2016 QCCQ 7834, 2016 QCCQ 7834
Opinion
Vaillancourt-Neveu c. Labelle 2016 QCCQ 7834 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028242-152 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMONNE VAILLANCOURT-NEVEU Demanderesse c.
BERNARD LABELLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur, comptable de profession, la somme de 15 000 $ à
titre de dommages alléguant la commission d’une faute professionnelle dans l’exécution d’un mandat qui lui a été confié par l’entremise de Lynda Neveu, fille et mandataire de la demanderesse. [ 2 ] Ainsi, à la demande qu’elle a déposée à la Cour, la demanderesse allègue ce qui suit : Le comptable que nous avons engagé n’a pas agit professionnellement et n’a même pas pris la peine de mettre les bons chiffres des dépôts dans le questionnaire de Revenu Qc ni de faire concorder les baux. De plus, il a menti à Revenu Qc n’a pas retourné leurs appels.
S’est dementi ici-même auprès de cette dernière. (sic) [ 3 ] Le défendeur conteste la demande de la demanderesse alléguant avoir exécuté le mandat confié de façon professionnelle et n’avoir commis aucune faute causale des dommages réclamés. [ 4 ] À la contestation qu’il a déposée à la Cour, le défendeur allègue, entre autres : 1. À la fin de l’année 2011, j’ai été mandaté verbalement par la demanderesse de présenter des avis opposition à l’encontre de nouveaux avis de cotisation émis par le Ministère du Revenu du Québec relativement à ses déclarations de revenus de 2008, 2009 et 2010; 2.
Dans les faits, la demanderesse était cotisée par le Ministère du Revenu du Québec pour des revenus locatifs déclarés dans ses déclarations de revenus de 2008, 2009 et 2010; 3. Dans son recours, la demanderesse me reproche de ne pas avoir agi professionnellement dans l’exécution de mon mandat et d’avoir inscrit de mauvais « chiffres dans un questionnaire du Ministère du Revenu du Québec »;
Malgré le fait que je disposais de peu de preuves documentaires afin de supporter la position de ma cliente, j’ai produit les avis d’opposition requis les 20 juin 2012 et 16 août 2012; 5. J’ai transmis au Ministère du Revenu du Québec tous les informations et documents disponibles afin de supporter la position présentée dans les avis d’opposition; 6. À l’hiver 2013, Ministère du Revenu du Québec prenait position quant aux avis d’opposition déposés, en rejetant les arguments présentés et en maintenant les avis de cotisation émis; 7.
En tout temps pertinent au litige, j’ai complété le mandat précité avec compétence et professionnalisme; 8. En aucun temps je n’ai commis de faute professionnelle dans l’exécution de mon mandat; 9. Les données indiquées dans les documents transmis au Ministère du Revenu du Québec reflétaient les informations fournies par la demanderesse; (sic)
[ 5 ] La demanderesse était représentée à l’audience par sa fille, Lynda Neveu, en vertu d’un mandat octroyé conformément à l’article 542 N.c.p.c. [ 6 ] Témoignant à l’audience, Lynda Neveu déclare que la demanderesse, en tout temps pertinent à cette affaire, possédait des immeubles locatifs. [ 7 ] En septembre 2011, la demanderesse a été avisée par Revenu Québec que des vérificateurs procéderaient à la vérification de ses déclarations de revenus des années 2008, 2009 et 2010 (lettre du 21 septembre 2011 - pièces P-1, D-1). [ 8 ] Vu la vérification qui s’annonçait et vu la documentation demandée par Revenu Québec, Lynda Neveu a confié au défendeur le mandat de colliger l’information requise et de transmettre celle-ci à Revenu Québec avec les pièces justificatives dont il pourrait s’agir. [ 9 ] À cet égard, la preuve a révélé que la documentation en possession de la demanderesse et de Lynda Neveu concernant la location, les revenus et les dépenses des immeubles locatifs concernés était manquante en grande
partie et ce en raison d’inondations survenues précédemment lesquelles ont détruit lesdits documents. [ 10 ] Lynda Neveu a remis au défendeur copie des documents qu’elle avait en sa possession afin que celui-ci réponde, le mieux possible, aux interrogations de Revenu Québec. [ 11 ] En date du 12 décembre 2011, le défendeur a remis à Revenu Québec, dûment complété avec des tableaux indiquant les revenus applicables à chaque logement des immeubles concernés, le questionnaire que Revenu Québec avait fait parvenir à la demanderesse dans le cadre de la vérification. [ 12 ] Selon le défendeur, les chiffres apparaissant auxdits tableaux sont identiques à ceux qui lui ont été transmis par les anciens comptables de la demanderesse (pièce D-1). [ 13 ] Selon le défendeur, il a transmis à Revenu Québec les informations qui lui ont été fournies par Lynda Neveu et par ses anciens comptables, ni plus ni moins.
Il ajoute que si des erreurs existent, cela résulte du manque de documentation et de pièces justificatives fournies par la demanderesse et Lynda Neuve. [ 14 ] Une fois la vérification terminée, le 23 février 2012, Revenu Québec a transmis à la demanderesse des projets de cotisations aux déclarations de revenus pour les années 2008, 2009 et 2010 (pièces P-1 - D-6). [ 15 ] Ensuite, en date du 20 juin 2012, Revenu Québec a émis des nouveaux avis de cotisation pour les années 2008, 2009 et 2010 (pièces P-1 - D-3). [ 16 ] Étant insatisfaite des nouveaux avis de cotisation émis, la demanderesse, par l’entremise de Lynda Neveu, a confié au défendeur le mandat de préparer des oppositions auxdits avis de cotisation. [ 17 ] Les avis d’opposition ont été préparés par le défendeur et transmis à Revenu Québec dans le délai approprié (pièces P-1 - D-4). [ 18 ] Le 15 février 2013, Revenu Québec avisait la demanderesse que les oppositions déposées étaient rejetées et que les avis de cotisation étaient maintenus (pièces P-1 - D-5). [ 19 ] Suite au rejet des avis d’opposition, les relations entre Lynda Neveu et le défendeur se sont détériorées, celle-ci étant insatisfaite des services rendus et surtout, du résultat obtenu. [ 20 ] Le défendeur a recommandé à Mme Neveu de consulter un avocat fiscaliste afin de porter en appel le rejet des oppositions et ce devant la Cour du Québec.
La demanderesse a donc retenu les services de Me Patrick Chamberland, lequel a effectivement déposé un avis d’appel devant la Cour du Québec. [ 21 ] L’appel logé devant la Cour du Québec a été réglé hors cour Revenu Québec acceptant de rayer les montants de pénalité réclamés aux avis de cotisation tout en maintenant les cotisations pour ce qui est des revenus locatifs non-déclarés et les intérêts. [ 22 ] La demanderesse et Lynda Neveu ont accepté le règlement proposé par Revenu Québec jugeant que les frais à encourir pour plaider l’affaire au mérite était trop onéreux eu égard à l’enjeu et aux risques liés à la cause. [ 23 ] La demanderesse tient le défendeur responsable des honoraires qu’il a dû payés à Me Chamberland soit 4 554,38 $ dans le cadre de la procédure d’appel déposée devant la Cour du Québec. [ 24 ] La demanderesse réclame également du défendeur le remboursement des honoraires qu’elle lui a payés dans le cadre de l’exécution des mandats qu’elle lui a confiés soit 2 288,48 $. [ 25 ] Pour ce qui est du solde de 8 158,18 $, la réclamation de la demanderesse est imprécise.
Elle comprend, sans doute, des troubles et inconvénients ainsi que le montant en trop qu’elle croit avoir eu à payer à Revenu Québec et qui serait imputable au travail non- professionnel du défendeur. [ 26 ] À cet égard, en sa qualité de demanderesse, le fardeau de la preuve lui incombe. À cet égard, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Or, eu égard à l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal est d’avis que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve.
En fait, elle n’a pas établi, selon la balance des probabilités, que le défendeur a commis une faute professionnelle causale des dommages qu’elle allègue avoir subis et qu’elle lui réclame. [ 28 ] La demanderesse reproche au défendeur d’avoir tardé à communiquer avec Mme St-Louis de Revenu Québec pour discuter règlement. Elle soutient que s’il l’avait fait en temps opportun, la cause aurait pu se régler sans qu’elle ait été obligée de porter celle-ci en appel devant la Cour du Québec. [ 29 ] Cette affirmation de la demanderesse est hypothétique et non-appuyée par une preuve sérieuse et convaincante.
D’ailleurs, sur cette question, Mme St-Louis n’a pas témoigné à l’audience. [ 30 ] La preuve a révélé que la demanderesse a réglé le dossier devant la Cour du Québec.
Or, aucune preuve sérieuse n’a été présentée démontrant que l’appel logé devant la Cour du Québec aurait, en toute probabilité, été accueilli si la cause s’était plaidée au mérite. [ 31 ] Enfin, la preuve a révélé que les informations, documentation et pièces justificatives fournies par la demanderesse au défendeur étaient incomplètes et difficiles à reconstituer pour ce qui est de la documentation détruite lors des inondations. [ 32 ] Ceci étant, il s’avère que la demanderesse, bien qu’insatisfaite des services rendus par le défendeur, n’a pas établi que celui-ci a commis une faute professionnelle quelconque causale des dommages qu’elle réclame. [ 33 ] En conséquence, sa demande ne peut être accueillie.
Toutefois vu les circonstances, elle sera rejetée sans frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, sans frais de justice. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2016
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