2016 QCCQ 6354, 2016 QCCQ 6354
Opinion
Protection de la jeunesse — 162710 2016 QCCQ 6354 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000013-124 DATE : 9 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , INTIMÉE; c.
X, né le […] 2012, ENFANT; -et- A PÈRE INTIMÉ; -et- B, MÈRE DEMANDERESSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La mère présente une demande visant à élargir les droits d'accès dont elle bénéficie auprès de son fils, X ([…] 2012). La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) s'objecte à la demande. L'historique [ 2 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 19 octobre 2012, en raison du risque de négligence dont il est sujet dû aux limites personnelles de la mère.
L'enfant est alors hébergé en famille d'accueil. [ 3 ] Au moment de l'intervention de la Directrice, X présente des retards de développement liés à un manque de stimulation. La mère est analphabète et a un diagnostic de déficience légère. À cela s'ajoute un lourd vécu familial. Une évaluation de ses capacités parentales conclut qu'elle ne peut s'occuper seule d'un enfant.
Le 23 janvier 2014, notre Cour ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et prévoit que les contacts entre l'enfant et ses parents seront supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Depuis qu'il vit en famille d'accueil, X a des contacts réguliers avec sa mère. [ 5 ] De 2013 à mars 2016, il visite sa mère deux fois par semaine pour une durée d'une heure, contacts qui sont supervisés par la responsable de la famille d'accueil.
Le contexte [ 6 ] Au cours des derniers mois, la famille d'accueil observe que l'enfant est plus anxieux, qu'il ne veut pas aller voir sa mère ou lui parler au téléphone, il fait des crises et s'oppose aux règles lorsqu'il la visite. Cette dernière remarque qu'il « bourrasse » lorsqu'il est chez elle. Il ne veut plus sortir de la maison même pour se rendre à l'épicerie avec sa famille d'accueil. [ 7 ] Pour le rassurer lorsqu'il part, la famille d'accueil doit lui remettre un objet significatif afin qu'il soit convaincu qu'il va revenir à la maison.
Les comportements de l'enfant continuent de se détériorer au point où il doit dormir dans la chambre du fils aîné de la responsable de la ressource car il n'arrive plus à dormir seul. [ 8 ] Face à cette situation, en mars dernier la Directrice modifie la fréquence des contacts et les réduit à une heure aux deux semaines. Ces contacts sont supervisés par une intervenante du Centre jeunesse. La mère peut ainsi bénéficier d'aide éducative lorsqu'elle est en présence de son fils. [ 9 ] Ces nouvelles modalités permettent à X de réduire son anxiété bien qu'il demeure insécure.
Il vit des moments de qualité avec sa mère tout en s'enracinant dans sa famille d'accueil. [ 10 ] L'intervenante témoigne que malgré que la mère verbalise accepter l'hébergement de son fils, ce n'est pas le cas car elle garde espoir qu'il revienne vivre auprès d'elle. Elle ajoute que la mère doit changer son attitude et être plus sécurisante dans sa relation avec son fils. [ 11 ] En sa présence, la mère dit à l'enfant « ta maison est ici, c'est ta chambre ». Elle décore la chambre de X. [ 12 ] La mère témoigne de son cheminement depuis la dernière ordonnance.
Elle s'est inscrite dans un programme d'alphabétisation et progresse bien. Elle a développé un réseau social et fait chaque semaine des activités avec ses amies. Elle s'est acheté des livres de cuisine avec des photos, ce qui lui permet de cuisiner. [ 13 ] Son témoignage démontre qu'elle est beaucoup plus sûre d'elle. [ 14 ] Elle affirme avoir accepté le dernier jugement et réalisé que la famille d'accueil prend bien soin de son fils.
Elle nie avoir dit à l'enfant que sa maison était la sienne. [ 15 ] Elle demande au Tribunal de bénéficier de plus de temps avec X afin de pouvoir faire des activités ou des sorties avec lui. [ 16 ] La marraine de l'enfant est disponible pour superviser les contacts lorsque cela sera nécessaire. Elle témoigne avoir entièrement confiance en la mère qui, dit-elle, est très protectrice et va au devant des besoins des enfants. [ 17 ] Le père à qui la procédure a été régulièrement signifiée, est absent. [ 18 ] Le procureur de l'enfant suggère que les droits d'accès demeurent fixés selon l'évolution de l'enfant.
Les modalités actuelles semblent mieux convenir à son jeune client et elle est d'avis que la demande de la mère doit être rejetée. La décision [ 19 ] Lors du dernier jugement, la mère a formulé la même demande qu'aujourd'hui. On peut lire à cette ordonnance : «… [18] La mère témoigne avoir acquis plus d'autonomie depuis la dernière ordonnance et donne l'exemple qu'elle est maintenant capable d'administrer son budget et de se servir d'une carte de débit.
[19] Elle croit être en mesure de prendre soin seule de son fils pendant de longues périodes avec le soutien de sa belle-sœur qui est prête à assurer un filet de sécurité lorsque X la visitera. [20] La mère souhaite l'élargissement des droits d'accès afin, dit-elle, d'avoir une vie plus normale avec son fils. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle ferait avec lui pendant une période plus longue, elle répond qu'elle pourrait jouer avec lui. …» [notre soulignement] [ 20 ] Bien que la situation de la mère se soit légèrement améliorée, elle est similaire à celle décrite en 2014 (mais nettement améliorée depuis 2010).
Cependant, les comportements de X face aux contacts avec sa mère ont changé. L'enfant réagit maintenant aux visites et démontre des signes d'insécurité et anxiété. [ 21 ] Tel que l'enseigne la Cour suprême, le Tribunal doit examiner la preuve du point de vue de l'enfant ( [1] ) : «… La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets des visites sur l'enfant . Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien.
Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subi par l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès. Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent, manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions. Quant aux effets des visites sur l'enfant, des signes tels que la tristesse, l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation des problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudice. …» [notre soulignement] [ 22 ] Les réactions de X ne peuvent être ignorées ni minimisées.
Elles traduisent son inconfort dans sa relation avec sa mère. L'enfant doit être sécurisé dans son sentiment d'appartenance à sa famille d'accueil. [ 23 ] Le Tribunal ne peut conclure de la preuve qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que les contacts avec sa mère soient augmentés.
Il faut que la mère comprenne que les droits d'accès doivent être dans l'intérêt de l'enfant et non pas dans celui du parent. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] REJETTE la demande de la mère. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Marie-Ève Bouchard (enfant) père Me Yan Lapierre (mère) /ng Date d’audience : 2 mai 2016
Loading document…