révision avec les intervenants. Elle a vigoureusement manifesté sa déception au fait que les intervenants demandent la prolongation de l'ordonnance antérieure pour une période additionnelle de 8 mois. [ 14 ] L'enfant demeure un jeune homme plutôt introverti. Il a cependant acquis de meilleures habiletés sociales et est moins renfermé. Cependant, le milieu scolaire dresse un portrait relativement compromis de son cheminement académique.
En effet, il éprouve toujours des difficultés à s'exprimer, à exécuter certaines tâches et à organiser son travail. [ 15 ] De l'aide éducative est d'ailleurs offerte à la maison par [intervenant 2]. [ 16 ] Le psychiatre n'a pas cru bon de maintenir un suivi ni de favoriser un maintien de médication pour la mère des enfants. [ 17 ] Dans son rapport du 30 janvier 2013, M.[ intervenant 2] est d'avis qu'il y a lieu de maintenir le service d'aide éducative compte tenu les besoins exprimés par la mère des enfants.
Il estime que cela lui permettra d'ajuster les outils mis en place et de s'assurer de vérifier la constance et la cohérence. [ 18 ] Manifestement, l'ensemble de la situation milite en faveur du maintien des services pour la période réclamée par la requérante. [ 19 ] Il est à espérer que la mère continuera à évoluer positivement. [ 20 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé des présentes requêtes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 mai 2012; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 24 ] CONFIE l'enfant à sa mère pendant une période de huit (8) mois; [ 25 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et s'effectuent en présence d'une tierce personne tant que la situation l'exigera; [ 26 ] ORDONNE au père de faire rapport à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'il prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE à la mère de participer à suivi en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à prendre toutes les dispositions afin que l'enfant bénéficie d'un suivi en psychologie et ce tant que jugé nécessaire pas le professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un service d'aide éducative dans son milieu de vie pendant cette période; [ 30 ] ORDONNE au père et à la mère de ne pas se dénigrer mutuellement lorsqu'en présence des enfants; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 32 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC
[…] Me Pascale Tremblay (mère) Père Me Richard Poitras (enfants) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /jg Date d’audience: 19 mars 2013
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