2019 QCCA 1411, 2019 QCCA 1411
Opinion
Poulin c. Jolicoeur 2019 QCCA 1411 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027887-181 ( 700-17-013120-166, 700-11-017595-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SUCCESSION DE FEU MICHEL JOLICOEUR Me SIMON CADOTTE ( Simon Cadotte, avocat )
PARTIE APPELANTE AVOCAT Johanne Poulin Me Marc Lippé
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MICHAEL JUNIOR JOLICOEUR LES PRODUITS M.G.D. INC. Me LOUIS-ALEXANDRE ROBIDOUX ( Cholette Robidoux Avocats s.e.n.c. ) NON REPRÉSENTÉE ET ABSENTE En appel d’un jugement rendu le 24 septembre 2018 par l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en intervention volontaire à
titre conservatoire (art. 186 al. 1 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : RC-18 AUDITION 9 h 40 Début de l’audience et identification des parties. Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience. Représentations de Me Cadotte. 11 h 34 Représentations de Me Robidoux. 11 h 41 Me Robidoux, pour la
partie intimée, retire sa demande de faire déclarer abusive la demande en intervention et la réclamation en dommages. 11 h 42 Me Robidoux dépose un cahier de sources et poursuit. 11 h 45 Représentations de Me Lippé. 11 h 50 Réplique de Me Cadotte. 11 h 56 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : jugement voir page 3. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 23 octobre 2018, Johanne Poulin se pourvoit de plein droit contre un jugement de la Cour supérieure qui, le 24 septembre 2018, accueille le moyen en irrecevabilité des intimés, Michel Jolicoeur Jr. et Les Produits M.G.D.
Inc, (M.G.D.), et rejette son pourvoi en rétractation de jugement. Selon la juge de première instance, la demande de Mme Poulin ne respecte pas les conditions d’ouverture et les délais de rigueur d’un pourvoi en rétractation (art. 345 et 347 C.p.c. ). [ 2 ] Le jugement visé par le pourvoi en rétractation a été prononcé le 20 décembre 2017 par la Cour supérieure (Jugement Gouin) dans le cadre d’un recours en oppression.
Le tribunal homologue alors la transaction intervenue à cette même date entre l’appelante, Mme Poulin, et les intimés au terme de laquelle la première vend à l’intimé Michel Jolicoeur Jr l’ensemble des actions de MGD qu’elle détient.
Je comprends du dossier que l’appelante est la belle-mère de l’intimé Michel Jolicoeur Jr. [ 3 ] Les parties, à l’exception de MGD qui est maintenant forclose de le faire, ont déposé leurs mémoires respectifs, de sorte que le dossier d’appel est en état. [ 4 ] Le 2 août 2019, près de 9 mois après la déclaration d’appel, Succession de feu Michel Jolicoeur (Succession) demande l’autorisation d’intervenir, dans le dossier d’appel, à
titre conservatoire en vertu de l’article 186, al.1 C.p.c . Feu Michel Jolicoeur, décédé en novembre 2012, était le mari de l’appelante et le père de l’intimé. [ 5 ] Elle désire appuyer l’appelante dans le cadre de son appel, de façon à ce que « si jamais l’appel est accueilli, [la Succession] puisse alors en première instance faire reconnaître contre les parties en l’instance ses droits sur lesquels la contestation est engagée au fond ». À l’audition devant moi, elle demande la permission de déposer un exposé d’au plus 5 pages.
[ 6 ] Elle allègue plus précisément qu’au moment de son décès, Michel Jolicoeur était détenteur de 87,5% des actions ordinaires de catégories A émises par MGD, lesquelles actions auraient été transmises en novembre 2014 par la Succession à l’appelante et à l’intimé. Ce sont ces mêmes actions qui auraient fait l’objet de la transaction homologuée par le Jugement Gouin.
Or, plaide la Succession, les actions de MGD visées par le dossier de première instance n’auraient pas été valablement transmises à l’appelante et à l’intimée en raison d’irrégularités, dont elle omet par ailleurs de préciser la teneur, rendant par conséquent celles-ci « nulles et non avenues ». Les actions de MGD, selon elle, seraient par conséquent toujours sa propriété.
Bref, plaide la Succession, l’appelante et l’intimé n’étant pas valablement détenteurs des actions de MGD, la transaction homologuée par le Jugement Gouin serait nulle. [ 7 ] L’intimé s’oppose à l’intervention de la Succession et réclame le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus pour sa contestation vu le caractère abusif de cette procédure.
À l’audience, il se désiste de cette dernière demande. [ 8 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’intervention recherchée. [ 9 ] La démarche de la Succession, dont la liquidatrice serait l’appelante, est pour le moins inusitée. [ 10 ] Le pourvoi devant la Cour est circonscrit et porte sur les conditions d’ouverture du pourvoi en rétractation de l’appelante. La Succession, qui n’a en aucun temps été
partie aux différents litiges opposant les parties (que ce soit à l’égard des procédures ayant mené au Jugement Gouin ou au jugement entrepris), ne fait valoir aucun élément qui justifierait sa participation au débat devant la Cour. Appelée à préciser les motifs qu’elle ferait valoir si l’autorisation recherchée lui était accordée, elle indique qu’elle soutiendrait les moyens déjà plaidés par l’appelante. Elle n’ajouterait donc rien au débat, par ailleurs déjà en état.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que les conclusions recherchées par la demande en intervention ne sont aucunement liées au pourvoi devant la Cour, mais portent sur un tout autre débat – la légalité du transfert des actions par la Succession en 2014 – lequel est invoqué pour la première fois par le biais de la demande d’intervention alors que le litige entre les parties perdure depuis de nombreuses années. [ 11 ] Ce qui précède suffit pour rejeter la demande.
Puisque la Succession a déjà manifesté son intention d’intervenir au dossier de première instance si la Cour devait accueillir le pourvoi de l’appelante, je m’abstiendrai de statuer sur son intérêt dans le dossier, outre que de souligner que les éléments factuels qu’elle invoque sur cette question soulèvent de nombreuses questions. Des explications seront requises, entre autres, à l’égard de sa tardivité à agir, la liquidatrice de la Succession ne pouvant nier sa connaissance de l’affaire. [ 12 ] Bref, j’estime qu’il y a lieu de rejeter la demande d’intervention et d’accueillir l’opposition de l’intimé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la demande d’intervention de la succession de feu Michel Jolicoeur, avec les frais de justice; [ 14 ] PREND ACTE du désistement de la demande de l’intimé de déclarer abusive la demande d’intervention de la succession de feu Michel Jolicoeur, sans les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
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