2017 QCCQ 8153, 2017 QCCQ 8153
Opinion
R. c. Mailhot 2017 QCCQ 8153 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-099457-165 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DANIEL MAILHOT Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ Au moment du prononcé de cette décision rendue oralement, le Tribunal s’est réservé le droit d’en remanier les motifs suivant l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c.
P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , pour en déposer une version écrite. [ 1 ] Dans le cadre de son procès sous des accusations d’avoir conduit son véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite permise, l’accusé présente une requête en exclusion de la preuve basée sur les articles 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés , soutenant que l’échantillon d’haleine prélevé suite à l’ordre de l’agent de la paix a été obtenu en violation de ses droits constitutionnels. [ 2 ] Il soutient que les motifs du policier l’ayant mis en état d’arrestation à la suite du test réalisé à l’aide d’un appareil de dépistage approuvé (ADA) dont le délai d’étalonnage était expiré ne peuvent être considérés raisonnables suivant l’ article 254(3) du Code criminel . [ 3 ] Le requérant prétend donc que l’ordre de l’agent Pellerin était invalide, son arrestation illégale donnant lieu à une détention arbitraire et qu’en conséquence, le Tribunal devrait exclure de la preuve les résultats de l’alcootest suivant le paragraphe 24(2) de la Charte .
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Les agents Benoit Pellerin et Benjamin Leblanc, qui font souvent équipe ensemble au sein du Service de police de Sherbrooke, sont attitrés le 30 juin 2016 à la relève de nuit du secteur Est de la ville. [ 5 ] Avant de commencer leur quart de travail ce soir-là, ils vont chercher au poste de relève, fidèles à leurs habitudes, un boîtier contenant divers outils de travail dont un appareil ADA, un Alco Sensor dont l’étalonnage est normalement assuré par une équipe spécialisée ; ils mettent ensuite cette mallette dans leur véhicule patrouille en tenant pour acquis que l’étalonnage de l’ADA a été vérifié par leur sergent de relève. [ 6 ] Les agents quittent et patrouillent la 13 e Avenue Nord, dans le secteur du centre d’achats Quatre-Saisons, lorsque vers 1 h, ils remarquent le véhicule conduit par l’accusé, les phares éteints.
Ils le suivent pour vérifier sa conduite et constatent qu’il omet de s’immobiliser à un arrêt obligatoire. [ 7 ] Ils actionnent les gyrophares et l’interceptent dans le stationnement du centre commercial. L’accusé s’identifie avec son permis de conduire. [ 8 ] En lui demandant de sortir de son véhicule, les policiers constatent qu’il a les yeux rouges et que son haleine dégage une odeur d’alcool.
L’accusé confirme avoir effectivement consommé de la bière. [ 9 ] L’agent Pellerin ordonne alors à l’accusé de se soumettre à un test de dépistage avec l’Alco Sensor. [ 10 ] Ce policier de neuf ans d’expérience a reçu la formation habituelle de l’École de police [1] ; il administre le test sans vérifier le certificat d’utilisation de l’appareil qui se trouve dans la mallette de transport et qui indique clairement que le délai réglementaire d’étalonnage était dépassé de deux jours.
[ 11 ] Il n’est pas contesté que par ailleurs, le test de dépistage a été administré selon les règles de l’art, que l’accusé l’a échoué après deux tentatives, qu’il a été mis en état d’arrestation à 1 h 06, que ses droits lui ont d’abord été donnés verbalement, ensuite par la lecture de la carte standard. [ 12 ] Le requérant, qui a été transporté au poste de police vers 1 h 15, ne conteste pas qu’il a été informé correctement de son droit de consulter un avocat. [ 13 ] Les parties admettent que, pour se conformer au Règlement sur les appareils de détection d’alcool , l’Alco Sensor doit être étalonné à tous les 15 jours [2] . [ 14 ] Le soir de l’arrestation, les policiers ont oublié de vérifier l’étalonnage de l’appareil utilisé comme il est suggéré de le faire par le protocole d’utilisation enseigné à l’École nationale de police du Québec [3] . [ 15 ] Les agents admettent aussi que, s’ils avaient lu le certificat d’utilisation, ils auraient remarqué que le délai d’étalonnage était expiré depuis 2 jours. [ 16 ] Les policiers confirment également que s’ils l’avaient su, ils n’auraient pas procédé aux tests avec cet appareil, tel qu’enseigné dans leur cours sur l’Alco Sensor [4] .
S’ils s’étaient rendu compte que l’étalonnage était périmé comme c’était le cas, ils auraient fait venir un autre appareil du poste de police, se seraient abstenus d’utiliser cet ADA et auraient informé le technicien responsable de son entretien conformément à la formation qu’ils ont reçue. [ 17 ] Ils ont été informés de leur erreur quelques semaines plus tard, lors d’une demande de complément de preuve adressée par le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
QUESTION EN LITIGE [ 18 ] Or, est-ce que le défaut par le policier de s’être conformé à la formation reçue, jumelé au fait que l’étalonnage de l’appareil de dépistage était périmé depuis deux jours, sont susceptibles d’entacher la raisonnabilité des motifs des policiers qui ont procédé à l’arrestation de l’accusé pour conduite avec les capacités affaiblies ?
ANALYSE [ 19 ] Pour ordonner à une personne de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA, le policier doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur [5] . [ 20 ] Pour procéder à une arrestation en vertu du paragraphe 254(3) (
a) C. cr., l’agent de la paix doit subjectivement croire que le suspect a commis l’infraction prévue à l’article 253 C. cr. et cette croyance doit être objectivement appuyée sur une constellation de faits [6] menant à l’existence de motifs raisonnables [7] . [ 21 ] Ici, les policiers parlent d’une interception pour une infraction constatée au Code de la sécurité routière .
Ensuite, ils observent les yeux rougis du conducteur, l’odeur d’alcool émanant de l’haleine du requérant ainsi que d’autres symptômes qui peuvent s’apparenter à un affaiblissement des facultés de conduire tel que le fait pour l’accusé d’éprouver de la difficulté à sortir de son véhicule bien que ce symptôme soit justifié a posteriori par un problème de santé. [ 22 ] L’ensemble des constatations faites ce soir-là constituaient certainement des soupçons suffisants pour que l’agent Pellerin somme légitimement l’accusé de subir un test de dépistage. [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que la poursuite n’a pas à systématiquement démontrer que l’ADA utilisé est en bon état de fonctionnement dans la mesure où preuve est faite que le policier croyait, au moment des tests, que l’appareil fonctionnait adéquatement [8] . [ 24 ] Le policier connaissait le protocole d’utilisation décrit dans le guide de l’École Nationale de Police du Québec assurant le bon fonctionnement de l’appareil mais admet ne pas l’avoir suivi.
Toutefois, il croyait sincèrement que l’appareil était bien étalonné, conformément à la procédure systématique habituellement suivie au Service de police de Sherbrooke. [ 25 ] Dans ce cas-ci, contrairement à la situation évoquée par la défense dans la décision Lejeune [9] , le policier croyait à la fiabilité de l’appareil utilisé. Cette croyance était raisonnable puisqu’il a suivi la procédure habituelle en allant chercher la valise contenant l’ADA au poste de relève [10] .
Il n’a pas regardé son certificat avant de l’utiliser mais il était persuadé que des sergents expérimentés, affectés spécifiquement à l’étalonnage de tous les ADA, avaient fait leur travail. [ 26 ] Dans l’arrêt Tremblay [11] , la Cour supérieure estime qu’un test d’ADA non fiable ne peut constituer des motifs suffisants menant à une arrestation légale.
L’Honorable juge Simon Ruel y précise toutefois que le degré de preuve requis pour démontrer la non- fiabilité d’un appareil de détection approuvé est élevé ; une preuve de non-fiabilité ne doit pas être hypothétique, conjecturale ni s’appuyer sur une simple possibilité d’inexactitude [12] . [ 27 ] Au terme de cette requête en exclusion de la preuve, le fardeau appartient au requérant de démontrer par la balance des probabilités que ses droits constitutionnels ont été enfreints.
Ce qui est commun à l’ensemble des autorités soumises ici par les parties, y compris celles produites par la défense [13] , est l’existence d’une preuve d’expert démontrant en quoi le résultat du test de détection ne présentait pas la fiabilité requise pour constituer des motifs raisonnables [14] . [ 28 ] Le Code criminel n’impose pas l’étalonnage des appareils de dépistage ni aucune autre vérification avant que les policiers ne puissent s’en servir, contrairement aux appareils alcootests [15] . [ 29 ] Les exigences pour l’ADA sont plutôt d’ordre déontologique et réglementaire [16] ; le Code criminel ne prévoit le respect
d’aucun critère particulier [17] avant que ces tests ne soient considérés à l’instar des alcootests, avant que le régime des présomptions légales ne puisse être appliqué [18] . [ 30 ] Comme dans plusieurs autres dossiers de cette nature, l’appareil de dépistage a constitué ici un outil qui a permis aux policiers de confirmer rapidement leurs soupçons face à la consommation d’alcool du conducteur.
Il s’agit d’une étape prévue au Code criminel qui permet aux agents de la paix de se convaincre, subjectivement et objectivement, de leurs motifs d’arrestation. [ 31 ] Dans le présent cas, il n’existe aucun élément factuel mettant en doute la fiabilité de l’ADA utilisé ce soir-là [19] .
Alléguer que le délai d’étalonnage est expiré depuis moins de 48 heures n’est pas suffisant ; encore faut-il qu’une preuve crédible soit faite que l’absence de ce test ait pu avoir un impact sur le résultat obtenu [20] . [ 32 ] Conclure ici, sur cette seule base, que le résultat du test n’est pas valide ne serait que pure spéculation [21] . [ 33 ] L’agent Pellerin a témoigné de façon crédible qu’il n’avait aucune raison de croire que l’ADA utilisé était défectueux ; tous les signes observés convergeaient vers la certitude que l’appareil était en bon état de fonctionnement.
On ne peut certes pas taxer le policier de laxisme dans l’exercice de ses obligations ; il est un opérateur qualifié ayant par inadvertance oublié ce soir-là de vérifier le certificat d’utilisation de son appareil [22] . [ 34 ] Si la preuve avait établi, ne serait-ce qu’un doute à l’effet que l’agent connaissait la péremption de l’étalonnage, sa non-fiabilité ou le mauvais fonctionnement de l’appareil et l’avait quand-même utilisé, la raisonnabilité de ses motifs aurait été remise en question [23] . [ 35 ] Au moment de son utilisation, l’ADA fonctionnait bien et affichait une température adéquate.
Les mentions électroniques étaient conformes à ce qui était attendu. La croyance du policier quant à l’exactitude de l’appareil était sincère, rien ne démontre le contraire.
Ici, rien ne permet de déduire que l’ADA utilisé ce soir-là ait pu mal fonctionner. [ 36 ] De plus, les certificats d’utilisation déposés en preuve révèlent que cet Alco Sensor avait été étalonné par un technicien qualifié le 14 juin 2016 et qu’en date du 30 juin 2016, au moment de l’étalonnage subséquent, rien d’anormal n’a été noté. [ 37 ] Dans les circonstances, la croyance de l’agent Pellerin m’apparaît objectivement raisonnable car selon la preuve telle qu’administrée, l’appareil semblait fonctionner normalement [24] , ce dont les policiers n’avaient aucune raison de douter. [ 38 ] Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’échec du test de dépistage mis en perspective avec tous les autres éléments constatés par les policiers ce soir-là, soit l’odeur d’alcool, les infractions au CSR, les phares éteints, l’omission de faire son arrêt obligatoire et la difficulté du requérant à sortir de son véhicule, bien que cet élément ait été postérieurement expliqué, menait à l’établissement de motifs raisonnables suffisants pour conclure à la commission d’une infraction criminelle [25] . [ 39 ] Dans l’éventualité où l’existence d’une violation constitutionnelle était par ailleurs reconnue, les faits particuliers de l’espèce ne m’auraient pas convaincue que l’exclusion de la preuve aurait été un remède approprié suivant une analyse basée sur le paragraphe 24(2) de la Charte [26] . [ 40 ] L’intervention policière s’est déroulée de façon régulière.
Aucun indice de mauvaise foi n’a été démontré dans les actes des représentants de l’État. [ 41 ] L’atteinte alléguée n’est ni grave ni délibérée et n’est certainement pas intrusive [27] . [ 42 ] Au surplus, la société a intérêt, dans un dossier comme celui-ci, où la sécurité publique est à risque [28] , que les procédures puissent être continuées quant au fond du litige. [ 43 ] Dans cette cause, c’est l’exclusion de la preuve qui entrainerait une déconsidération de l’image de la justice [29] , non son admission.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en exclusion de la preuve ; CONFIRME QUE L’ARRESTATION ÉTAIT LÉGALE et que le prélèvement des échantillons d’haleine qui a suivi a été fait conformément à la Loi et à la Charte ; ADMET EN PREUVE les résultats des tests d’haleine contenus au certificat d’analyse déposé lors de la tenue du voir-dire. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. M e Geneviève Crépeau Procureure de la poursuivante M e Michel Dussault Procureur de l’accusé
Décision rendue oralement le 11 juillet 2017 Version écrite des motifs déposée le 21 juillet 2017
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