2014 QCCQ 8861, 2014 QCCQ 8861
Opinion
Héroux c. Liddle 2014 QCCQ 8861 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135459-123 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL HÉROUX […] Montréal (Qc) […] Demandeur c.
JEAN-BRICE LIDDLE […]Montréal (Qc) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur, nouveau locataire de son logement, la somme de 513,08$ représentant la valeur de la quantité de mazout restant dans son réservoir au moment de son départ et que le défendeur refuse de lui payer. [ 2 ] Le défendeur nie devoir ce montant, alléguant ne pas connaître le demandeur ni n'avoir jamais signé d'entente avec lui concernant ce mazout.
Il ajoute n'avoir jamais accepté, ni verbalement ni par écrit, dans son bail ou autrement, de payer pour ce mazout. Il soutient n'avoir aucune obligation de ce faire. Selon lui, il incombait au demandeur de faire vider son réservoir ou de s'arranger avec son propriétaire pour en être remboursé de quelque autre façon. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame à son tour du demandeur la somme de 793,08$ en dommages pour harcèlement et atteinte à sa vie privée. LES FAITS [ 4 ] Le bail du demandeur se termine le 30 juin 2012.
Celui-ci demande à sa propriétaire de lui communiquer le nom et les coordonnées du nouveau locataire afin de prendre des arrangements avec lui au sujet de l'huile qui reste dans son réservoir. [ 5 ] La propriétaire refuse de lui transmettre les coordonnées du défendeur sans l'autorisation de ce dernier, comme on peut le voir dans les courriels P-5. [ 6 ] Le jour du départ, le demandeur prend des photos de la jauge du réservoir qui montre que le niveau d'huile restant est un peu sous la barre de la demie, comme en font foi les photos P-6. [ 7 ] Il appert de la lettre de Ultramar du 13 juillet 2012 (P-3) que le réservoir a été rempli à sa pleine capacité (909 litres) le 9 mars 2012.
Cette lettre fait aussi état du coût du mazout par litre. [ 8 ] Monsieur Héroux obtient les cordonnées du défendeur par l'entremise d'Ultramar, son fournisseur d'huile, et lui envoie une mise en demeure le 23 juillet 2012 (P-1). [ 9 ] Le 6 août 2012, le défendeur lui répond qu'il n'existe aucune forme de contrat entre les deux et qu'il n'a pas l'intention de payer quoi que ce soit (P-2). [ 10 ] Le demandeur prétend que le défendeur Liddle a utilisé l'huile qui restait dans son réservoir et qu'il devrait donc le dédommager pour cette utilisation. [ 11 ] Quant au défendeur, il estime n'avoir aucune obligation de payer pour l'huile restante dans le réservoir même si cette huile a
déjà été payée par le demandeur. [ 12 ] Il ajoute que le demandeur Héroux a obtenu ses coordonnées personnelles sans son autorisation et estime qu'il s'agit là d'une atteinte à sa vie privée lui ayant causé un stress considérable durant un an et demi, stress qu'il dit avoir dû gérer avec l'aide de son psychothérapeute, d'où sa demande reconventionnelle. [ 13 ] Il précise que sa propriétaire lui avait transmis la demande de monsieur Héroux mais qu'il avait totalement refusé tout contact avec lui et également refusé d'acheter ce qu'il restait d'huile. [ 14 ] Selon la preuve, la propriétaire a changé son système de chauffage au mazout pour un système à l'électricité mais pas dans l'année du départ de monsieur Héroux. [ 15 ] Dans une déclaration écrite, puisqu'elle était à l'extérieur du pays et ne pouvait être présente à la Cour à la date de l'audition, celle-ci confirme avoir refusé de transmettre les données personnelles de son nouveau locataire (le défendeur Liddle) à l'ancien locataire (le demandeur Héroux), étant soumise, écrit-elle, à une obligation de confidentialité.
Elle y confirme la position de monsieur Liddle à l'égard de monsieur Héroux et de sa demande. L'ANALYSE [ 16 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse – cela vaut tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle – doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] De même, dans tout recours en dommages, la
partie demanderesse (ici, monsieur Liddle) doit démontrer au Tribunal, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse (monsieur Héroux), les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. 1. La demande principale [ 18 ] Or, le Tribunal estime que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve.
En effet, il n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une quelconque obligation contractuelle pouvant le lier au défendeur et obliger ce dernier à lui payer quoi que ce soit en regard de son bail. [ 19 ] Selon le bail D-1, le défendeur n'a pris aucun engagement en ce sens. [ 20 ] Quant à la prétention de monsieur Héroux selon laquelle c'est la « procédure habituelle » que le nouveau locataire achète l'huile restante de l'ancien occupant, il est possible que ce soit parfois le cas mais cela ne repose sur aucune obligation légale de ce faire, à moins d'une entente entre l'ancien et le nouveau locataire à cet effet. [ 21 ] Or, aucune telle entente n'existe en l'espèce. [ 22 ] La réclamation du demandeur doit donc être rejetée. 2.
La demande reconventionnelle [ 23 ] Le défendeur réclame du demandeur la somme de 793,08$ en dommages pour atteinte à sa vie privée. [ 24 ] Cette demande aussi doit être rejetée et ce, pour les raisons suivantes. [ 25 ] En premier lieu, le défendeur Liddle n'a prouvé aucune faute de la part du demandeur.
En effet, le fait que celui-ci ait tenté d'obtenir ses coordonnées auprès de sa propriétaire, puis auprès d'Ultramar, ne constitue pas une faute en soi : Héroux voulait simplement rejoindre Liddle pour tenter de s'entendre avec lui au sujet de l'huile. [ 26 ] L'envoi par le demandeur d'une mise en demeure au défendeur ne constitue pas non plus une faute.
Il s'agit d'une exigence procédurale devant précéder toute réclamation monétaire en justice, que celle-ci soit bien fondée ou non. [ 27 ] En second lieu, s'il y a quelqu'un qui a commis une faute sur le plan de l'atteinte à la vie privée dans cette affaire, c'est Ultramar qui a communiqué au demandeur les coordonnées du défendeur sans le consentement de ce dernier. Ultramar n'étant pas
partie au présent litige, le Tribunal ne peut évidemment prononcer aucune condamnation à son endroit. [ 28 ] Enfin, la preuve des dommages subis par le défendeur est à peu près inexistante : celui-ci n'a produit aucune expertise médicale et n'a pas fait entendre son psychothérapeute, ni aucun autre témoin d'ailleurs.
Le seul témoignage de monsieur Liddle à l'effet qu'il a vécu un stress durant un an et demi et a été suivi par un psychothérapeute – le Tribunal estime, à première vue, le traumatisme du défendeur un peu démesuré par rapport au seul fait d'avoir été mis en demeure de payer une somme de 500$ – n'est pas suffisant. [ 29 ] Il n'y a en effet aucune preuve d'un lien de causalité entre le soi-disant fait dommageable et les traitements du psychothérapeute échelonnés sur une période de dix-huit mois.
[ 30 ] Faute de preuve suffisante, le Tribunal doit rejeter la demande reconventionnelle du défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; CHAQUE
PARTIE assumant ses propres frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 22 avril 2014
Loading document…