2021 QCCQ 8515, 2021 QCCQ 8515
Opinion
Protection de la jeunesse — 214534 2021 QCCQ 8515 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001807-207 DATE : 14 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT RECTIFIÉ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Le présent jugement constitue une nouvelle version de la décision du 14 juillet 2021 . Les modifications ont été soulignées.
Elles se trouvent à la page 4, 2 ième et 3 ième conclusion du jugement. [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X ( 7 ½ ans) afin qu’il soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu’au 14 janvier 2022. [ 2 ] Le 1 er septembre 2020, une décision est rendue prévoyant, entre autres, le maintien de l’enfant dans son milieu familial paternel avec suivi social jusqu’au 1 er septembre 2021. [ 3 ] À la suite du prononcé de l’ordonnance, la situation allait plutôt bien et de meilleurs comportements étaient observés chez l’enfant, même au plan scolaire. [ 4 ] Aucun contact physique n’a été actualisé entre la mère et l’enfant, et ce, depuis le mois de mai 2020, considérant que la mère présente toujours une fragilité sur le plan de sa santé mentale.
Par ailleurs, sa collaboration a été plus difficile par moments, mais elle s’est beaucoup améliorée dans les derniers mois. [ 5 ] En décembre 2020, la nouvelle conjointe du père ainsi que ses enfants emménagent chez lui. De façon concomitante avec l’arrivée de celle-ci, le père observe des comportements plus difficiles chez son fils.
L’enfant ne comprend pas ce qui l’amène à agir ainsi et il ne se remet pas en question. [ 6 ] En mai dernier, le jeune verbalise certains propos suicidaires, faisant référence qu’il allait s’étouffer avec une corde. [ 7 ] À la fin mai 2021, des contacts téléphoniques supervisés ont été mis en place entre la mère son fils. Les échanges sont très positifs, l’enfant est heureux de parler avec sa mère et celle-ci est adéquate.
Par contre, depuis cette reprise de contacts, les problèmes de comportement ont considérablement augmenté chez l’enfant. [ 8 ] Le jeune est connu comme ayant un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), et un suivi a été demandé récemment avec le médecin de famille afin d’ajuster sa médication. Il est également suivi par une psychoéducatrice du centre local de services communautaires (CLSC) depuis avril 2021. Outre ces conditions, l’enfant présente une bonne santé physique. [ 9 ] Le père se dit à bout de souffle et dépassé par la situation.
Il ne sait plus comment intervenir avec son garçon et il envisage
l’option d’un placement depuis un certain temps. De plus, il est en arrêt de travail depuis le mois de juin 2019 à la suite d’une blessure à l’épaule et son retour est prévu bientôt. Les comportements problématiques de son fils lui créent de l’anxiété, et il anticipe les impacts de son retour dans le milieu familial. [ 10 ] Le 10 juin 2021, le père rencontre une psychoéducatrice pour prendre connaissance du rapport d’évaluation concernant son garçon.
À la suite de cet échange, le père mentionne qu’il n’en peut plus et il demande le placement de l’enfant. [ 11 ] À cette même date, une mesure de protection immédiate est appliquée, ordonnant que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation. [ 12 ] Le jeune fréquente une école primaire à Ville A en deuxième année. Il éprouve des difficultés scolaires, peut être distrait en classe et a besoin de la présence d’un adulte auprès de lui pour bien fonctionner.
X devra reprendre son année à l’automne prochain. [ 13 ] C’est un garçon énergique, actif et enjoué qui peut avoir des comportements opposants et difficiles, principalement lorsqu’il est dans un milieu connu, comme à la maison et à l’école. [ 14 ] X a conscience de ses comportements difficiles, mais ne ressent aucune culpabilité ni aucun remord lors des échanges à ce sujet.
Son émotion est particulièrement neutre et il n’est pas en mesure de nommer ce qu’il ressent. [ 15 ] Le jeune peut avoir de la difficulté à intégrer un groupe de pairs, pouvant avoir tendance à agacer les autres et les provoquer, ce qui génère des conflits. La majeure
partie du temps, X s’amuse seul et nomme se sentir très à l’aise avec cette réalité. Il aime toutefois la compagnie des autres, mais ne cherche pas à intégrer un groupe. [ 16 ] Lorsqu’il est en présence d’un adulte, l’enfant est très familier et s’attache rapidement, démontrant de l’affection, et ce, dès le premier contact. X a besoin d’attention lorsqu’il est en présence des autres, ce qui l’amène à parler fort et être souvent auprès de l’adulte pour jouer et interagir. [ 17 ] Depuis sa fréquentation au centre de réadaptation, le jeune fonctionne bien.
Il respecte les consignes et adopte un comportement adéquat, tant avec les éducateurs qu’avec les autres enfants. [ 18 ] La vulnérabilité du garçon doit être évaluée comme étant grande. X évolue avec un TDAH et démontre des difficultés scolaires et comportementales importantes.
Bien qu’il s’ennuie de ses parents, il aime son nouveau milieu de vie où une équipe est responsable d’assurer sa sécurité et son bon développement. [ 19 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en vertu de la Loi. [ 20 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38 e) 1 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 14 janvier 2022 pour l’application des mesures suivantes : ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts physiques et téléphoniques entre la mère et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou une personne agréée par celle-ci tant que jugé nécessaire; ORDONNE à la mère d’être sobre lors des contacts avec l’enfant; RECOMMANDE fortement à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire en cours de suivi; ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment une participation à son suivi médical régulier de même qu’aux rencontres avec la psychoéducatrice; ORDONNE une évaluation en pédopsychiatrie si jugée nécessaire par le médecin traitant de l’enfant; ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission;
ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de l’enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Gabrielle Langlais Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Beaulieu Avocate de l’enfant Date d’audience : Le 14 juillet 2021
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