2011 QCCA 2186, 2011 QCCA 2186
Opinion
Chabot c. Chabot 2011 QCCA 2186 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007146-100 200-09-007147-108 (200-22-048504-088) (200-22-048505-085) DATE : 25 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. N° : 200-09-007146-100 LUCIE CHABOT APPELANTE – Demanderesse c. THÉODORE CHABOT INTIMÉ – Défendeur N° : 200-09-007147-108 JULIEN CHABOT APPELANT - Demandeur c.
THÉODORE CHABOT INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 29 juillet 2010 par la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Jacques Tremblay), qui a accueilli partiellement les requêtes introductives d'instance amendées des appelants, chaque
partie payant ses frais. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Morin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE en
partie les requêtes introductives d'instances avec les dépens limités à ceux d'une seule action incluant les frais d'expertise (2 737,22 $); [ 6 ] CONDAMNE l'intimé à payer à chacun des appelants des dommages-intérêts de 1 000 $; [ 7 ] ORDONNE à l'intimé de rétablir le capital de la substitution à 221 000 $, et d'en faire remploi, au nom de la substitution, conformément aux dispositions relatives aux placements présumés sûrs, dans les 90 jours de l'arrêt, et, à défaut par l'intimé de rétablir le capital de la substitution et d'en faire remploi dans les 90 jours de l'arrêt; [ 8 ] PRONONCE la déchéance des droits de l'intimé en faveur des appelés; [ 9 ] CONFIE l'administration des biens substitués et de ceux provenant de leur remploi, jusqu'à l'ouverture de la substitution, à un séquestre nommé selon l'article 742 C.p.c. ; [ 10 ] ORDONNE aux parties de comparaître devant la Cour pour procéder au choix du séquestre, à une date fixée ultérieurement; [ 11 ] CONDAMNE l'intimé à payer 55 000 $ au séquestre au bénéfice de la substitution; [ 12 ] RÉSERVE les recours des appelants dans l'éventualité où l'intimé aurait diverti plus de 55 000 $ des biens substitués ou de
ceux provenant de leur remploi. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. M e Réjean Roy Réjean Roy avocat, inc. Pour les appelants M e Linda Goupil Lagacé, Goupil Pour l'intimé Date d’audience : 12 octobre 2011 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 13 ] M. Thévénot D'Essaule de Savigny [1] , dans son Traité des substitutions fidéicommissaires contenant toutes les connaissances essentielles selon le droit romain et le droit français avec des notes sur l'ordonnance de 1747 , donnée par Louis XV, exprimait ce qu'il appelait la vraie définition de la substitution de la façon suivante : 7.
Après y avoir longtemps réfléchi, je crois que la substitution fidéicommissaire doit être définie UNE DISPOSITION DE L'HOMME, PAR LAQUELLE, EN GRATIFIANT QUELQU'UN EXPRESSÉMENT OU TACITEMENT, ON LE CHARGE DE RENDRE LA CHOSE À LUI DONNÉE, OU UNE AUTRE CHOSE, À UN TIERS QUE L'ON GRATIFIE EN SECOND ORDRE. [ 14 ] Cette définition n'a pas vraiment changé.
L'appel concerne la substitution, une institution en vertu de laquelle une personne reçoit des biens par libéralité avec l'obligation de les rendre à une autre après un certain temps. [ 15 ] La question principale posée concerne la sanction applicable à un grevé de substitution qui n'a pas exécuté ses obligations conformément aux dispositions du Code civil du Québec ( articles 1218 – 1255). Il n'existe pas de jurisprudence sur cette question, depuis 1994. 1- Les faits [ 16 ] La famille Chabot est propriétaire d'une terre à St-Léon-de-Standon depuis plusieurs générations.
Elle se compose notamment du lot 62 où sont construits la résidence familiale et les bâtiments de la ferme ainsi que des lots 121-Ptie et 122-Ptie où se trouve une plantation d'arbres. [ 17 ] À compter de 1920, Louis Chabot et son épouse Marie-Louise Côté sont propriétaires de ces lots.
Ils ont eu 11 enfants, dont 7 sont toujours vivants : Léonard, Céline, Gilles, Pierre, les appelants, Julien et Lucie, et l'intimé, Théodore. [ 18 ] Le 14 juillet 1972, Louis Chabot et son épouse signent un contrat de donation en faveur de l'un de leurs fils, l'intimé, des lots 62, 121-Ptie et 122-Ptie du cadastre officiel de la paroisse de St-Léon-de-Standon dans la circonscription foncière de Dorchester « le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, tout le roulant de ferme, comprenant les animaux, instruments aratoires, bois, etc… ainsi que les meubles meublants et effets de ménage ». [ 19 ] La donation est sujette à une obligation pour l'intimé de s'occuper de ses parents jusqu'à leur décès qui est énoncée dans les termes suivants : 3.- Garder avec lui le donateur et son épouse, Dame Marie-Louise Côté, leur vie durant, les nourrir, vêtir, entretenir, fournir le chauffage, l'éclairage et le service téléphonique, avoir bien soin d'eux en santé comme en maladie, leur procurer au besoin les soins du médecin et les secours du prêtre, et, enfin de les faire inhumer décemment avec un service convenable.
Toutefois, le donataire sera tenu à ces charges, y compris les frais funéraires et d'inhumation, jusqu'à concurrence d'une somme de cinq mille dollars ( $5,000.00) seulement. [ 20 ] Le contrat de donation crée une substitution suivant laquelle l'intimé doit, à son décès, rendre les biens visés à ses frères et sœurs vivants, s'il est toujours célibataire.
Le contrat contient aussi une clause de prohibition d'aliéner : Prohibition d’aliéner Le donataire ne pourra vendre du vivant des donateurs ou de l’un de ceux-ci sans le consentement de ceux-ci ou de l’un de ceux-ci, s’il y en a un de décédé, l’immeuble présentement donné.
Après le décès du donateur et de son épouse, Dame Marie-Louise Côté, le donataire ne pourra vendre l’immeuble présentement donné, sans avoir obtenu au préalable le consentement par écrit de la majorité, soit la moitié plus un, de ses frères et sœurs vivants à cette époque. Droit de retour Si le donataire prédécède le donateur, et qu’à son décès, il est célibataire, les biens présentement donnés retourneront au donateur.
Et, si le donataire décède après le donateur et qu’à son décès il est encore célibataire, alors les biens présentement donnés retourneront à ses frères et sœurs en parts égales. [ 21 ] Louis Chabot décède le 15 janvier 1974 et Marie-Louise Côté, le 12 mars 1998. [ 22 ] Le 20 janvier 2008, l'intimé transmet à ses frères et sœurs une lettre dans laquelle il leur demande de consentir à la vente de la terre à bois à leur frère Pierre. [ 23 ] Le 4 février 2008, Pierre et Gilles se rendent aux bureaux de l'Union des producteurs agricoles pour obtenir de l'information quant à un éventuel transfert de la terre à bois.
On leur conseille alors de céder la terre à une personne de confiance plutôt qu'à Pierre lui- même puisque la propriété de cette terre, contiguë à la sienne, empêcherait une subdivision ultérieure selon la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [2] . Pour cette raison, l'intimé et Pierre conviennent de transférer les lots 121-Ptie et 122-Ptie au fils de Pierre, Stéphane Chabot. [ 24 ] Le 15 avril 2008, l'intimé cède à son neveu Stéphane les lots 121-Ptie et 122-Ptie dans un contrat de donation notarié. Des formulaires de consentement à la donation, signés par Pierre, Gilles, Léonard et Céline, sont annexés au contrat.
Les appelants affirment qu'ils n'ont pas été informés de cette donation. [ 25 ] Le 7 juillet 2008, l'intimé transmet à ses frères et sœurs une lettre accompagnée d'un formulaire leur demandant cette fois de consentir à la vente du lot 62 en échange d'une compensation de 8 000 $ chacun. [ 26 ] Le 29 août 2008, l'intimé vend à Fabien Montminy, fils de Céline, le lot 62 comprenant notamment la résidence familiale, les bâtiments de la ferme ainsi que certains meubles, soit un piano, un buffet, deux mobiliers de chambre à coucher, une table de cuisine, des cadres et des photographies, pour un prix de 190 000 $.
La vente est assortie d'une obligation pour l'acheteur de permettre à l'intimé de continuer à occuper la résidence à
titre gratuit pour une période maximale de quatre ans. Les consentements écrits de quatre de ses frères et sœurs, soit Léonard, Gilles, Pierre et Céline sont annexés au contrat. Ces derniers reçoivent en compensation 8 000 $ chacun, prélevés à même le prix de vente, sauf Pierre, qui a déjà obtenu les lots 121-Ptie et 122-Ptie au moyen d'une donation à son fils Stéphane. [ 27 ] Le 20 novembre 2008, les appelants mettent l'intimé en demeure de leur remettre respectivement un sixième du prix de vente de la résidence familiale et de la ferme ainsi qu'un sixième de la valeur marchande des lots 121-Ptie et 122-Ptie.
Le 2 décembre 2008, ils déposent une requête introductive d'instance dans laquelle ils demandent au tribunal de prononcer la déchéance des droits de l'intimé et de condamner ce dernier à leur rembourser leur part du produit de la vente de la ferme et de la valeur de la terre donnée ainsi que des dommages-intérêts. [ 28 ] Le 28 avril 2009, l'intimé produit sa défense et une demande reconventionnelle dans laquelle il réclame 10 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients découlant « d'insinuations mensongères, libelleuses et diffamatoires » de la part des appelants. [ 29 ] Le 29 juillet 2010, le juge Jacques Tremblay de la Cour du Québec accueille en
partie les requêtes introductives d'instance des appelants et rejette la demande reconventionnelle de l'intimé. 2- Le jugement de première instance [ 30 ] Le juge décide en premier lieu que la substitution créée dans l'acte de donation de 1972 est régie par le Code civil du Québec depuis 1994. Cela découle de l'
article 67 de la
Loi sur l'application de la réforme du Code civil du Québec [3] . [ 31 ] Il conclut que, depuis 1994, les dispositions du Code civil permettent au grevé de substitution de vendre un bien substitué sans le consentement des appelés contrairement à ce que prévoyait l'acte de donation de 1972. Par conséquent, il estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la validité des consentements donnés à l'intimé par ses frères et par sa sœur pour l'autoriser à vendre la ferme. [ 32 ] Le juge de première instance examine ensuite la question de la validité de la donation des lots 121-Ptie et 122-Ptie à Stéphane Chabot.
Selon lui, un grevé de substitution n'a pas le pouvoir de donner un immeuble substitué sans le consentement du disposant, ce qui n'a pas été obtenu en l'espèce. Le juge souligne que les appelés peuvent tout de même renoncer à leur droit éventuel dans cet immeuble. Comme les appelants n'ont pas renoncé à leur droit, le juge écrit que la donation leur est "inopposable".
Je note que personne ne lui a demandé de prononcer la nullité de cette donation. [ 33 ] Le juge d'instance refuse de prononcer la déchéance des droits de l'intimé en faveur des appelés même s'il reconnaît que l'intimé a manqué de rigueur dans son administration des biens. Il déclare toutefois que l'intimé est tenu de faire remploi de la valeur des biens transigés et de rendre compte aux appelants des biens substitués encore en sa possession et des biens acquis en remploi, mais il limite ces obligations à la hauteur d'une somme « d'au moins 36 833,32 $ pour chacun des appelants ».
Il établit cette valeur en tenant compte des paramètres suivants : un sixième de la valeur de la terre à bois fixée à 25 000 $ (4 166,66 $), de la valeur des meubles fixée à 6 000 $ (1 000 $) et du prix de vente de 190 000 $ pour la résidence et les bâtiments de la ferme (31 666,66 $) (31 666,66 $ + 4 166,66 $ + 1 000 $ = 36 833,32 $). Il réserve les recours des appelants advenant une perte à cet égard.
[ 34 ] Le juge rejette la réclamation pour dommages moraux, ainsi que pour le stress, troubles, tracas, ennuis et inconvénients initiée par les appelants, car il conclut que l'intimé n'a pas commis de faute. Il refuse aussi de condamner ce dernier à payer les frais extrajudiciaires en l'absence d'abus de droit de sa part. Le juge d'instance rejette aussi la demande reconventionnelle de l'intimé. Selon lui, les appelants n'ont pas commis de faute non plus.
Finalement, le juge estime que la moitié des frais d'expertise supportés par les appelants doit être assumée par l'intimé puisque celle-ci a été utile au débat et que les parties en ont bénéficié d'une façon équivalente. 3- Les questions en litige [ 35 ] Les appelants proposent l'étude de quatre questions : 1) Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de prononcer contre l'intimé la déchéance de ses droits de grevé de substitution et en refusant de condamner ce dernier à payer à chacun des appelants une quote-part en capital de 36 833,32 $ ? 2) Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de condamner l'intimé à payer à chacun des appelants des dommages-intérêts afin de les indemniser pour les troubles, tracas, ennuis, inconvénients causés par ses agissements ? 3) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans l'attribution des dépens notamment en refusant d'octroyer aux appelants le remboursement des frais d'expert ? 4) Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de condamner l'intimé à rembourser aux appelants les honoraires extrajudiciaires ? 4- L'analyse 4.1 Les obligations et devoirs du grevé et la sanction d'un manquement [ 36 ] Avant d'aborder les moyens des appelants, il me paraît nécessaire de faire deux remarques.
La première concerne l'existence même d'une substitution. Le texte de l'acte de donation de 1972 ne précise pas qu'il s'agit d'une substitution. C'est en lisant la clause de prohibition d'aliéner et celle du droit de retour que l'on constate que le disposant a créé une substitution ( art. 1212 et 1218 C.c.Q. ). [ 37 ] Ma deuxième observation vise à préciser, comme l'a fait le juge de première instance, que la substitution, créée par le disposant dans l'acte de donation de 1972, est régie par le Code civil du Québec depuis son entrée en vigueur, en 1994. En effet, l'
article 67 de la
Loi sur l'application de la réforme du Code civil du Québec prévoit que : 67.
La substitution constituée par contrat avant le 1er janvier 1994 est régie, quant à ses effets et à son ouverture, par la loi nouvelle, de la même manière que la substitution établie par testament. [ 38 ] Dans notre dossier, les appelants adressent à l'intimé plusieurs reproches qui, selon eux, auraient dû conduire le juge d'instance à prononcer la déchéance des droits du grevé en faveur des appelés et à condamner ce dernier à leur remettre une quote-part d'un sixième de la valeur des biens substitués. [ 39 ] Je propose de vérifier si l'intimé a négligé de se conformer à ses obligations.
Le cas échéant, il s'agira de décider de la sanction appropriée. [ 40 ] L'intimé a fait défaut d'assurer la résidence familiale et les bâtiments de la ferme pendant quelques années, deux ou trois ans. Il a fourni l'explication suivant laquelle, étant à la retraite et toujours présent à la maison, il était en mesure d'éteindre le feu.
Il a aussi donné comme raison qu'il n'aimait pas l'attitude de l'agent d'assurance et qu'il allait lui montrer que « c'est moé qui avais le gros boutte ». [ 41 ] Il ne fait pas de doute qu'en négligeant d'assurer les biens de la substitution contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie, l'intimé a failli à l'obligation que lui fait l'
article 1227 C.c.Q. : 1227. Le grevé doit assurer les biens contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie. Il est, néanmoins, dispensé de cette obligation si la prime d'assurance est trop élevée par rapport aux risques. L'indemnité d'assurance devient un bien substitué. [ 42 ] L'intimé a donné à son frère Pierre un terrain évalué à 25 000 $. Il croyait qu'il en valait 8 000 $ en raison de son évaluation municipale. Comme l'acte de donation ne l'autorisait pas à disposer gratuitement d'un bien substitué, il faut convenir que l'intimé a contrevenu à l'
article 1232 C.c.Q. : 1232. Le grevé peut, si l'acte constitutif de la substitution le prévoit, disposer gratuitement des biens substitués ou ne pas faire remploi du prix de leur aliénation; il ne peut en tester sans que l'acte le permette expressément. La substitution n'a alors d'effet qu'à l'égard des biens dont le grevé n'a pas disposé.
[ 43 ] L'intimé a vendu la résidence familiale et les bâtiments de la ferme. L'acte de donation exigeait qu'il obtienne l'autorisation de la majorité des appelés. Depuis l'entrée en vigueur du Code civil en 1994, le grevé a le droit d'aliéner à
titre onéreux les biens substitués sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une permission à cet effet, aux termes de l'
article 1229 C.c.Q. Selon le professeur John E.C. Brierley [4] , dont je partage l'avis, cette disposition n'est pas d'ordre public. Cela signifie que le disposant peut stipuler que l'aliénation à
titre onéreux d'un bien substitué est soumise à des conditions précises. En l'espèce, c'est ce que le disposant a fait : il a assujetti le droit de vendre un bien substitué à l'obtention du consentement de la majorité des appelés. Cette exigence du disposant était toujours valable lors de la vente de la résidence familiale et des bâtiments de la ferme le 29 août 2008. L'intimé a donc été bien avisé de requérir le consentement de la majorité de ses frères et sœurs avant de signer le contrat de vente. En revanche, l'intimé était tenu de faire remploi du prix de l'aliénation conformément aux dispositions relatives aux placements présumés sûrs. L'intimé a donc contrevenu à l'
article 1230 C.c.Q. en remettant 8 000 $ chacun à Gilles, Léonard et Céline, à même le prix de vente : 1229. Le grevé peut aliéner à
titre onéreux les biens substitués ou les louer. Il peut aussi les grever d'une hypothèque si cela s'impose pour l'entretien et la conservation du bien ou pour faire un placement au nom de la substitution. Les droits de l'acquéreur, du créancier ou du locataire ne sont pas affectés par les droits de l'appelé à l'ouverture de la substitution. 1230.
Le grevé est tenu de faire remploi, au nom de la substitution, du prix de toute aliénation de biens substitués et des capitaux qui lui sont versés avant l'ouverture ou qu'il a reçus du disposant, conformément aux dispositions relatives aux placements présumés sûrs. [ 44 ] Il est donc acquis que l'intimé n'a pas rempli ses obligations et qu'il a contrevenu à plusieurs dispositions du Code civil .
À la suite de ces agissements fautifs, la substitution, dont la valeur est de 221 000 $, s'est appauvrie de 55 000 $ (presque un quart de sa valeur) soit les 24 000 $ remis par l'intimé à trois membres de sa fratrie pour obtenir leur consentement à la vente de la résidence familiale et de la ferme, 6 000 $ pour les meubles et 25 000 $ pour la terre à bois cédée à
titre gratuit. [ 45 ] Quelle est la sanction appropriée ? [ 46 ] L'
article 1238 C.c.Q prévoit les mesures qui peuvent être ordonnées par le tribunal lorsque le grevé de substitution ne remplit pas ses obligations ou lorsqu'il agit de façon à mettre en péril les droits des appelés. Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, 1) priver le grevé des fruits et revenus de la substitution, 2) l'obliger à rétablir le capital, 3) prononcer la déchéance de ses droits en faveur des appelés ou 4) nommer un séquestre de préférence parmi les appelés : 1238.
Si le grevé n'exécute pas ses obligations ou agit de façon à mettre en péril les droits de l'appelé, le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, priver le grevé des fruits et revenus, l'obliger à rétablir le capital, prononcer la déchéance de ses droits en faveur de l'appelé ou nommer un séquestre choisi de préférence parmi les appelés. [ 47 ] Le juge de première instance n'a pas choisi l'une des avenues prescrites par le Code civil . Il a opté pour une autre mesure qui n'y est pas prévue.
Celle-ci a consisté à protéger la part des appelants, comme s'il y avait ouverture de la substitution, en ordonnant le remploi et la reddition de comptes à l'égard de la part de chacun d'eux, qu'il a fixée à un sixième de la valeur de la substitution, sans toutefois permettre le partage de celle-ci : […] MAINTIENT les droits du défendeur, Théodore Chabot, en sa qualité de grevé de substitution créée par l’acte de donation intervenu le 14 juillet 1972 devant le notaire Jean Bernard sous sa minute 1589; ORDONNE au défendeur de rendre compte aux demandeurs, Julien Chabot et Lucie Chabot des biens de la substitution encore en sa possession, de tous ceux dont il a disposé et des biens acquis en remploi pour une valeur d’au moins 36 833,32 $, et ce, dans les trente jours de la signification du présent jugement; RÉSERVE aux demandeurs leur recours sur les pertes découlant d’une contravention du défendeur depuis 2008 à ses obligations de grevé de substitution sur la somme de 36 833,32 $, et ce, pour un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt et de la signification du compte présenté par le défendeur en exécution de la précédente conclusion; […] [ 48 ] Avec les plus grands égards pour le juge de première instance, je suis d'avis qu'il a commis une erreur en concluant comme il l'a fait.
D'abord, il aurait dû constater le laxisme de l'intimé dans l'administration des biens substitués et le sanctionner en tenant compte des circonstances. À mon avis, le juge d'instance a eu tort d'attribuer les gestes fautifs de l'intimé à « l'écart entre le nouveau statut donné par les dispositions du Code civil de 1994 et les contraintes qui avaient été exprimées dans l'acte de donation de 1972 ».
Ni les dispositions du Code civil du Bas-Canada (ou de l'acte constitutif de substitution de 1972) ni les dispositions du Code civil n'autorisaient l'intimé à négliger d'assurer un bien substitué, à céder un de ceux-ci à
titre gratuit [5] ou encore à omettre de faire remploi du produit d'une disposition. L'intimé s'est comporté comme si les biens acquis en vertu de la donation de 1972 n'étaient pas visés par une substitution (sauf en ce qui concerne ses démarches pour obtenir le droit de vendre la résidence familiale et les bâtisses de la ferme).
[ 49 ] La seconde erreur consiste à avoir ordonné à l'intimé de rendre compte aux appelants du remploi de 36 833,32 $ chacun au lieu d'étendre cette obligation à tous les biens substitués. Ce faisant, il me semble que le juge a considéré que la substitution était ouverte, avant le décès de l'intimé, même s'il n'a pas permis la distribution des biens.
À mon avis, ce procédé dénature l'institution qu'est la substitution et, en plus, il occulte les droits des appelés. [ 50 ] Sans écrire une thèse sur le sujet, je crois utile de mettre en lumière certains des traits qui marquent cette institution qui nous vient de loin. Dans un texte qui tente de démystifier la substitution, M e Caroline Marion trace l'origine de cette institution qu'elle dit exister depuis l'Antiquité : Depuis la nuit des temps, l'être humain a tenté de vaincre la mort. La volonté de prolonger son influence après son décès n'en est qu'une illustration.
Ce n'est donc pas étonnant de constater que les archéologues aient retracé, dans un testament égyptien vieux de plus de 1 800 ans avant Jésus-Christ, un libellé créateur de substitution. On retrouva ensuite des traces de ce mode de transmission de la propriété dans le droit romain de l'Antiquité, lequel fut introduit en France après la Conquête. La substitution s'intégra ainsi au droit coutumier sans subir de changement majeur jusqu'à la codification de 1804.
Les rédacteurs du Code Napoléon prohibèrent alors la substitution fidéicommissaire au profit de la simple substitution directe ou vulgaire. […] [6] [ 51 ] Dans le Code civil du Bas-Canada , le législateur a choisi de maintenir deux types de substitution, la substitution vulgaire et la substitution fidéicommissaire, qu'il a définies à l'article 925 C.c.B.-C . : 925 C.c.B.-C. : Il y a deux sortes de substitution : La substitution vulgaire est celle par laquelle une personne est appelée à la disposition pour le cas où elle est sans effet quant à la personne avantagée en premier lieu.
La substitution fidéicommissaire est celle où celui qui reçoit est chargé de rendre la chose, soit à son décès, soit à un autre terme. [ 52 ] Le Code civil du Québec , entré en vigueur le 1 er janvier 1994, n'a retenu que la substitution fidéicommissaire, sans la nommer ainsi, qu'il a définie à l'
article 1218 C.c.Q. : 1218. Il y a substitution lorsqu'une personne reçoit des biens par libéralité, avec l'obligation de les rendre après un certain temps à un tiers. La substitution s'établit par donation ou par testament; elle doit être constatée par écrit et publiée au bureau de la publicité des droits. [ 53 ] Selon le professeur John E. C. Brierley [7] , la nature juridique de la substitution, même si elle est désormais dépouillée de son qualificatif de fidéicommissaire, n'a pas été modifiée par le Code civil . Elle existe toujours à
titre de modalité d'une libéralité, un don ou un legs, dont les éléments constitutifs sont « deux libéralités séparées par un trait de temps et comportant une obligation de rendre » ( art. 1218 C.c.Q. ). Les acteurs sont les mêmes : le grevé est la personne « qui jouit du bien dans un premier temps et qui a l'obligation de rendre ». L'appelé est la personne « qui jouit dans un deuxième temps et qui a droit de recueillir les biens » ( art. 1219 C.c.Q. ).
Le Code civil désigne l'auteur de la libéralité comme le disposant et les biens qui forment la substitution comme les biens substitués (voir, par exemple, art. 1230 et 1240 C.c.Q. ) [ 54 ] La substitution est limitée à deux ordres successifs ( art. 1221 C.c.Q. ). Elle doit être constatée par écrit et être publiée au bureau de la publicité concerné ( art. 1218 , al. 2 C.c.Q. ). Cela emporte notamment la conséquence que le
titre d'un bien cédé à
titre gratuit peut être annulé à moins que l'acte qui crée la substitution autorise une telle disposition. [ 55 ] Le grevé est propriétaire des biens substitués, qui forment au sein de son patrimoine un patrimoine distinct destiné à l'appelé ( art. 1223 C.c.Q. ) . Le grevé est tenu de rendre les biens substitués à l'appelé à l'ouverture de la substitution.
L'appelé devient alors, à son tour, propriétaire des biens ( art. 1243 C.c.Q. ). [ 56 ] Comme l'enseigne le professeur Brierley, le grevé de substitution agit à l'égard des biens qui la composent à la fois comme un propriétaire, en disposant du droit à la pleine jouissance des biens, et aussi comme fiduciaire de ceux-ci [8] .
À cet égard, le Code civil lui impose de faire inventaire des biens ( art. 1224 C.c.Q. ), d'agir avec prudence et diligence eu égard aux droits de l'appelé ( art. 1225 C.c.Q. ), de faire les actes nécessaires à l'entretien et à la conservation des biens substitués ( art. 1226 C.c.Q. ), d'assurer ces biens ( art. 1227 C.c.Q. ), d'informer annuellement l'appelé de toute modification de la masse ( art. 1231 C.c.Q. ), etc. [ 57 ] Comme je l'ai déjà écrit, le grevé peut vendre un bien, le louer ou l'hypothéquer ( art. 1229 C.c.Q. ), mais il est alors tenu de faire remploi, au nom de la substitution, du prix de vente des biens substitués, plus généralement des capitaux qui lui sont versés et de l'argent reçu du disposant, et cela, en plaçant ces sommes conformément aux dispositions des placements présumés sûrs ( art. 1230 C.c.Q. ), qui sont contenues à la
section V du
chapitre III intitulé Des règles de l'administration ( art. 1339 C.c.Q. ). [ 58 ] En définitive, le droit de propriété du grevé a un caractère restreint : il peut jouir des biens substitués et des revenus qu'ils génèrent, il peut les vendre, mais il ne peut entamer le capital, à moins que l'acte constitutif de la substitution le permette ( art. 1232 C.c.Q. ). Le professeur Brierley, dans l'article précité, compare le droit du grevé à celui d'un rentier [9] . À l'ouverture de la substitution, le grevé doit remettre à l'appelé les biens substitués ou ceux qu'il a acquis en remploi : 1244.
Le grevé doit, à l'ouverture, rendre compte à l'appelé et lui remettre les biens substitués. Si le bien substitué ne se trouve plus en nature, il rend ce qui a été acquis en remploi ou, à défaut, la valeur du bien au moment de l'aliénation. [ 59 ] Avant l'ouverture de la substitution, l'appelé n'a qu'un droit éventuel aux biens substitués ( art. 1235 C.c.Q. ) [10] . L'ouverture de la substitution a lieu lors du décès du grevé, à moins que le disposant n'ait fixé une autre date antérieure ( art. 1240 C.c.Q. ).
Cela signifie que le droit de l'appelé dépend d'un événement futur et incertain, il doit survivre au grevé. Dans l'intervalle, il peut faire les actes conservatoires utiles à la protection de son droit (art. 1235 C.c.Q. ), et aussi requérir certaines mesures de redressement lorsque le grevé n'exécute pas ses obligations ou qu'il agit de façon à mettre en péril les droits de l'appelé ( art. 1238 C.c.Q. ). Je rappelle que le décès d'un appelé emporte la caducité de la substitution à son égard et qu'elle profite à ses coappelés, s'il en existe. Sinon, elle profite au grevé
( art. 1252 C.c.Q. ). [ 60 ] Dans notre dossier, plusieurs scénarios sont envisageables. Chacun des appelants peut survivre au grevé ou non; chacun d'entre eux peut survivre à ses coappelés ou non. Dans chacune de ces situations, la part de chacun des appelants dans les biens substitués, celles des coappelés ou, celle du grevé en cas de survie de celui-ci aux coappelés, peuvent varier. [ 61 ] En cristallisant les droits des appelants à une date donnée et en établissant la part des appelants dans les biens de la substitution à un sixième de celle-ci, le juge de première instance a fait fi des règles précitées.
À mon avis, chacun des appelés avait le droit de demander au tribunal de protéger ses droits éventuels dans les biens substitués. Cela signifie ses droits pour l'ensemble des biens substitués et non pas une quote-part de ceux-ci. [ 62 ] Maintenant que la solution retenue par le juge a été mise de côté, il y a lieu de statuer sur la demande des appelants qui vise à déchoir l'intimé de ses droits de grevé en faveur des appelés. [ 63 ] L'
article 1238 C.c.Q. énonce les quatre mesures qui peuvent être prononcées par un tribunal lorsque le grevé n'exécute pas ses obligations ou qu'il agit de façon à mettre en péril les biens de la substitution. Il s'agit, comme je l'ai déjà écrit, de priver le grevé des fruits, de l'obliger à rétablir le capital, de prononcer la déchéance de ses droits en faveur de l'appelé ou de nommer un séquestre. [ 64 ] Dans Les Commentaires du ministre de la Justice [11] , un ouvrage publié à l'occasion de l'adoption du Code civil en 1994, ce dernier précise que l'
article 1238 C.c.Q. regroupe en une seule disposition les principales sanctions prévues aux articles 942, 945, 946 et 955 C.c.B.-C. en accordant au tribunal la faculté de prononcer la sanction la plus appropriée selon les circonstances. [ 65 ] La lecture de ces dernières dispositions confirme les propos du ministre.
L'article 942 C.c.B.-C . prévoyait que le grevé pouvait être passible de la perte des fruits en cas de négligence à faire publier la substitution; l'article 946 proposait la même sanction en cas de défaut de faire inventaire; l'article 945 permettait de prononcer la déchéance des droits du grevé en faveur de l'appelé en cas de négligence du grevé à provoquer la nomination d'un curateur; l'article 955 autorisait le tribunal à assujettir le grevé à fournir caution ou à souffrir l'envoi en possession de l'appelé à
titre de séquestre en cas de dégradation, dilapidation ou dissipation des biens substitués. [ 66 ] Je note que les parties semblent rattacher à une déclaration de déchéance la conséquence inéluctable qu'il y a ouverture définitive de la substitution. Il y a lieu de nuancer. [ 67 ] À ma connaissance, ni la doctrine ni la jurisprudence récentes ne se sont penchées sur cette question.
Par contre, la doctrine relative au Code civil du Bas-Canada enseigne que, lors de la déchéance du grevé, l'ouverture de la substitution n'a que des effets provisoires en ce qu'il faut se placer à l'époque de l'ouverture pour connaître qui sont les appelés et quels sont leurs droits. Sur cette question, je réfère aux auteurs suivants : Pierre-Basile Mignault Le grevé, je l'ai dit, est tenu de faire nommer un curateur à la substitution, sous peine de déchéance, au profit des appelés, du bénéfice de la disposition.
Bien entendu, le substituant peut le dispenser de cette obligation, puisqu'il peut lui permettre d'aliéner indéfiniment les biens substitués (art. 952). La déchéance se prononce au profit des appelés, elle met fin au droit du grevé et entraîne l'ouverture de la substitution.
Mais les droits des appelés ne peuvent être réglés que provisoirement, car s'il naît d'autres appelés après cette déchéance et jusqu'au décès du grevé, ils doivent avoir leur part des biens substitués. [12] Germain Brière L'ouverture peut d'abord résulter de la déchéance du grevé, sanction de son défaut de faire nommer un curateur à la substitution (article 945 in fine ).
En ce cas, l'ouverture n'a que des effets provisoires à l'égard des appelés et des tiers : il faudra se placer à l'époque de l'ouverture normale pour connaître les appelés et ce n'est qu'alors que les droits des tiers seront résolus. [13] [ 68 ] Dans le présent dossier, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de prononcer sur-le-champ la déchéance des droits de l'intimé. [ 69 ] L'intimé a diverti 55 000 $ de la substitution [14] . La seule mesure qui permette de restaurer les droits des appelés consiste à obliger l'intimé à rétablir le capital.
L'intimé pourra sans doute demander à ses frères et à sa sœur, qui n'y avaient pas droit, de lui restituer les sommes versées et de lui remettre la valeur de la terre donnée. [ 70 ] À défaut par l'intimé d'ainsi rétablir le capital de la substitution dans le délai imparti, la déchéance de ses droits en faveur des appelés sera prononcée. Cette mesure n'a pas pour effet d'entraîner l'ouverture, définitive ou provisoire, de la substitution, mais plutôt celui de priver le grevé de la possession et de l'administration des biens substitués.
Il y aura lieu alors de nommer l'un des appelés, pour agir comme séquestre, conformément aux articles 742 et suivants du Code de procédure civile . 4.2 Les dommages [ 71 ] Les appelants soutiennent que le juge d'instance a erré en refusant de leur accorder des dommages. Ils allèguent qu'ils ont établi l'existence d'une faute de la part de l'intimé et aussi celle d'un préjudice.
Ils affirment avoir vécu un véritable deuil et avoir subi une souffrance morale à la suite des agissements de l'intimé. [ 72 ] Tel que le mentionnent les auteurs Baudouin et Deslauriers, la violation d'un devoir ou d'une obligation imposée par une loi constitue généralement une faute civile au sens de l'
article 1457 C.c.Q. et elle est génératrice de responsabilité [15] . [ 73 ] En l'espèce, l'intimé a manqué à certaines de ses obligations à
titre de grevé de substitution, mais le juge a estimé que ces manquements étaient de faible gravité, si bien qu'il n'a pas conclu à la présence d'une faute civile. En conséquence, il ne l'a pas sanctionnée en vertu de l'
article 1238 C.c.Q.
[ 74 ] À mon avis, l'intimé a commis une faute et celle-ci n'est pas banale. Certes, il n'est pas question ici de mauvaise foi de la part de l'intimé, mais plutôt d'agissements fautifs résultant d'une méconnaissance de ses obligations et des droits des appelants. La faute de l'intimé a cependant causé aux appelants stress, tracas et inconvénients. Vu les circonstances, une somme de 1 000 $ pour chacun des appelants paraît raisonnable. 4.3 Les dépens et les frais d'expertise [ 75 ] Le juge de première instance a accueilli en
partie l'action des appelants « Le tout chaque
partie payant ses frais ». Il a aussi condamné l'intimé à payer la moitié des frais d'expertise supportés par les appelants pour le motif suivant : [43] Quant aux frais d’expertise de monsieur Carmin Genest, ils seront supportés à 50% par le défendeur vu l’utilité de l’expertise et le fait que les parties en ont bénéficié de façon équivalente, ce qui s’applique également au débat judiciaire impliquant madame Lucie Chabot. [ 76 ] La disposition-clé concernant les dépens est l'article 477 C.p.c. : 477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi. […] [ 77 ] En l'espèce, le juge de première instance n'a pas motivé sa décision de ne pas accorder les dépens aux appelants qui y avaient droit, en principe, même si le recours a été accueilli en
partie [16] . [ 78 ] En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement pour accorder aux appelants les dépens en première instance. [ 79 ] Quant aux frais d'expertise assumés par une
partie pour défendre sa cause, la règle veut qu'ils soient acquittés par la
partie qui succombe, à moins que le tribunal ne les mitige notamment lorsqu'il estime que l'expertise est inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi. [ 80 ] Le juge de première instance a déclaré que l'expertise avait été utile et il a condamné l'intimé à en payer la moitié seulement parce que les appelants « en ont bénéficié de façon équivalente ». [ 81 ] À mon avis, ce raisonnement ne peut tenir. Dans le présent dossier, l'intimé a prétendu que la terre à bois valait 8 000 $ et, pour soutenir son point de vue, il s'est appuyé sur l'évaluation municipale de cette terre.
Afin de contrer cette preuve, les appelants ont fait appel à un expert qui a fixé à 25 000 $ la valeur des lots visés. [ 82 ] Le juge de première instance a retenu la prétention des appelants. Je ne vois pas comment on peut soutenir que les deux parties ont bénéficié de façon équivalente de l'expertise. C'est la position des appelants qui a été retenue et c'est leur expertise qui a prévalu.
Dans ce contexte, le juge aurait dû suivre la règle usuelle et condamner l'intimé aux frais d'expertise. [ 83 ] En conséquence, il y a lieu de condamner l'intimé à rembourser les frais d'expertise assumés par les appelants, dont le montant est raisonnable (2 737,22 $). 4.4 Les honoraires extrajudiciaires [ 84 ] Les appelants soutiennent que le juge d'instance a erré en refusant de reconnaître l'existence d'un abus de droit de la part de l'intimé.
À ce titre, ils font valoir que l'avocate de l'intimé a admis l'application du nouveau Code civil du Québec , in extremis lors des plaidoiries, ce qui a compliqué le débat et ajouté aux frais extrajudiciaires des appelants. Ils avancent que l'intimé s'est enfermé dans sa malice et a utilisé le système judiciaire pour leur nuire, ce qui milite en faveur de l'octroi des honoraires extrajudiciaires.
Il en est de même de sa contestation frivole de la valeur des lots 121-Ptie et 122-Ptie. [ 85 ] Les appelants ajoutent que l'intimé a, malgré leurs mises en demeure, persisté dans ses agissements destinés à s'enrichir injustement à leurs dépens.
D'ailleurs, les appelants soulignent que l'intimé a nié dans sa défense avoir reçu ces mises en demeure et a également refusé, de mauvaise foi, de faire une reddition de comptes. [ 86 ] En résumé, les appelants proposent que l'intimé a forcé la tenue d'un procès inutile et que cet usage insouciant des ressources judiciaires doit être sanctionné puisqu'il constitue un abus de procédure. [ 87 ] L'arrêt de principe en la matière est l'arrêt Viel. La Cour décrit ainsi l'abus de droit qui peut autoriser une condamnation aux honoraires extrajudiciaires de son avocat à
titre de dommages-intérêts : [74] Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur le fond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. [75] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. […]
[76] Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d'une
partie sur le fond du litige permet-elle en soi à la
partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à
titre de dommages- intérêts ? [77] Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent. [78] Il est acquis au débat qu'une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. [79] À l'inverse, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la
partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage. […] [82] J'ajoute que même en matière d'abus du droit d'ester en justice, il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est quelque peu fragile sans être abusive. […] [83] Lorsque la conduite d'une
partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le juge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s'est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d'avis qu'il faut se méfier des automatismes en cette matière. L'abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l'abus du droit d'ester en justice. Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires).
Comme je l'examinerai plus loin, les faits de l'espèce sont un parfait exemple de cet énoncé. [84] J'ajoute que l'abus du droit d'ester en justice peut naître également au cours des procédures. L'abuseur qui réalise son erreur et s'enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l'abus. [85] En l'espèce, j'ai conclu que les appelants avaient eu une conduite répréhensible entachée de mauvaise foi sur le fond du litige. Ont-ils, pour autant, abusé de leur droit d'ester en justice ? À l'évidence non.
Par son action, l'intimée recherchait : (1) une condamnation en dommages-intérêts et (2) l'exécution en nature de l'obligation (la passation de titre). Les appelants ont tenté de contrer ces demandes à l'aide d'arguments sérieux. Ils ont d'ailleurs eu gain de cause en première instance quant au volet «exécution en nature». Il n'y a pas d'abus. Par ailleurs, je peux difficilement qualifier d'abusive la conduite d'une
partie en appel qui défend le jugement de première instance qui lui a donné en
partie raison. [17] [ 88 ] Conformément aux principes énoncés par le juge Rochon dans cet arrêt, les appelants ne peuvent utiliser les possibles abus de l'intimé à
titre de grevé de substitution pour justifier leur demande de remboursement d'honoraires extrajudiciaires puisqu'il s'agit d'un abus sur le fond. Seul un abus d'ester en justice peut justifier une condamnation au remboursement des honoraires extrajudiciaires [18] . [ 89 ] En l'espèce, le juge n'a pas commis une erreur justifiant l'intervention de cette Cour en refusant de condamner l'intimé aux honoraires extrajudiciaires.
En effet, l'intimé avait des motifs valables à faire valoir notamment quant à la demande des appelants visant à leur remettre, avant la date de l'ouverture de la substitution, un sixième de la valeur de celle-ci. [ 90 ] Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à l'intimé d'avoir persisté dans la démarche judiciaire, d'autant plus que l'institution de la substitution n'a pratiquement pas fait l'objet de décisions judiciaires depuis l'avènement du Code civil du Québec . [ 91 ] De la même manière, le refus de donner suite aux mises en demeure ne peut justifier une condamnation pour frais extrajudiciaires.
Cela ne signifie pas d'emblée qu'une
partie « s'enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire ». [ 92 ] Quant au refus de concéder l'applicabilité des nouvelles dispositions en matière de substitution (admise toutefois lors des plaidoiries), une telle stratégie ne mène pas nécessairement à une situation d'abus. Dans Fillion c. Chiasson , le juge Morissette a expliqué qu'une « stratégie cauteleuse et les lacunes évidentes d'une preuve en défense » ne sont pas toujours suffisantes pour conclure à un abus de droit d'ester en justice au sens de l'arrêt Viel : [126] Tel n’est pas le cas ici.
Le dossier ne démontre pas que les appelants ont utilisé de manière abusive les moyens procéduraux que la loi mettait à leur disposition pour se défendre. Le litige a progressé dans des délais normaux et il n’y a pas eu multiplication de procédures inutiles, du moins en première instance. Dans le débat de fond, les appelants ont vigoureusement contesté la demande de l’intimée mais, ne serait-ce que sur le plan du quantum des dommages-intérêts réclamés, ils ont eu raison de le faire.
Ils ont choisi au procès de se défendre selon une stratégie discutable et ils ont tenté de faire valoir que la demande exagérait considérablement la gravité de leur faute ainsi que celle du préjudice infligé à l’intimée. Cependant, dans ce cas-ci, avant comme après le prononcé du jugement de la Cour supérieure, je ne crois pas qu’il y ait eu des indices suffisants pour conclure à l’existence d’un abus du droit d’ester en justice.
Une stratégie cauteleuse au procès et les lacunes évidentes d’une preuve en défense peuvent contribuer à sceller le sort du litige mais ne satisfont pas, en tant que telles, au critère posé par l’arrêt Viel . [19]
[ 93 ] Ni le cheminement du dossier ni la conduite de l'intimé en l'instance ne dénotent une attitude téméraire, abusive, hostile ou empreinte de mauvaise foi. [ 94 ] En conséquence, ce moyen d'appel est mal fondé. [ 95 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel, avec dépens; d'infirmer en
partie le jugement de première instance; d'accueillir en
partie les requêtes introductives d'instances avec les dépens limités à ceux d'une seule action incluant les frais d'expertise (2 737,22 $); de condamner l'intimé à payer à chacun des appelants des dommages-intérêts de 1 000 $; d'ordonner à l'intimé de rétablir le capital de la substitution à 221 000 $, et d'en faire remploi, au nom de la substitution, conformément aux dispositions relatives aux placements présumés sûrs, dans les 90 jours de l'arrêt, et, à défaut par l'intimé de rétablir le capital de la substitution et d'en faire remploi dans les 90 jours de l'arrêt, je propose de prononcer la déchéance des droits de l'intimé en faveur des appelés; de confier l'administration des biens substitués et de ceux provenant de leur remploi, jusqu'à l'ouverture de la substitution, à un séquestre nommé selon l'article 742 C.p.c. et de condamner l'intimé à payer 55 000 $ au séquestre au bénéfice de la substitution.
Je propose aussi de réserver les recours des appelants dans l'éventualité où l'intimé aurait diverti plus de 55 000 $ des biens substitués ou de ceux provenant de leur remploi. FRANCE THIBAULT, J.C.A. [1] M. Thévénot D'Essaule de Savigny, Traité des substitutions fidéicommissaires contenant toutes les connaissances essentielles selon le droit romain et le droit français avec des notes sur l'ordonnance de 1747 , annoté par M. Mathieu, Montréal, A. Périard, Libraire- Éditeur, 1888, p. 4.
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