2013 QCCQ 8073, 2013 QCCQ 8073
Opinion
Protection de la jeunesse — 131591 2013 QCCQ 8073 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-007229-133 DATE : 22 Février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 2001 Enfant-intimé -et- A (décédé
e) Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 22 février 2013. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 2001. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que l'enfant encourt un risque sérieux de subir des abus sexuels de la part de son père. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, que l'enfant soit confié à ses grands-parents paternels, madame C et
monsieur D, un suivi social et la supervision des contacts entre l'enfant et son père par une tierce personne pour une durée d'une année. [ 5 ] La mère de l'enfant est décédée. [ 6 ] Le père admet l'ensemble admissions en y ajoutant quelques précisions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice.
Il ajoute qu'il souhaite reprendre contact avec sa fratrie, Y et Z, tous deux de jeunes adultes. [ 8 ] La preuve révèle que l'enfant encourt un risque sérieux de subir des abus sexuels de la part de son père en raison des faits suivants: ➢ Le père a abusé sexuellement de la sœur aînée de l'enfant (Y), de l'âge de 6 ans à 15 ans, soit de 2000 à 2009, sauf pendant trois années; ➢ Le père a plaidé coupable à des accusations d'agressions sexuelles et d'inceste sur la sœur aînée, dont il est le père adoptif.
La sœur aînée et l'enfant ont la même mère, aujourd'hui décédée; ➢ Le 26 mars 2010, le père a été condamné à purger une peine d'incarcération de 3 ans; ➢ Une évaluation phallométrique effectuée dans le cadre d'une évaluation psychologique spécifique conduite en 2011 révèle un certain profil d'intérêt préoccupant envers les enfants prépubères, incluant les garçons. ➢ Depuis le 27 novembre 2012, le père bénéficie d'une libération conditionnelle dans une perspective de réinsertion sociale. [ 9 ] Les conditions de remise en liberté conditionnelle du père comportent notamment l'interdiction de se trouver en présence de l'enfant, sauf si accompagné d'une tierce personne désignée par les services correctionnels. [ 10 ] Une évaluation communautaire effectuée au bénéfice des services correctionnels conclut que les grands-parents paternels ne peuvent superviser les contacts entre le père et l'enfant. [ 11 ] Cette conclusion est principalement basée sur la minimisation, voire le déni par la grand-mère paternelle des infractions commises par le père et du manque de connaissance par le grand-père paternel des faits et des facteurs de risque identifiés dans les évaluations du père. [ 12 ] Cette attitude des grands-parents paternels serait le résultat d'une rétention d'informations par le père.
Or depuis peu, le père leur aurait révélé l'ampleur des crimes et des informations plus personnelles le concernant. Bientôt, une nouvelle demande de reconnaissance de supervision des contacts sera formulée auprès des services correctionnels. [ 13 ] L'enfant est hébergé chez ses grands-parents paternels depuis l'emprisonnement du père. Ceux-ci sont profondément attachés à l'enfant et répondent adéquatement à ses besoins. [ 14 ] L'enfant fréquente l'école régulièrement. Il y fonctionne de façon satisfaisante et obtient de bons résultats.
Ses amis ne sont pas informés que son père a été détenu au cours des deux dernières années. [ 15 ] L'enfant bénéficie depuis deux ans d'un suivi offert par une travailleuse sociale oeuvrant au sein de son école. Ce suivi s'effectue au besoin et permet à l'enfant de ventiler son vécu. Ce suivi est interrompu depuis le déménagement des grands-parents en janvier 2013. [ 16 ] L'enfant a visité son père à quelques reprises au pénitencier en présence de ses grands-parents.
Depuis le mois de décembre 2012, les contacts sont supervisés par la Directrice. [ 17 ] Il importe de souligner que ce n'est que très récemment que l'enfant est informé des motifs de l'incarcération de son père. L'enfant est en ajustement à cette réalité qui lui avait été dissimulée. [ 18 ] Pendant ses rencontres avec la Directrice et lors de son témoignage à la Cour, le père nie toute attirance envers les garçons.
Il affirme qu'il ne constitue par un danger pour son fils et qu'il est prêt à se soumettre à toute condition susceptible de lui permettre de le prouver. [ 19 ] Le père doit incessamment débuter une thérapie de maintien des acquis du programme de prévention de délinquance sexuelle, bien qu'il soit noté que ceux-ci ne sont pas encore tous atteints. [ 20 ] Au surplus, le père assiste régulièrement à des rencontres offertes par les Alcooliques Anonymes. Le père maintient sa sobriété depuis une période significative. [ 21 ] La situation de l'enfant milite en faveur de son maintien auprès de ses grands-parents.
La qualité de ce milieu de vie et les liens significatifs qui unissent l'enfant et ses grands-parents sont gages de protection et d'épanouissement de l'enfant. [ 22 ] Les autres mesures suggérées par la Directrice seront également ordonnées. Le souhait de l'enfant concernant la reprise de contacts avec la fratrie sera également repris au dispositif du jugement. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
[ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (d) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] CONFIE l'enfant à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, incluant les grands-parents paternels; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient établis conformément aux modalités déterminées par le Service correctionnel, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 31 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l'enfant et sa fratrie, Y et Z , selon entente entre les parties et le soutien de la Directrice; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Avocate de la D.P.J. M e Andrée Drolet Avocate de l'enfant
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