2012 QCCQ 12517, 2012 QCCQ 12517
Opinion
Protection de la jeunesse — 124252 2012 QCCQ 12517 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011395-126 DATE : 7 août 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de l'adolescente a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 4 mai 2010 et, suite à ce signalement, des ententes sur mesures volontaires sont intervenues entre les parties prévoyant le maintien de X en milieu familial.
Malgré les mesures d'aide appliquées pour corriger la situation, les comportements de X sont demeurés problématiques et, plus particulièrement, depuis l'automne 2011. [ 3 ] X est originaire [du pays A] et fut adoptée par ses parents en mai 2000 alors qu'elle était âgée de vingt et un (21) mois. Le
rapport déposé au dossier de la Cour fait état du fait que, dès les premiers temps de sa vie avec ses parents adoptifs, X démontrait des comportements s'apparentant à un trouble de l'attachement. Cette dernière impression s'est avérée puisqu'il y a deux (2) ans, X a fait l'objet des diagnostics suivants : trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, trouble de l'opposition et trouble sévère de l'attachement.
Le médecin de X lui a prescrit une médication, médication que l'adolescente refusait de prendre jusqu'à tout récemment. [ 4 ] La preuve révèle que la mère n'arrive plus à exercer son rôle parental devant l'opposition constante de sa fille. Effectivement, X se désorganise face à un refus de sa mère, utilise des propos très irrespectueux à son égard, lance des objets, la menace ou l'intimide. En bref, le climat à la résidence familiale maternelle est extrêmement difficile. [ 5 ] À
titre d'illustration, le 13 février 2012, devant une consigne donnée par sa mère, l'adolescente se désorganise, vide les armoires, claque les portes et fait une crise importante. Quelques semaines plus tard, le 25 avril 2012, faisant face à un refus de sa mère, X donne des coups de pied sur les murs et défonce une porte. Madame A a, à ce moment, craint pour sa sécurité et celle de sa fille et elle a contacté les policiers. [ 6 ] On comprendra, de ce qui précède, que la cohabitation mère/fille est, pour le moment, impossible. [ 7 ] Les relations de X avec son père sont davantage harmonieuses.
Par ailleurs, monsieur se décrit comme une personne n'aimant pas les conflits de sorte qu'il a moins d'exigences à l'égard de sa fille.
Lors de l'hébergement obligatoire provisoire de l'adolescente, monsieur ne s'est pas présenté au Tribunal et a mentionné à la requérante qu'il craignait que sa fille se retourne contre lui comme elle l'a fait avec sa mère, ce qui expliquerait sa souplesse au niveau des règles qu'il émet. [ 8 ] Effectivement, en date du 29 juin 2012, le Tribunal, en raison des comportements problématiques de l'adolescente, ordonnait son hébergement en centre de réadaptation jusqu'à la tenue de la présente audition. [ 9 ] X est donc hébergée au centre A depuis le 29 juin 2012 et elle a bénéficié de quelques sorties chez ses deux (2) parents qui se sont déroulées de façon satisfaisante. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport en vue de la révision faisant état de l'ensemble de la situation et mettant en relief le fait que X se reconnaît peu de responsabilité dans la situation actuelle.
Selon l'auteur du rapport, l'adolescente estime que ses comportements, ses désorganisations et les menaces qu'elle utilise à l'égard de sa mère, se justifient amplement par l'attitude de cette dernière. [ 11 ] Il y a donc un important travail psychosocial à faire dans la présente situation et le Tribunal se réjouit que, tant l'adolescente que les parents consentent au suivi psychologique recommandé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à son père sur une base intérimaire et la mère, présente à l'audience, a consenti à cette orientation.
Visiblement épuisée par l'ensemble de la situation, la mère s'est déclarée dans l'impossibilité de reprendre sa fille, ayant besoin de répit.
Par ailleurs, elle tient à ce que sa fille la visite à chaque fin de semaine afin qu'un travail puisse se faire pour améliorer leurs relations. [ 13 ] Monsieur B, le père de l'adolescente, était présent à l'audience et, après avoir reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête a déclaré son accord avec l'orientation recherchée. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 2 novembre 2012 : - CONFIE l'adolescente à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent à toutes les fins de semaine; - PREND ACTE du consentement de l'adolescente afin de faire les démarches nécessaires pour obtenir un suivi psychologique; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel (Marie-Lyne Thibault) pour l'adolescente Date d’audience : 2011-08-07 /hp
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