2017 QCCA 1682, 2017 QCCA 1682
Opinion
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Procureure générale du Québec 2017 QCCA 1682 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025767-153 (500-17-086023-143) DATE : 1 er novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC (SFPQ) APPELANT – demandeur c.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et PIERRE ST-ARNAUD , en sa qualité d’arbitre de grief MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 novembre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylviane Borenstein), lequel rejette la requête en révision judiciaire d’une décision arbitrale rendue le 28 novembre 2014 par l’arbitre de grief Me Pierre St-Arnaud, laquelle décline compétence pour entendre le grief déposé par l’appelant et rejette sa demande d’amendement. [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrit le juge Healy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure dont appel; [ 5 ] CASSE la sentence arbitrale rendue le 28 novembre 2014; [ 6 ] DÉCLARE l’arbitre compétent pour entendre et décider du grief; [ 7 ] RETOURNE le dossier devant l’arbitre afin qu’il se prononce : (
a) sur la demande d’amendement visant l’ajout des termes « compensatoires, moraux et » à la suite des mots « dommages et intérêts » dans le deuxième alinéa du texte du grief, mais avant le mot « punitifs »; et (
b) sur le bien-fondé du grief; [ 8 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur de l’appelant; [ 9 ] Pour d’autres motifs, le juge Schrager aurait rejeté l’appel avec frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Geneviève Baillargeon-Bouchard POUDRIER BRADET, AVOCATS Pour l’appelant Me Lizann Demers Me Ruth Alanna Arless-Frandsen BERNARD ROY (Justice – Québec) Direction générale des affaires juridiques et législatives Pour l’intimée Date d’audience : 28 septembre 2017 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 10 ] J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Schrager. [ 11 ] Avec égards, je ne peux y souscrire. [ 12 ] À mon avis, l’appel doit être accueilli, car la décision de l’arbitre est déraisonnable [1] et le jugement de première instance qui refuse la révision judiciaire mal fondé. [ 13 ] En l’espèce, l’arbitre devait rechercher l’essence du conflit qui opposait les parties.
Pour ce faire, comme l’écrit le juge Schrager au paragr. [70] de ses motifs, il faut « examiner le contexte factuel dans lequel il [le conflit] est né et non pas se limiter à sa qualification sur le plan juridique ». [ 14 ] Comme on le verra, des aspects essentiels du contexte n’ont pas été pris en compte par l’arbitre.
Or, lorsque ces aspects sont pris en compte, il devient manifeste que le conflit à régler constitue un grief et que seul l’arbitre a compétence : l’essence du conflit relève de ce qui se trouve au dossier du salarié dont l’arbitre est invité à contrôler le contenu aux fins de constater un manquement de l’employeur, d’ordonner le retrait des informations ou des documents qui ne devraient pas y être et de condamner l’employeur à payer des dommages punitifs pour défaut de respecter les obligations de tenue de dossier. [ 15 ] De plus, l’analyse de l’arbitre portant sur le contenu du grief et la demande d’amendement est entachée d’erreurs manifestes et déterminantes quant à sa conclusion voulant qu’il décline compétence.
Contexte [ 16 ] Avant d’énoncer et d’expliquer les raisons pour lesquelles j’estime que la sentence arbitrale n’est pas raisonnable, je relate des faits additionnels essentiels, je souligne des extraits de la décision de l’arbitre et j’énonce les principes de droit qui guident mon analyse.
Faits additionnels essentiels [ 17 ] Le texte de la convention collective, applicable en l’espèce, comporte des articles portant sur la tenue, le contenu, l’accès et la rectification du dossier que l’employeur détient sur un salarié : les avocates l’ont confirmé lors de leurs observations orales devant la Cour, mais peu de ces articles ont été reproduits dans l’exposé de l’appelant et l’arbitre n’en dit mot. Voici l’intégralité de ce qui est reproduit dans l’exposé de l’appelant à ce propos :
CHAPITRE 4-0.00 MESURES ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES 4-14.00 Mesures administratives et disciplinaires Mesures administratives Consultation du dossier personnel 4-14.01 L'employé peut obtenir des renseignements concernant son dossier personnel s'il en fait la demande à la direction des ressources humaines. L'employé peut également consulter son dossier s'il est sur place et ce, en présence du sous-ministre. Il peut se faire accompagner, s'il le désire, de son délégué syndical ou du représentant de griefs de
section lors de la consultation de son dossier. Pour le cas de l'employé dont le dossier n'est pas conservé à son lieu de travail et qui désire le consulter, le sous-ministre doit prendre les mesures nécessaires pour rendre ce dossier ou une copie de celui-ci accessible à l'employé, dans les trente (30) jours suivant la réception de sa demande.
Sous réserve des articles 4-14.02 et 5-16.04, l'employé peut ajouter sa version, s'il le juge à propos, concernant un document apparaissant à son dossier. Sur demande, l'employé peut obtenir copie d'un document contenu dans son dossier, sous réserve que le sous-ministre peut exiger le remboursement de frais ainsi encourus selon les modalités prévues à la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels . Avertissement 4-14.02 L'avertissement est un avis du sous-ministre qui a pour but d'attirer l'attention de l'employé sur ses obligations.
Dans le cas d'un avertissement écrit, les faits se rapportant aux motifs mentionnés ne peuvent être considérés avoir été admis par l'employé si celui-ci […] [Caractères gras et italiques dans l’original] [ 18 ] Les extraits de la convention collective reproduits aux exposés [2] comportent par ailleurs l’article suivant dont l’arbitre fait mention dans sa sentence arbitrale : 3-12.20 Toute entente qui peut intervenir entre le syndicat et l’employeur et qui dispose d’un grief doit être constatée par écrit et signée par leurs représentants spécifiquement désignés à cette fin, et elle lie l’employeur, le syndicat et les employés en cause . [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Le grief du 7 mai 2009 est ainsi rédigé : JE CONTESTE le non-respect de la clause de confidentialité de l’entente du 1 er décembre 2005 par mon employeur.
Je RÉCLAME que toute trace de cette entente soit retirée immédiatement de mon dossier personnel et je réclame également des dommages et intérêts punitifs et tous les autres droits et avantages prévus à mes conditions de travail. [ 20 ] Dans les mois qui précèdent le dépôt du grief, l’employeur, le salarié et le syndicat interagissent à l’égard du contenu du dossier du salarié, alors qu’un ministère auprès de qui ce dernier pose sa candidature demande à le consulter.
Les interactions se poursuivent à la suite du rejet de la candidature du salarié et du dépôt du grief 99 (soit le grief qui est l’objet du présent débat). À ce sujet, voici des extraits de ce que rapporte l’arbitre quant à la preuve administrée devant lui : [8] Le plaignant travaille dans sa région sur des prêts de service dans d'autres organismes en 2008. En février 2009, il passe une entrevue pour un emploi dans sa région dans un autre ministère. Il témoigne que l'entrevue s'est bien déroulée et qu'il était très confiant d'obtenir le poste convoité .
Il constate toutefois qu'on lui pose une question sur un montant d'argent versé par le MAPAQ en relation avec sa lettre d'entente pour sa réintégration. Il témoigne s'être senti mal à l'aise . Selon lui, tout était supposé avoir été retiré de son dossier . [9] Suite à l'entrevue , le ministère où il avait appliqué désire consulter son dossier.
Il donne alors l'autorisation (S-4) à son ministère d'envoyer son dossier au responsable de l'entrevue mais seulement après que son représentant syndical ait eu l'occasion de s'assurer qu'il ne restait pas de traces de son congédiement, de son congé sans solde suite à la lettre d'entente mentionnée précédemment . [10] Le 18 février 2009, il envoie un courriel (S-5) concernant son autorisation. Il annonce qu'il se désiste d'un grief de harcèlement qui était pendant : (Pas d'objet) De: X Envoyé : 18 février 2009 12:10:48 A: Y Bonjour Mme Y Suite à ma demande à M.
L. de consulter mon dossier avant qu'il soit consulter avant moi X, autorise que celui-ci soit consulter par C. (Le responsable de l'entrevue) et que soit retirer tout documents non pertinent. De plus lors de cette conversation téléphonique de ce matin le 18 fév. vers les 11:00 avec M. L et vous-même je demande aussi que la plainte d'harcèlement soit retirer du dossier pour que celui-ci n'est aucune perception négative de la part de M.
C. et ce n'est uniquement pour cette raison que je retire ce grief. s.v.p. confirmer la réception par téléphone Signé: X (Texte original non corrigé, les noms ont été omis) [Reproduit tel quel] [11] Le 19 février 2009, il envoie une lettre demandant à consulter son dossier avec un représentant syndical avant qu'il ne soit transmis au responsable de l'entrevue pour le poste convoité :
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de L'Alimentation du Québec Att: Charles Laçasse 200, chemin Ste-Foy Québec, Monsieur, Regrettant de ne pas avoir eu la chance de consulter mon dossier avant M. C (Le responsable de l'entrevue sur le poste convoité) . Conformément à ma première demande je désire toujours consulter mon dossier . Pour faire suite à notre conversation téléphonique je demande que mon dossier soit transmis au ... pour que je le consulte avec un conseiller du SFPQ. Je souhaite que celui-ci me parvienne le plus rapidement possible étant donné que je suis mis en disponibilité.
Veuillez agréer, mes salutations distinguées. [Reproduit tel quel, mais soulignements ajoutés] [12] Le 16 avril 2009 , il se rend au ministère où il convoitait un poste. Il apprend que sa candidature est rejetée . Il se rend alors consulter son dossier au MAPAQ en compagnie d'un délégué syndical. Il se rend compte qu'il restait des traces du règlement de sa réintégration . […] […] [14] Le syndicat fait également entendre M. Roberto Hamel , conseiller aux recours au SFPQ depuis juillet 2007. Il s'occupe de rencontrer les membres pour analyser leurs griefs et il les accompagne ensuite en arbitrage s'il y a lieu.
C'est ainsi qu'il a accompagné le plaignant dans le présent dossier . […] [16] Vers le mois d'août 2007, le coordonnateur de la direction des ressources humaines au MAPAQ, M. Michel Roy, le contacte pour l'informer que le plaignant désire revenir au MAPAQ. Selon lui, le plaignant ne devrait pas revenir. M. Hamel lui explique que selon la lettre d'entente, le plaignant pouvait exercer ce choix . [17] En février 2009 , M. Hamel reçoit un téléphone de M. Roy en relation avec un grief de harcèlement qui est actif dans le dossier du plaignant. M. Roy mentionne à M.
Hamel que le plaignant va passer une entrevue dans un autre ministère et que les responsables de l'entrevue veulent consulter son dossier . [18] M. Roy lui mentionne qu'il ne peut enlever du dossier ce grief de harcèlement de même que la mise en disponibilité au MAPAQ au retour du plaignant après son congé sans solde. Il mentionne à M. Hamel qu'il va enlever toutes les pièces au dossier si le plaignant se désiste de son grief de harcèlement. En effet, M. Roy croit que ces éléments puissent influencer la décision du comité de sélection . [19] M.
Hamel mentionne qu'il a communiqué avec le plaignant pour l'informer que son dossier serait « nettoyé à 100% ». [20] Le 9 juin 2009 , il écrit une lettre à l'employeur: Québec, le 9 juin 2009 Madame Lise Le Comte Conseillère en relations de travail Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation OBJET; Monsieur X Grief n o ... Dossier ... Madame, Pourriez-vous nous indiquer si l'entente du 18 décembre 2005 a été retirée du dossier personnel de monsieur X ainsi que de toute autre
trace du paiement ou document en
annexe relativement à cette entente. Nous vous informons que nous sommes disposés à vous rencontrer pour régler ce litige. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
ROBERTO HAMEL Conseiller en relations de travail Service des recours et d'application des conditions de travail. [Caractères gras dans l’original] [21] Le 6 juillet 2009 , L'employeur lui confirme que le dossier du plaignant a été épuré : Monsieur Roberto Hamel Conseiller en relations de travail Syndicat de la fonction publique du Québec Monsieur, Suite à votre lettre du 9 juin dernier et au dépôt du grief mentionné ci-haut, je vous informe que j'ai retiré du dossier de monsieur X deux documents relatifs à l'entente du 1 er décembre 2005 soit : • une copie du remboursement effectué au Receveur général du Canada relativement à des prestations d'assurance-emploi qu'avait reçues l'employé au montant de 20 822.00$. • une copie du remboursement de traitement à l'employé pour la période du 12 mars 2004 au 4 décembre 2005 ainsi que la récupération de 20 jours 34 minutes en maladie au montant de 25 640.57$.
Le retrait de ces documents vient compléter la première épuration qui avait été réalisée il y a quelques semaines et vient confirmer qu'il n'y a plus aucun document relatif à l'entente du 1 er décembre 2005 au dossier de monsieur X. Par conséquent, je vous informe que j'attendrai le document de votre part me confirmant que vous vous désistez du grief no…99. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Karine Labrecque, Conseillère en gestion des ressources humaines […] [22] L'Employeur ne fait pas entendre de témoins dans le cadre de l'objection préliminaire.
Il se réserve le droit de faire sa preuve sur le fond éventuellement. [Soulignements ajoutés] [ 21 ] Les faits que révèle le témoignage du représentant du syndicat Roberto Hamel devant l’arbitre (reproduits au paragr. [20] des présents motifs) constituent de la preuve non contredite que : (1) la consultation d’un dossier d’un salarié se fait en présence du représentant syndical; (2) les discussions portant sur le contenu du dossier d’un salarié se déroulent par interactions entre le syndicat et l’employeur; (3) puisque le salarié s’est désisté de son grief de harcèlement, l’employeur a donc représenté que le dossier du salarié était « nettoyé à 100 % » puisque le désistement emportait l’engagement de l’employeur en 2009 d’épurer son dossier; (4) malgré l’entente du 1 er décembre 2005 et l’engagement d’épurer le dossier contracté en 2009, le dossier comportait toujours, en juin 2009, des informations
et documents qui ne devaient pas s’y trouver; (5) le conflit à régler le 9 juin 2009 (date du dépôt du grief en l’espèce) porte sur le contenu du dossier du salarié (retrait de documents ou d’informations y contenues) et sur toute conséquence découlant, le cas échéant, de cette présence d’information ou de documents qui ne devraient pas y être. [ 22 ] Le règlement amiable intervenu entre les parties (soit entre le syndicat et l’employeur) le 1 er décembre 2005 est ainsi rédigé : Les parties conviennent de ce qui suit : 1. L'employeur annule le congédiement du 12 mars 2004 M. X; 2. L'employeur verse à M.
X l'équivalent de 1 an et 9 mois de traitement, avec en plus les droits et avantages de la convention collective y compris le rétablissement de sa banque de congé de maladie à même les sommes dues par l'employeur; 3. M. X sera en congé sans traitement pour la période du 5 décembre 2005 au 4 décembre 2007; 4. M. X s'engage à informer l'employeur au plus tard le 4 septembre 2007 de son intention de réintégrer ou non son emploi; 5. Dans l'éventualité où M. X décidait de ne pas réintégrer son emploi à l'expiration du congé sans traitement, l'employeur versera la somme de 5,000.00$; 6.
La présente entente est faite sans admission de part et d'autre et ne pourra être invoquée à
titre de précédent ; de plus les parties s'engagent à en assurer la confidentialité : 7. En contrepartie de ce qui précède, le syndicat se désiste des présents griefs et Monsieur X s'engage à retirer sa plainte auprès de la Commission des lésions professionnelles; Et les parties ont signé à Montréal ce 1er décembre 2005. [3] [Soulignements ajoutés] Extraits de la sentence arbitrale [ 23 ] Dans la sentence, l’arbitre relate la position de l’une ou l’autre des parties à l’égard des questions en litige (compétence et demande d’amendement).
Il écrit notamment : Extrait de la position de l’employeur au sujet de la demande d’amendement (reproduit au paragr. 24 de la sentence arbitrale) [24] La procureure patronale soumet que la
partie syndicale ne peut amender son grief car cela a pour effet de modifier substantiellement sa nature : Tel que mentionné lors de l'audition du 2 octobre dernier, nous nous objectons à la demande d'amendement du grief S-2. Nous vous soumettons que cet amendement est illégal, car il a pour effet de modifier substantiellement la nature du grief. Nous sommes d'accord avec la
partie syndicale pour ce qui est des principes régissant les demandes d'amendement : «Tel que l'ont mentionné les auteurs Fernand Morin et Rodrigue Blouin dans leur ouvrage Droit de l’arbitrage de grief, le titulaire d'un grief peut, s'il en estime opportun, en modifier le libellé : « Il peut le faire dans la mesure où il ne dénature pas le grief original, c'est-à-dire, s'il ne modifie pas les éléments caractéristiques du grief initial : la personne visée, l'objet de la réclamation et le correctif principal recherché.»
Cependant, nous considérons que l'amendement ne fait pas que préciser la base de la réclamation. Selon nous, il modifie l'objet de la réclamation et le correctif recherché . Dans un premier temps, il modifie l'objet du grief de par son ajout « […] considérant que mon employeur a agi [sic] à l’encontre des principes régissant de la bonne foi ». En effet, nous croyons que l'objet initial du grief porte uniquement sur le non-respect d'une clause de l'entente hors cour , tandis que l'objet de l'amendement porte sur la bonne foi .
Il s'agit de deux (2) concepts de droit totalement distincts qui ne sont pas assujettis aux mêmes règles. Par ailleurs, permettre l'ajout de la bonne foi dans le libellé du grief aurait pour effet de changer les pouvoirs que vous avez pour l'entendre . Il faut se rappeler que la juridiction de l'arbitre est limitée au contenu et au libellé du grief. Tel que mentionné lors de l'audition du 2 octobre dernier, le libellé du grief S-2 ne vous permet pas de vous en saisir , puisqu'il vise uniquement l'application d'une entente hors cour.
Par contre, si vous permettez l'ajout de la bonne foi, nous vous soumettons que la modification est telle, qu'elle changerait vos pouvoirs et vous permettrait d'entendre le grief . [… ] [Italiques dans l’original, soulignements ajoutés] Extraits portant sur les plaidoiries sur la juridiction de l’arbitre (reproduits aux paragr. 27 et 28 de la sentence arbitrale) [27] Essentiellement, la
partie patronale soumet que le non-respect d'une entente réglant un grief ne peut faire l'objet d'un grief. Cette question n'est pas arbitrable.
[28] Le syndicat soumet que le non-respect de l'entente réglant le grief relève de la juridiction de l'arbitre dans le présent cas. Il faut regarder l'essence du litige; les faits sont survenus pendant la mise en disponibilité du plaignant. C'est plus que le non-respect de l'entente qui est en litige. [ 24 ] L’arbitre écrit encore, aux paragr. 30 et 31 de sa sentence : [30] Dans la présente affaire, l'arbitre n'a aucun élément pour déterminer de la mauvaise foi. Cette demande d'amendement a été présentée lors de la première journée d'audition après que la
partie patronale eût soulevé l'absence de juridiction de l'arbitre au motif que le grief ne pouvait se baser sur une violation de la convention collective. [31] Par l'amendement, le syndicat veut ouvrir une nouvelle avenue en introduisant la notion de l'exercice de bonne foi du droit de gérance . L'arbitre est d'opinion que cet amendement change le fond du débat et n'est pas recevable. [Soulignements ajoutés] [ 25 ] Sur la question de compétence, l’arbitre conclut son analyse de la façon suivante : [46] Nous ne pouvons retenir l'argument du syndicat que l'essence du grief est plus que le non-respect de l'entente.
Le syndicat plaide qu'il recherche le paiement de dommages-intérêts pour des faits survenus à cause des agissements de l'employeur après la signature de l'entente; c'est l'essence du grief et l'arbitre a juridiction . Les dommages réclamés sont en lien direct avec le non-respect de l'entente et non pas de la convention collective. Encore une fois, l'exécution d'une entente n'est pas de la juridiction de l'arbitre.
Dispositif [47] Après avoir analysé les faits mis en preuve et les principes de droit applicables, l'arbitre conclut qu'il n'a pas juridiction puisque le non-respect d'une entente ne peut faire l'objet d'un nouveau grief. [Soulignements ajoutés] Principes de droit applicables [ 26 ] La norme de révision pertinente en l’espèce est celle de la décision raisonnable, tous en conviennent. [ 27 ] L’exercice de contrôle judiciaire requiert de vérifier, comme l’écrivent les juges Bastarache et LeBel dans Dunsmuir [4] , si la décision attaquée « possède les attributs de la raisonnabilité » [5] , le caractère raisonnable tenant principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [6] . [ 28 ] En contexte de relations collectives de travail, pour contrôler la raisonnabilité d’une sentence arbitrale où l’arbitre décline compétence au motif qu’il n’est pas en présence d’un grief, il me faut identifier, comme l’a plaidé l’avocate de l’appelant, quelle est l’essence du litige en cause.
Ce travail d’identification requiert la prise en compte de ce qui oppose réellement les parties (leur litige) sachant que l’arbitrage de grief, un processus souple et de nature à assurer la paix industrielle, constitue le mécanisme à utiliser pour le règlement des litiges découlant implicitement ou explicitement d’une convention collective de travail.
Dans ses arrêts Weber [7] et Regina police [8] , la Cour suprême écrit : Extrait de Weber [43] […] l' analyse de la question de savoir si une affaire relève de la clause d'arbitrage exclusif s'effectue non pas sur le fondement des questions juridiques qui peuvent être soulevées, mais sur le fondement des faits entourant le litige qui oppose les parties . Il ne s'agit pas de savoir si I 'action , définie en termes juridiques, est indépendante de la convention collective, mais plutôt si le litige « résulte [de la] convention collective ».
Si, peu importe ce dont il peut être qualifié sur le plan juridique, le litige résulte de la convention collective, seul le tribunal du travail peut l'entendre, à l'exclusion des cours de justice. [9] [Soulignements dans l’original, caractères gras ajoutés] Extrait de Regina Police [25] Pour déterminer si un litige résulte de la convention collective, nous devons donc tenir compte de deux aspects: la nature du litige et le champ d’application de la convention collective. L’examen de la nature du litige vise à en déterminer l’essence.
Cette détermination s’effectue compte tenu non pas de la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées, mais des faits entourant le litige qui oppose les parties : voir Weber , précité, au par. 43 . Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne une matière visée par la convention collective. Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre.
Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite. Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective , l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige : voir, par exemple, Weber , au par. 54 ; Nouveau-Brunswick c.
O’Leary , précité, au par. 6. [10] [Italiques dans l’original; caractères gras ajoutés] [ 29 ] Au moment de décider d’une objection portant sur sa compétence, l’arbitre de grief ne doit pas oublier les fondements qui animent les relations collectives de travail, notamment le principe de représentation exclusive et le devoir de représentation du syndicat : [21] Il est important de bien comprendre le contexte des relations du travail dans lequel s’inscrivent les plaintes en matière de vie
privée déposées par M me Bernard. Le principe du monopole syndical conféré par un vote majoritaire — une assise fondamentale de notre droit du travail — constitue un élément clé de ce contexte . Le syndicat a le droit exclusif de négocier au nom de tous les employés d’une unité de négociation donnée, y compris ceux assujettis à la formule Rand. Le syndicat est l’agent exclusif de ces employés en ce qui concerne les droits que leur confère la convention collective .
Un employé est certes libre de ne pas adhérer au syndicat et de devenir ainsi un employé assujetti à la formule Rand; il ne dispose toutefois d’aucun droit de retrait en ce qui concerne la relation de négociation exclusive ainsi que les obligations de représentation du syndicat. […] [29] De plus, un employé ne peut renoncer à son droit d’être représenté de façon équitable — et exclusive — par le syndicat . […] [11] [Soulignements ajoutés] [ 30 ] Pour identifier l’essence d’un litige et déterminer s’il s’agit d’un « grief » à l’égard duquel l’arbitre de grief est compétent, il n’y a pas que le texte de la convention collective à prendre en compte.
La doctrine et la jurisprudence reconnaissent, par exemple, que le pouvoir général d’un employeur de gérer ses opérations et de diriger son personnel est subordonné non seulement aux dispositions expresses de la convention collective, mais aussi aux autres droits reconnus aux salariés par la loi, notamment ceux découlant des articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q . [12] . [ 31 ] De fait, l’identification de l’essence et son rattachement le cas échéant à la convention collective, aux conditions de travail, prend nécessairement en compte le contenu implicite de cette convention que les auteurs décrivent de la façon suivante : B.
Le contenu implicite 705 – Sources – Dans l'esprit de l'énoncé de l'
article 1434 C.c.Q . selon lequel le contrat oblige les parties non seulement pour ce qui y est exprimé, mais également pour « ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi », la convention collective est sujette à un contenu implicite . Ce dernier se rapporte d'abord aux droits et obligations qui sont les corollaires de ceux que la convention attribue explicitement à l'une ou l'autre des parties. Le contenu implicite de la convention collective comprend également certaines dispositions légales d'ordre public .
Il s'agit d'abord de celles des chartes des droits et libertés, qui sont implicitement intégrées à toute convention collective , car elles affirment des droits et obligations substantiels. Il en va de même des dispositions substantielles des lois normatives d'ordre public sur l'emploi . Enfin, les règles impératives ou supplétives du Code civil du Québec compatibles avec le régime collectif des relations de travail font aussi
partie du contenu implicite de la convention . La seule existence de la convention collective lui donne aussi des effets implicites, comme l'interdiction de faire la grève pendant sa durée ou l'obligation de recourir à la procédure d'arbitrage pour réclamer ses droits . Le contenu implicite de la convention collective rejoint également les droits et obligations qui découlent naturellement du contrat de travail sous-jacent . Pour l'employé, sont ici en cause prioritairement ses obligations de loyauté envers l'employeur et d'exécution prudente de son travail. Du côté de l'employeur, c'est son pouvoir de direction et les conséquences qui en découlent qui seront au premier chef réputés faire
partie du contenu implicite de la convention collective .
Enfin, le droit commun peut s'appliquer lorsqu'il s'agit d'interpréter la convention collective. [13] [Soulignements ajoutés] [ 32 ] Lorsqu’un litige se rattache à la convention collective, le recours ne peut être que l’arbitrage de grief et le forum compétent pour le trancher, l’arbitre de grief; 733 – Qualification descriptive – La Cour suprême a d'abord décidé que la qualification du litige comme portant sur l'interprétation de la convention collective ou sur son application, ou encore comme se rapportant à sa violation ou à sa prétendue violation pure et simple était en quelque sorte immatérielle pour déterminer la compétence de l'arbitre, cette compétence étant sienne dans l'une ou l'autre de ces situations.
Dès lors que les droits réclamés se rattachent à la convention collective ou découlent de cette dernière, le forum arbitral s'impose comme juridiction compétente pour assurer la sanction de ces droits, dans toutes les dimensions envisagées par la Loi; [14] [Soulignements ajoutés] [ 33 ] Identifier « l’essence » du litige revient essentiellement à (1) identifier les faits en cause et (2) vérifier subséquemment leur rattachement à une matière visée par la convention collective. 736 – Rattachement à la convention collective – On ne pourrait mieux expliciter ce deuxième volet de l'exercice imposé par l'arrêt Weber que l'a fait le juge Bastarache dans le jugement ultérieur Regina Police Assn.
Inc . : Après avoir examiné le contexte factuel, l'instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l'essence du litige concerne une matière visée par la convention collective. Après avoir établi l'essence du litige, l'instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre . Il est clair qu'il n'est pas nécessaire que la convention collective prévoie l'objet du litige de façon explicite .
Si l'essence du litige découle expressément ou implicitement de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de l'inexécution de la convention collective , l'arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige. Le contenu explicite de la convention peut incorporer, par renvoi ou autrement, des dispositions légales tirées, par exemple, de lois du travail ou des chartes.
Quant au contenu implicite de la convention, il peut se rapporter soit aux droits et obligations qui découlent naturellement du contrat de travail ou de l'existence même de la convention collective et des rapports que cette dernière établit entre les parties, soit aux droits et obligations qui sont les corollaires de ceux que la convention confère ou reconnaît explicitement à l'une ou l'autre des parties qu'elle lie .
Le contenu implicite d'une convention collective inclut, notamment , les dispositions impératives ou supplétives du Code civil du Québec , si elles sont compatibles avec le régime collectif de conditions de travail, ainsi que les droits et obligations substantiels prévus par les chartes et par les lois d'ordre public sur l'emploi. [15]
[Soulignements ajoutés] [ 34 ] Les principes d’interprétation d’un grief sont ceux que décrivait récemment la Cour dans Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal : [23] Dans l’arrêt Parry Sound , la Cour suprême reprend la règle maintes fois énoncée voulant que le libellé d’un grief doit recevoir une interprétation libérale de sorte que le « grief véritable puisse être tranché et que la réparation appropriée soit accordée afin de régler les questions qui ont donné lieu au grief ». [24] Déjà, en 1992, le juge LeBel, alors à la Cour, écrit au nom de la majorité que l’arbitre doit rechercher l’intention du plaignant lors de l’interprétation du libellé d’un grief : Les griefs sont en principe des actes simples.
Les rédigent habituellement des plaignants ou des représentants syndicaux qui, le plus souvent, ne possèdent pas de formation juridique.
Il faut chercher à retrouver l’intention du plaignant et à faire primer celui-ci sur le texte . [25] Dans l’arrêt Syndicat des salariés du meuble Caron Montmagny , la Cour déclare qu’ « [o]n doit éviter le formalisme en relations de travail dans l’interprétation du libellé de grief et [que] l’arbitre doit considérer le but visé par ce dernier en allant au-delà du sens littéral des mots ». [26] Par ailleurs, dans l’arrêt Syndicat unifié du Littoral-Sud FSSS-CSN , la Cour précise que « […] lorsqu’il est appelé à se prononcer sur sa compétence, l’arbitre ne doit pas se limiter aux seules allégations contenues au libellé de grief, il doit aussi se référer au contexte de la contestation ». [27] Encore tout récemment, la Cour, sous la plume de la juge Bich, reprend ces enseignements alors qu’elle écrit ce qui suit dans l’arrêt Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c.
Corporation d’Urgences-Santé : [55] Concédons tout de suite que le texte du grief n'est pas détaillé et ne précise pas les tenants et aboutissants de la mésentente. Cela, toutefois, n'est pas surprenant, mais s'accorde plutôt aux pratiques des milieux régis par une convention collective : les griefs sont notoirement libellés de manière succincte et n'ont rien de la requête introductive d'instance régie par le Code de procédure civile .
Le contexte fait que, généralement, les parties savent à quoi s'en tenir – et c'est du reste le cas ici, alors que le grief permet « de saisir suffisamment l'objet de la contestation ou demande de manière à ce que l'autre
partie puisse exercer, s'il y a lieu, son droit de défense et aussi, pour que l'on puisse, de toutes parts, circonscrire le débat ».
De toute façon, ce n'est pas le libellé du grief qui, à lui seul, détermine la nature du litige, mais plutôt les « faits entourant le litige qui oppose les parties» et que celles-ci, en l'occurrence, connaissent bien . [56] Les faits en question sont relatés dans les Admissions dont les parties ont convenu et complétés par une preuve administrée devant l'arbitre : c'est l'ensemble de ces faits qui importe ici et qui permet de définir la véritable nature du litige, dont le texte du grief ne donne qu'un aperçu . [16] [Soulignements et italiques dans l’original; renvois omis] [ 35 ] Quant à ceux relatifs à l’analyse d’une demande d’amender un grief, ils prennent appui sur la nature simple et souple de cet outil de règlement des conflits, de sorte qu’il faut prendre en compte qu’un « grief ne devrait pas être gagné ni perdu pour un vice de forme, mais plutôt en raison de son bien-fondé » [17] . [ 36 ] Finalement, en droit du travail et comme en toute autre matière au Québec, il ne peut être question de « dommages punitifs » sans faire appel à un fondement juridique qui énonce le droit d’en réclamer ( art. 1621 C.c.Q. ), l’objet de ces dommages étant différent de celui des dommages compensatoires et nécessitant généralement, pour qu’ils puissent être accordés, une preuve au-delà d’une simple négligence [18] .
En l’espèce, puisque le grief comporte une réclamation spécifique de « dommages punitifs », cela signifie que l’arbitre était nécessairement invité à prendre en compte, vu les faits de l’affaire (voir le paragr. [41] des présents motifs), les articles 3 , 6 , 7 , 9 , 35 à 41 , 1375 et 1434 C.c.Q ., les articles 1, 3, 53 à 63.2, 168 et 169 de la
Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels [19] (« la LAPRP ») et les articles 4 , 5 , 9.1 , 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [20] (« la Charte »). Analyse [ 37 ] L’arbitre retient que l’essence du litige est le non-respect d’une entente, rien de plus, sans aucun lien ni aucune option de rattachement à la convention collective (voir ce qu’il écrit aux paragr. 30, 31, 46 et 47 de sa sentence qui sont reproduits au paragr. [24] et [25] des présents motifs), de sorte qu’il n’a pas compétence.
Il écrit « l’exécution d’une entente n’est pas de la juridiction de l’arbitre ». [ 38 ] Cette conclusion est déraisonnable, car elle ne constitue pas « une issue possible acceptable eu égard aux faits et au droit » [21] . [ 39 ] Comme on l’a vu, l’essence d’un litige n’est pas tributaire des questions juridiques qui peuvent être soulevées, mais des faits entourant le litige qui oppose les parties [22] . [ 40 ] Or, quels sont donc ces faits entourant le litige qui oppose les parties? [ 41 ] Les voici : • les parties (le syndicat, l’employeur et le salarié) sont liées par une convention collective de travail qui comporte notamment les articles reproduits aux paragr. [17] et [18] des présents motifs; • à cette convention collective s’incorporent, comme je l’énonce aux paragr. [30] et [31] des présents motifs, d’autres droits et obligations découlant de diverses règles de droit;
• à compter de la date de la signature de l’entente le 1 er décembre 2005, les conditions de travail du salarié sont énoncées à cette convention collective et au texte de l’entente qui, comme le prévoit l’article 3-12.20 de la convention collective (reproduit au paragr. [18] des présents motifs), lie l’employeur, le syndicat et le salarié; • certaines des conditions de travail du salarié ont un caractère public (par exemple, celles qui sont énoncées dans le texte de la convention collective publiée), mais d’autres bénéficient d’un engagement de confidentialité souscrit par l’employeur ou que la loi lui impose (par exemple, aux termes des articles 53 et suivants de la LAPRP); • en raison des changements opérés dans la gestion des ressources humaines du ministère pour lequel il travaille en 2009, le salarié se lance à la recherche d’options de placement; • une opportunité se présente auprès d’un autre ministère et cela paraît prometteur; • en effet, à la suite d’une entrevue à laquelle il participe, le salarié entretient l’espoir d’être recruté par cet autre ministère; • le recruteur demande l’autorisation d’accéder au dossier du salarié que détient son employeur; • le salarié accepte de donner un accès à son dossier, mais à la condition que celui-ci ne comporte aucun renseignement portant sur l’entente intervenue le 1 er décembre 2005 ou susceptible d’en dévoiler l’existence; • le salarié veut consulter son dossier avant que le recruteur ne le fasse; • le recruteur consulte le dossier du salarié avant que ce dernier n’ait eu l’occasion de le faire; • plusieurs échanges ont lieu à ce propos — de nombreuses interactions entre le syndicat et l’employeur que l’arbitre rapporte d’ailleurs dans la sentence arbitrale (dans les extraits reproduits au paragr. [20] des présents motifs); • au-delà du texte de l’entente du 1 er décembre 2005, le représentant de l’employeur confirme à celui du syndicat que le dossier du salarié a été « nettoyé à 100 % »; • or, selon la preuve non contredite administrée devant l’arbitre pour les fins de l’objection de compétence (l’employeur ayant choisi de ne pas faire de preuve à ce stade), les observations de l’employeur sont inexactes, car le dossier du salarié contient lors de sa consultation par le recruteur et contient toujours, au 9 juin 2009, des informations ou des documents qui n’auraient pas dû y être.
Je réitère, sans les reprendre, les faits décrits au paragr. [21] des présents motifs; • le salarié n’obtient pas le poste convoité; • le salarié se plaint, car l’employeur a manqué à ses diverses obligations; • le salarié estime que les manquements de l’employeur sont à la source de la perte du poste convoité. La preuve administrée, que l’arbitre relate aux paragr. 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19 et 21 de sa sentence (reproduits au paragr. [20] des présents motifs), donne ouverture à cette façon de voir les choses.
En effet, l’employeur lui-même craint les conséquences négatives que pourrait avoir, pour le salarié, la présence de certains renseignements contenus dans son dossier, s’ils ne sont pas retirés avant la consultation envisagée par le recruteur (voir les paragr. 17 et 18 de la sentence arbitrale reproduits au paragr. [20] des présents motifs); • un grief est déposé afin de réclamer (1) que l’employeur retire du dossier du salarié les renseignements ou les documents qui s’y trouvent, mais ne devraient pas y être et (2) une condamnation comportant des « dommages et intérêts punitifs et tous les autres droits et avantages prévus » aux conditions de travail; • les engagements de l’employeur comportent ceux souscrits par écrit dans l’entente du 1 er décembre 2005 et ceux qui découlent des interactions au cours du printemps 2009, précédemment relatés. [ 42 ] Lorsque ces faits sont pris en compte sous l’éclairage des principes de droit que je relate aux paragr. [26] à [36] des présents motifs, comme il est requis de le faire, le rattachement du litige à la convention collective de travail, à son contenu explicite et implicite, ainsi qu’à la notion de « conditions de travail » saute aux yeux. [ 43 ] L’arbitre n’a manifestement pas procédé à cette analyse. [ 44 ] S’il l’avait fait, l’arbitre n’aurait jamais pu écrire ce qu’on peut lire aux paragr. 30 et 31 de sa sentence.
Il y a là des erreurs manifestes et déterminantes conduisant directement l’arbitre à conclure, comme il le fait, aux paragr. 46 et 47 de sa décision (reproduits au paragr. [25] des présents motifs). [ 45 ] Alors que le grief comporte une réclamation de dommages punitifs, force est de conclure qu’il comporte dès le départ ce qu’il faut pour justifier l’examen des faits et gestes de l’employeur sous l’angle de la bonne foi et de ses exigences : l’
article 49 de la Charte exige une atteinte illicite et intentionnelle pour donner ouverture à une telle condamnation.
L’amendement recherché pour ajouter au texte du grief les mots « considérant que l’employeur a agi à l’encontre des principes de la bonne foi » n’était aucunement nécessaire. [ 46 ] Vu l’essence du litige opposant les parties en l’espèce, il est impossible de soutenir, comme l’a fait l’arbitre, « n’avoir aucun élément » portant sur la question de bonne ou mauvaise foi de l’employeur et d’affirmer que la position syndicale comporte l’ouverture d’« une nouvelle avenue en introduisant la notion de l’exercice de bonne foi du droit de gérance ». [ 47 ] Le dossier regorge d’éléments sur lesquels prendre appui, alors que l’exercice de bonne foi du droit de gérance est, depuis toujours, un objet du grief en cause.
[ 48 ] L’avocat de l’employeur reconnaît d’ailleurs que l’arbitre a compétence et que la procédure d’arbitrage de grief constitue la voie à suivre pour trancher le litige si la question de la bonne foi dans l’exercice d’un droit de gérance est pertinente au débat (paragr. [23] des présents motifs où le paragr. 24 de la sentence arbitrale est reproduit – voir notamment les passages soulignés). [ 49 ] Quelle décision l’arbitre aurait-il rendue au sujet de la demande d’amendement quant à son volet « dommages compensatoires »?
Il aurait probablement manifesté plus d’ouverture, mais je ne peux affirmer qu’il l’aurait nécessairement accueillie.
Ainsi, puisque mes motifs conduisent à casser la sentence arbitrale rendue et à retourner le dossier à l’arbitre pour qu’il entende et décide du grief, je propose la reprise du débat portant sur la demande d’amendement devant ce dernier, un débat qui se fera en toute connaissance de l’arrêt rendu par la Cour. [ 50 ] Avant de conclure, je souligne qu’il n’est question ici ni d’exécution d’une précédente sentence arbitrale — d’ailleurs, il n’en existe pas — ni d’une tentative de poursuivre un arbitrage d’un grief déjà réglé, comme c’était le cas dans le jugement de la Cour supérieure que l’arbitre cite au paragr. 42 de sa sentence. [ 51 ] En l’espèce, le syndicat s’est désisté du grief de congédiement de 2004, ce désistement constituant l’une des conditions énoncées au règlement amiable intervenu (voir l’entente de décembre 2005 reproduite au paragr. [22] des présents motifs), règlement qui s’est alors ajouté au contenu des conditions de travail du salarié, aux droits et obligations de chacun (employeur, syndicat et salarié), en application de la clause 3-12.20 de la convention collective. [ 52 ] L’article 3-13.06 de la convention collective prévoit que l’arbitre décide des griefs conformément aux dispositions de la convention collective, qu’il ne peut la modifier, y ajouter, y soustraire ou y suppléer. [ 53 ] L’arbitre devait donc prendre en compte la clause 3-12.20 de cette convention et l’entente de décembre 2005 liant l’employeur et le syndicat, alors qu’il devait décider du grief conformément aux dispositions de la convention collective. [ 54 ] À mon avis, les conclusions suivantes doivent être accordées : (1) accueillir l’appel ; (2) infirmer le jugement de la Cour supérieure dont appel ; (3) casser la sentence arbitrale rendue le 28 novembre 2014 ; (4) déclarer l’arbitre compétent pour entendre et décider du grief ; (5) retourner le dossier devant l’arbitre afin qu’il se prononce (
a) sur la demande d’amendement visant l’ajout des termes « compensatoires, moraux et » à la suite des mots « dommages et intérêts » dans le deuxième alinéa du texte du grief, mais avant le mot « punitifs » et (
b) sur le bien-fondé du grief ; (6) avec frais de justice en faveur de l’appelant. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 55 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 novembre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylviane Borenstein) [23] , lequel rejette la requête en révision judiciaire d’une décision arbitrale rendue le 28 novembre 2014 par l’arbitre de grief Me Pierre St-Arnaud, laquelle décline compétence pour entendre le grief déposé par l’appelant et rejette sa demande d’amendement [24] .
FAITS [ 56 ] Le 12 mars 2004, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (le « Ministère ») congédie le technicien agricole X (« X »), qui était à l’emploi du Ministère depuis 1980. X dépose alors un grief contestant son congédiement. [ 57 ] Le 1 er décembre 2005, après que le grief eut été déféré à l’arbitrage, le Ministère, X et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (l’« appelant »), qui le représente, parviennent à une entente de règlement.
Celle-ci prévoit notamment que X pourra réintégrer son emploi, s’il le désire, après un congé sans traitement de deux ans, un droit dont il se prévaut. L’entente stipule également que « les parties s’engagent à en assurer la confidentialité ». Les parties n’ont pas informé l’arbitre de cette entente, de sorte qu’il n’en a pas donné acte dans une sentence arbitrale, comme le prévoit l’
article 100.3 du Code du travail [25] . [ 58 ] En 2009, X pose sa candidature pour un emploi dans un autre ministère. Cet autre ministère consulte le dossier tenu par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec sur X. Sa candidature ayant été rejetée, X consulte son dossier pour réaliser qu’il resterait des traces du règlement. Il croit que le Ministère a enfreint la clause de confidentialité prévue à l’entente de règlement.
PROCÉDURES [ 59 ] Le 3 mai 2009, X dépose un grief dans lequel il demande que toute trace du règlement de 2005 soit retirée de son dossier et que des dommages punitifs lui soient versés. [ 60 ] Le 6 juillet 2009, le Ministère explique à l’appelant, par écrit, que les derniers documents en lien avec le règlement de 2005 viennent d’être retirés du dossier. Le Ministère confirme alors qu’il n’y a plus de documents en lien avec le règlement de 2005 dans le dossier.
Malgré ceci, l’appelant dépose un avis d’arbitrage et, au début de l’audition, l’intimée soumet que l’arbitre n’a pas compétence pour l’entendre. Cette objection préliminaire est accueillie par l’arbitre dans sa décision du 28 novembre 2014. [ 61 ] L’arbitre estime que, lorsqu’un grief fait l’objet d’une entente de règlement, un arbitre de grief n’a alors plus compétence pour agir. L’arbitre a compétence pour traiter de différends portant sur le non-respect de la convention collective, mais pas sur l’inexécution
d’une entente de règlement. Conséquemment, l’arbitre déclare qu’il est sans juridiction pour décider du grief. [ 62 ] La juge de la Cour supérieure saisie de la requête en révision judiciaire de cette décision conclut à sa raisonnabilité. Ce jugement est porté en appel. [ 63 ] Il était aussi question de l’amendement proposé par l’appelant devant l’arbitre afin de demander des dommages-intérêts moraux. La juge de la Cour supérieure n’a pas traité de l’amendement.
POSITION DE L’APPELANT [ 64 ] L’appelant explique d’abord que la Cour suprême enseigne que la compétence des arbitres dépend du fait que le grief soumis découle, ou non, d’un litige résultant de la convention collective [26] .
Il est nécessaire pour l’arbitre de déterminer si, au regard des faits donnant lieu au litige, l’essence de celui-ci relève de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective [27] . [ 65 ] L’appelant soutient que l’arbitre aurait eu tort de croire que le litige était la poursuite du grief de congédiement qui a fait l’objet de l’entente de règlement. L’espèce serait plutôt « un nouveau grief découlant [lui] du non-respect de l’entente intervenue ».
L’arbitre aurait erré en n’ayant pas une appréciation globale de la trame factuelle qui, s’il l’avait eue, l’aurait poussé à conclure à sa compétence puisque le litige porterait sur l’inexécution d’une entente dont le caractère obligatoire serait inscrit à la convention collective. [ 66 ] Si l’entente découle de la convention collective, le litige relatif à son inexécution devrait aussi être compris comme découlant de la convention collective. Conclure autrement signifierait, selon l’appelant, que les syndicats peuvent convenir d’une transaction avec la
partie employeuse, mais que, en cas d’inexécution de cette entente, la salariée ou le salarié lésé devra se représenter seul devant un tribunal de droit commun. [ 67 ] L’appelant conclut que la décision était déraisonnable et que la juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement la jurisprudence pour conclure à la déraisonnabilité de la décision. ANALYSE [ 68 ] C’est avec raison, ce qui est d’ailleurs non contesté, que la norme du contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
L’arbitre était invité à interpréter la définition de « grief » prévue au Code du travail . Il s’agit d’une question d’interprétation de la loi constitutive et la convention collective plutôt qu’une « véritable question de compétence » [28] . [ 69 ] Un « grief » est défini comme suit dans le Code du travail : 1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient: […]
f) « grief » : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective; 1. In this Code, unless the context requires otherwise, the following expressions mean: (…) (f) “grievance” : any disagreement respecting the
interpretation or application of a collective agreement; [ 70 ] Pour déterminer l’essence du litige, les tribunaux doivent examiner le contexte factuel dans lequel il est né et non pas se limiter à sa qualification sur le plan juridique [29] . [ 71 ] En l’espèce, le litige porte sur l’exécution de l’entente de règlement. Il est né lorsque X a découvert que son dossier d’employé contenait des traces du règlement de 2005. X a alors estimé qu’il y avait un non-respect de la clause de confidentialité de l’entente de règlement.
Il a cru que cette violation lui a causé un préjudice, notamment puisqu’il n’a pas été retenu pour un poste sur lequel il avait appliqué. C’est à la suite de ce préjudice allégué que X a déposé le grief donnant naissance au litige actuel. Ainsi, bien que le débat juridique découle ultimement du grief de congédiement de 2004, le contexte factuel donnant naissance au litige révèle que l’essence de ce litige est plutôt l’inexécution de l’entente signée en 2005.
La rédaction du grief (avant l’amendement proposé) est simple, mais claire : JE CONTESTE le non-respect de la clause de confidentialité de l’entente du 1er décembre 2005 par mon employeur. Je RÉCLAME que toute trace de cette entente soit retirée immédiatement de mon dossier personnel et je réclame également des dommages et intérêts punitifs et tous les autres droits et avantages prévus à mes conditions de travail.
En conséquence, pour déterminer si l’arbitre avait compétence, il faut se demander si l’exécution d’une entente de règlement de grief est une matière visée par la convention collective [30] . [ 72 ] L’article 3-12.20 de la convention collective prévoit : 3-12.20 Toute entente qui peut intervenir entre le syndicat et l’employeur et qui dispose d’un grief doit être constatée par écrit et signée par leurs représentants spécifiquement désignés à cette fin, et elle lie l’employeur, le syndicat et les employés en cause . [Soulignements ajoutés]
[ 73 ] En raison de l’article 3-12.20 de la convention collective, il serait possible de conclure que l’inexécution d’une entente de règlement se rattache à la convention collective, de sorte que l’arbitre serait compétent pour entendre le litige. [ 74 ] L’arbitre a conclu que la clause 3-12.20 de la convention collective n’est pas « attributive de juridiction pour l’arbitre » lorsqu’une
partie ne respecte pas l’entente qui décide d’un grief. L’arbitre tient compte du fait que l’
article 100.3 du Code du travail circonscrit la compétence des arbitres de grief au moment où une entente intervient : 100.3. Si l’arbitre est informé par écrit du règlement total ou partiel ou du désistement d’un grief dont il a été saisi, il en donne acte et dépose sa sentence conformément à l’article 101.6. 100.3. If the arbitrator is notified in writing of the total or partial settlement or of the discontinuance of a grievance of which he has been seized, he shall commit it to writing and file his award in accordance with
section 101.6. [ 75 ] En raison de la norme de contrôle, notre Cour doit se demander s’il était raisonnable pour l’arbitre de conclure de cette façon.
Je crois que oui, non seulement parce que le grief en litige découle de l’entente de règlement et non de la convention collective, mais aussi parce que la loi prévoit spécifiquement une procédure pour l’exécution d’un règlement de grief. [ 76 ] Le Code du Travail [31] prévoit qu’un grief peut être déposé au sujet d’un règlement qu’une des parties néglige de respecter, mais uniquement si le règlement est intervenu avant qu’une ou un arbitre ne soit saisi du premier grief (article 100.0.2 C.tr. ) [32] .
Or, en l’espèce, un arbitre avait déjà été saisi du grief, en 2005, lorsque l’appelant contestait le congédiement. Vu qu’un arbitre était saisi, l’entente de règlement convenue entre les parties en 2005 aurait pu faire l’objet d’une sentence arbitrale (100.3 C.tr. ). Une telle sentence lierait les parties (101 C.tr. ). L’appelant aurait eu 12 mois pour déposer cette sentence au greffe de la Cour supérieure, ce qui aurait rendu la sentence exécutoire (129 C.tr. au moment des faits).
Confronté, en 2009, à ce qu’il allègue être la non-exécution de l’entente de règlement, l’appelant aurait pu s’adresser aux tribunaux de droit commun afin de faire exécuter la sentence arbitrale donnant acte à l’entente, comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure. Le syndicat, comme
partie à l’entente, aurait pu faire respecter la confidentialité de cette manière. [ 77 ] L’appelant a tout simplement choisi de ne pas suivre le chemin prévu au Code du travail pour lui permettre d’exécuter l’entente. Celle-ci, n’ayant pas été soumise à l’arbitre saisi du grief en 2005 afin qu’il rende une sentence, a échappé à tout contrôle qu’aurait pu exercer l’arbitre en rendant une sentence [33] . L’appelant s’adresse maintenant à cette Cour dans l’espoir de faire approuver l’emploi d’un autre chemin pour forcer l’exécution de cette entente.
Ce n’est pas par un grief subséquent qu’une décision arbitrale ou qu’un règlement de grief est exécuté. [ 78 ] On ne peut pas conclure que le grief participe à un conflit au sujet du contenu du dossier de l’employé et qu’il serait ainsi relié à la convention collective. L’appelant lui-même qualifie la question en litige comme relevant de l’exécution de l’entente du règlement. Les documents qui mentionnent son congédiement font validement
partie du dossier et c’est uniquement en raison de l’entente de règlement et la clause de confidentialité que les documents ont été (éventuellement) retirés du dossier. [ 79 ] Il ne s’agit pas non plus d’une question relevant de l’exercice du droit de l’employé à consulter son dossier prévu à l’article 4- 14.01 de la convention collective. Selon la preuve constatée par l’arbitre, l’intimée n’a pas empêché l’employé de consulter son dossier. [ 80 ] Toute question relative à l’obligation du Ministère d’agir de bonne foi dans l’exécution de ses obligations (
article 6 C.c.Q. ) n’est pas, à mon avis, attributive de compétence. La question ici s’attache à l’exécution de la clause de confidentialité prévue dans l’entente de règlement. Est-ce que l’employeur était de mauvaise foi en laissant au dossier de l’employé des documents concernant le congédiement?
La question est peut être pertinente aux fins d’une réclamation en dommages-intérêts, mais elle ne tire pas sa source de l’exécution des obligations prévues à la convention collective. [ 81 ] Il faut souligner que l’argument basé sur la mauvaise foi de l’intimée servant à lier la question en litige à l’exécution des obligations de l’employeur prévues à la convention collective n’a pas une solide assise factuelle selon les constatations de l’arbitre. En effet, la présence de traces de l’entente de règlement dans le dossier de l’employé n’a jamais été niée par l’employeur.
Les observations selon lesquelles son dossier avait été « nettoyé à 100 % » ont été faites à X par le représentant syndical (M. Hamel) et non pas par un représentant patronal, tel que constaté par l’arbitre aux paragraphes [12], [14] et [19] de sa décision. [ 82 ] Vu que le conflit est mû entre un syndicat et un employeur liés par une convention collective, on peut toujours prétendre à une connexité implicite avec la convention collective.
Par contre, il est reconnu que ce n’est pas simplement parce qu’un litige survient dans un contexte de travail qu’un ou une arbitre de grief détient une quelconque compétence sur ce litige [34] .
Une connexité réelle avec la convention collective appuyée par les faits doit être établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, tel qu’en a conclu l’arbitre. [ 83 ] Il m’apparaît nécessaire de souligner qu’il est de jurisprudence constante que la déférence s’impose au bénéfice de l’arbitre de grief lorsqu’il s’agit de l’interprétation des dispositions d’une convention collective [35] . [ 84 ] La décision de l’arbitre de décliner compétence était une issue possible et rationnelle de l’exercice d’interprétation de la convention collective et du Code du travail eu égard aux faits du litige.
Comme disait le juge Binnie dans l’arrêt Khosa de la Cour suprême : [36] [59] […] Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles - mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle - ci fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , par. 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. Notre collègue, le juge Morrissette, ajoutait [37] :
[8] [...] La possibilité de plusieurs « issues raisonnables » qu’évoque le juge Binnie dans l’arrêt Khosa présuppose l’existence d’un cadre interprétatif autre que celui constitué par une bonne réponse – correcte par définition – et qui se distingue de toutes les autres réponses – dont chacune est par définition erronée. [9] En ce sens, parler en matière de révision judiciaire d’une « erreur déraisonnable » risque de créer une fâcheuse confusion des genres. Il ne peut pas y avoir plusieurs réponses à la question 2 + 2 = ?
Il n’y en a qu’une seule, toutes les autres sont erronées, aucune d’entre elles n’est « raisonnable » et qualifier les unes ou les autres de « déraisonnables » n’ajoute strictement rien à la compréhension des choses. Mais en matière d’interprétation juridique et de révision judiciaire, on est loin de l’arithmétique élémentaire. Et en l’absence d’une décision ou d’une interprétation déraisonnable, la réponse à privilégier est celle donnée par le tribunal administratif que le législateur a désigné comme le décideur dont ce genre de litige est la spécialité – ici, le TAQ.
En l’espèce, la décision de l’arbitre se justifie selon les faits et la loi applicable. Ce n’est pas à un tribunal siégeant en révision de substituer sa décision. En conséquence, il n’y a pas lieu d’intervenir pour infirmer le jugement de la Cour supérieure qui conclut à cet effet. [ 85 ] L’amendement du grief proposé par l’appelant, mais refusé par l’arbitre était exprimé ainsi : Je conteste le non-respect de la clause de confidentialité de l’entente du 1 er décembre 2005 par mon employeur.
Je réclame que toute trace de cette entente soit retirée immédiatement de mon dossier personnel et je réclame également des dommages et intérêts compensatoires, moraux et punitifs considérant que mon employeur a agi à l’encontre des principes régissant la bonne foi.
Je réclame également tous autres avantages prévus à mes conditions de travail. [Soulignements ajoutés] [ 86 ] L’amendement ne change pas l’essence du litige qui demeure axé sur l’exécution d’un règlement ou, plus précisément, sur les conséquences de son non-respect. [ 87 ] Les dommages-intérêts « compensatoires et moraux » réclamés découlent du fait que la candidature de l’employé pour un autre emploi aurait prétendument été rejetée en raison des mentions du congédiement contenues dans son dossier. Un tel recours en dommages ne découle pas de la convention collective. Dans Beausoleil c.
CSSS Lucille-Teasdale [38] , la Cour confirme la compétence des tribunaux de droit commun sur un recours en dommages-intérêts pour diffamation qui tire son origine d’une mauvaise référence donnée par l’ancien employeur, et ce, même si d’autres causes d’action découlant de la même trame factuelle (ex. : congédiement déguisé) étaient sujettes à la compétence de l’arbitre. Le recours en diffamation ne résultait pas expressément ou implicitement de la convention collective. Il en va de même des dommages-intérêts réclamés en l’espèce.
Dans cette optique, la décision de l’arbitre de refuser l’amendement était, elle aussi, raisonnable. [ 88 ] Pour tous ces motifs, je propose que l’appel soit rejeté avec frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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