2012 QCCQ 7770, 2012 QCCQ 7770
Opinion
Levasseur c. 4536631 Canada inc. (Quincaillerie R. Durand) 2012 QCCQ 7770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056744-120 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ PHILIPPE LEVASSEUR , […] , Saint-Romuald (Québec) […] Demandeur c. 4536631 CANADA INC. , faisant affaire sous le nom de QUINCAILLERIE R.
DURAND, 9635, boul. de L'Ormière, Québec (Québec) G2B 3K7 et. AGA MARVEL , faisant affaire sous le nom de SOFA GALLERIES, 6900, Airport Road, suite 205, Mississauga (Ontario) L4V 1E8 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (par défaut) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Philippe Levasseur (M.
Levasseur) réclame 4 812,53$ au vendeur 4536631 Canada inc. (Quincaillerie Durand) et au fabricant/distributeur AGA Marvel, pour vices cachés affectant deux appareils électroménagers. [ 2 ] Bien que la demande ait été dûment signifiée aux défenderesses, elles ne l'ont pas contestée et l'affaire a procédé par défaut. LES FAITS [ 3 ] Le 20 juin 2009, M.
Levasseur achète chez Quincaillerie Durand un réfrigérateur/congélateur et un lave-vaisselle Classic Heartland, le premier pour un montant de 5 099,15$ et le second pour un montant de 1 955,00$ (P-2) . [ 4 ] Ces appareils électroménagers fabriqués et distribués par AGA Marvel sont des produits de qualité supérieure et ne sont pas courants sur le marché. Ils sont fabriqués pour s'intégrer à un décor antique, ce qui leur confère un caractère distinctif et esthétique. [ 5 ] En mai 2011, et après le refus de AGA Marvel d'effectuer la réparation, M.
Levasseur fait réparer le lave-vaisselle pour une somme de 140,21$ parce que le broyeur est cassé. Une seconde réparation est nécessaire le 9 février 2012 pour une somme de 172,32$ parce que le lave-vaisselle connaît des ennuis de fonctionnement (P-4 et P-5) . [ 6 ] En février 2012, une fissure apparaît à la base de la poignée du congélateur (photographie P-3) , fissure qui s'est aggravée depuis. [ 7 ] Le 19 avril 2012, M.
Levasseur adresse à Quincaillerie Durand et à AGA Marvel une mise en demeure pour réclamer le remboursement des réparations effectuées au lave-vaisselle, 3 000,00$ de dédommagement pour le réfrigérateur/congélateur à défaut par elles de réparer ou changer la pièce fissurée et une somme de 500,00$ pour troubles, ennuis et inconvénients. L'ANALYSE ET LES MOTIFS [ 8 ] Toute vente qui se fait est soumise à la garantie légale de qualité prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas
donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 9 ] Les défenderesses sont aussi soumises à la
Loi sur la protection du consommateur [1] (L.p.c.) et plus particulièrement aux articles 37 et 38 en ce qui concerne la garantie et la durabilité du bien vendu : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 10 ] Ces deux articles sont d'ordre public.
Ils créent une garantie légale que les commerçants ne peuvent exclure ou limiter. Aussi, un bien doit pouvoir servir les attentes raisonnables et normales du consommateur.
Le commerçant doit lui fournir un bien qui servira pendant une durée raisonnable compte tenu du prix et de l'usage. [ 11 ] Il existe une présomption de l'existence du vice au moment de la vente si celle-ci, comme en l'espèce, est faite par un vendeur professionnel lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [2] [ 12 ] Eu égard au prix payé pour le lave-vaisselle (1 955,00$) et à la qualité supérieure du produit, M.
Levasseur doit s'attendre à ce que ce lave-vaisselle fonctionne normalement sans réparation, du moins à court et moyen termes. [ 13 ] Le délai écoulé depuis l'achat jusqu'au moment des défectuosités permet de conclure que celles-ci sont dues à un défaut de fabrication ou une détérioration prématurée allant à l'encontre de la garantie de durabilité à laquelle M. Levasseur doit s'attendre. [ 14 ] Pour les mêmes raisons, M. Levasseur doit s'attendre à ce que la porte du congélateur ne fissure pas. Il confirme à l'audience que la fissure est apparue sans qu'il y ait trace de choc, d'accrochage ou d'impact quelconque.
Aucune cause ne permet d'expliquer cette fissure sinon une détérioration prématurée. [ 15 ] Quincaillerie Durand et AGA Marvel n'ont pas donné suite à la demande de réparer ou de corriger ces vices. Elles sont responsables des défectuosités apparues sur le lave-vaisselle et la fissure apparue sur le réfrigérateur/congélateur. [ 16 ] Le Tribunal accorde le coût des factures assumées par M. Levasseur et qui totalisent 312,53$. [ 17 ] Par ailleurs, M. Levasseur n'a produit aucune évaluation pour la réparation ou le changement de la porte endommagée pour laquelle il réclame 3 000,00$.
Le Tribunal usant de sa discrétion judiciaire lui alloue 1 000,00$ à
titre de dédommagement. Selon la preuve, la porte du congélateur n'a pas les qualités de durabilité qu'elle devrait avoir et perd ainsi de son caractère esthétique. [ 18 ] Finalement, le Tribunal alloue une somme de 500,00$ pour les troubles, ennuis et inconvénients eu égard aux nombreuses démarches de M. Levasseur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur. CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur la somme de 1 812,53$, avec en plus l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 avril 2012, ainsi que les frais judiciaires fixés à 132,00$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 5 septembre 2012
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