2012 QCCQ 9959, 2012 QCCQ 9959
Opinion
Protection de la jeunesse — 12279 2012 QCCQ 9959 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001974-116 DATE : 18 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Requérante et A et B Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 18 janvier 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 21 septembre 2011 concernant la situation de X. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant avait été confié à ses parents avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une durée de six (6) mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 21 septembre 2011 divers faits
nouveaux sont survenus, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande en plus de diverses autres mesures de protection que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère, que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées pour une durée d'une (1) année et que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent sous la supervision d'une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une fois par semaine.
On requiert aussi que cette supervision soit levée selon les ententes convenues entre les parties. [ 6 ] Les parents consentent aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le père a cependant fait valoir qu'il souhaite éventuellement reprendre son fils, alors que la mère se montre inquiète eu égard à une levée possible de la supervision des contacts du père avec l'enfant. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Outre les admissions formulées par les parents et l'enfant, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 et D-2. [ 9 ] Si, suite au dernier jugement il a été constaté que les parents étaient en mesure de répondre aux besoins de l'enfant, la situation demeurait tout de même préoccupante, en raison de l'instabilité et de la fragilité de la relation entre les parents.
Effectivement, l'enfant était de ce fait, exposé aux conflits entre ses parents. [ 10 ] Le 29 octobre dernier, les policiers ont dû intervenir suite à une désorganisation du père qui a poussé la mère, menacé de mettre le feu et a brisé des objets.
Le couple revient cependant ensemble le 30 octobre. [ 11 ] La crise serait survenue lorsque la mère a annoncé au père qu'elle le quittait parce qu'il se montrait irritable et s'occupait peu de l'enfant. [ 12 ] La mère soutient aujourd'hui que le père pouvait se montrer dénigrant envers elle. [ 13 ] On suggère alors au père d'entreprendre une démarche personnelle auprès de [l’organisme A], ce qu'il refuse à ce moment là. [ 14 ] Le 8 décembre, la mère informe l'intervenante sociale qu'elle entend quitter le père.
Elle soutient qu'il se montre possessif et jaloux et qu'il lui arrive de la pousser. [ 15 ] Bien qu'elle reconnaisse au père certaines compétences parentales, elle dit qu'il peut se montrer impatient lorsque l'enfant pleure. [ 16 ] Par la suite, la mère intègrera un appartement de la ressource A .
Elle présente une bonne capacité d'organisation et s'inscrit au groupe A offert par le Centre de jeunesse A. [ 17 ] Suite à l'ordonnance intérimaire prononcée le 21 décembre dernier, les contacts du père avec l'enfant ont eu lieu sous la supervision de l'intervenante sociale, sauf le 23 décembre et le 1 er janvier alors que le père a vu l'enfant en présence de son propre père. [ 18 ]
Malgré l'interdiction de contacts entre les parents qui fut prononcée par la chambre criminelle suite à la comparution du père, la mère reprendra contact avec le père le 18 décembre et ce jusqu'au 30 décembre, date à laquelle éclatera un nouveau conflit entre les parents. [ 19 ] Ce nouveau conflit est survenu après que le père aura appris la présence d'un nouveau conjoint dans la vie de la mère, conjoint avec qui elle entend déménager prochainement. [ 20 ] Depuis ce dernier conflit, chacun des parents ne cesse de dénigrer l'autre. [ 21 ] Dans un premier temps, la mère ne donne plus son accord à ce que l'enfant puisse bénéficier de contact avec son père, afin soutient-elle que l'enfant ne développe pas d'attente envers son père.
Elle s'est toutefois ravisée lorsqu'elle a pris position devant la Cour, acceptant que ces contacts puissent s'effectuer de manière supervisée. [ 22 ] De l'ensemble de la preuve la Cour retient que si la mère est en mesure de répondre aux différents besoins de l'enfant, incluant les besoins affectifs, elle éprouve des difficultés à distinguer ses propres besoins de ceux de l'enfant. [ 23 ] Le père, de son côté, apparaît inconfortable dans les réponses à fournir aux pleurs de l'enfant.
Lorsqu'il était avec la mère, il sollicitait rapidement l'aide de celle-ci. [ 24 ] L'instabilité vécue par l'enfant au cours des dernières semaines est source d'inquiétude, tout comme le manque d'autonomie du père eu égard aux soins.
On est aussi en droit de s'interroger sur la persévérance du père à s'impliquer. [ 25 ] Pour tous ces motifs, il y a lieu de maintenir les mesures d'aide, conseil et assistance, mais aussi de voir à l'établissement d'un calendrier de contacts avec le père dans un contexte rassurant pour l'enfant, c'est-à-dire, pour le moment, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 27 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 21 septembre 2011; [ 31 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment: • En collaborant au plan d'intervention; • Que la mère s'investisse dans une démarche auprès du groupe A; • Que le père entreprenne une évaluation auprès de [l’organisme A]; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent, à défaut d'entente entre les parties, au rythme d'une (1) fois par semaine, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à respecter le rythme convenu; [ 38 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts s'il y a entente entre les parties; [ 39 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 40 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Langlois Procureure de l'enfant M e Mélissa Côté Procureure de la mère
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