2015 QCCQ 9806, 2015 QCCQ 9806
Opinion
R. c. Desbiens 2015 QCCQ 9806 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle» N° : 150-01-041072-134 DATE : 16 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MICHEL DESBIENS Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour des événements qui sont survenus le 18 août 2013, l’accusé subit son procès pour conduite d’un véhicule à moteur alors qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse la limite permise par la loi et d’avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il a les facultés affaiblies par l’alcool ou une drogue. [ 2 ] La preuve est sans équivoque, lorsque les policiers l’interceptent et l’arrêtent, l’accusé a les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue, l’ actus reus étant admis. [ 3 ] La défense soutient cependant une défense d’intoxication involontaire puisque quelqu’un aurait possiblement ou probablement incorporé à une consommation de l’accusé une drogue ayant modifié de façon considérable son comportement, ce qui aurait modifié son intention qui était de ne pas conduire son véhicule automobile. [ 4 ] Deux questions sont soulevées par le litige : 1) La défense a-t-elle un fardeau de preuve et si oui, quel est-il ? 2) Au stade de la présentation, la défense rencontre-t-elle les conditions d’admissibilité de la défense et si oui, réussit-elle sur l’aspect de persuasion ?
LE CONTEXTE [ 5 ] L’accusé qui est ingénieur de profession est le père monoparental de deux adolescents âgés de 13 et 15 ans. C’est une personne d’affaires responsable qui ne possède aucuns antécédents judiciaires et qui prend toujours un taxi lorsqu’il consomme de l’alcool de façon telle que sa capacité de conduire pourrait être affectée. Il est le propriétaire du bar L’Aventurier. [ 6 ] Le 17 août 2013, un de ses enfants se rend à Chicoutimi avec des amis faire de la planche à roulettes vers 18 h 30.
C’est l’accusé qui devait aller rechercher son fils à Chicoutimi, lui qui habite La Baie. [ 7 ] Il se rend alors à son bar vers 19 h 15 et commande une bière. Il projette d’aller rechercher son fils au milieu de la soirée lorsque son activité serait terminée. Une dame inconnue lui demande alors de la cacher des caméras pour qu’elle puisse consommer de la drogue. Il est intolérant à la drogue dans son bar et refuse nettement. Après avoir consommé la moitié de sa bière, un peu plus tard, la dame revient à la charge. Elle lui apporte un «shooter» qui aurait été versé par sa serveuse.
La dame inconnue veut faire la paix et dit qu’elle comprend la situation. Vers 20 h 30, la conversation se continue. Son fils l’appelle pour aller le chercher mais alors, il ne se sent pas bien. Ses relevés téléphoniques consultés après l’événement révèleront que vers 21 h 40, il y tient une conversation téléphonique avec son garçon. L’accusé appelle un taxi pour aller le chercher à Chicoutimi pour le reprendre lui après la course et le ramener chez lui également. L’accusé considère comme flous son souvenir et le reste de sa soirée à peu près à compter de 20 minutes après l’ingestion du «shooter».
Il ne se souvient pas du reste de la soirée sauf qu’il a un souvenir éclair d’être assis dans l’auto de police par la suite. Il ne se souvient pas d’avoir répondu à un scénario de consommation. Alors qu’il s’attendait à avoir une centaine de dollars dans son portefeuille,
le lendemain de l’événement, il n’a pas un sou. [ 8 ] Les policiers Stéphane Hovington et Valérie Gagné racontent le reste de la soirée. En fait, à 3 h 45 le 18 août au matin, sur le boulevard Grande-Baie Nord, ils voient le véhicule conduit par l’accusé à une lumière rouge. L’accusé semble dormir. Ils interviennent et ont de la difficulté à réveiller l’accusé qui, lorsqu’il ouvre les yeux après gyrophares et sirène, possède tous les symptômes admis de facultés affaiblies.
Les taux révélés par la suite seront de 172 et 177 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 9 ] À 4 h 42, l’accusé déclare qui ne s’obstinera pas avec les policiers puisqu’il pense avoir dépassé la limite à telle enseigne qu’il aurait été remorqué alors qu’il aurait été dans son véhicule qu’il ne s’en serait pas rendu compte. [ 10 ] L’arrestation survient à 3 h 51. [ 11 ] L’accusé collabore et remplit un scénario de consommation qui est généralement compatible avec son récit lors du procès quant à sa consommation.
Il se dit cependant atteint d’apnée du sommeil, ce qui est plus ou moins clair au procès. [ 12 ] Jamais il n’informe alors les policiers qu’il a pu être victime d’une intoxication involontaire par la drogue.
L’ANALYSE [ 13 ] 1) La défense a-t-elle un fardeau de preuve et si oui, quel est-il ? [ 14 ] C’est évidemment à la poursuite de faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction de conduite d’un véhicule à moteur dans des conditions illégales tant en regard de l’ actus reus que de la mens rea . [ 15 ] Ici, l’ actus reus n’est pas en cause, la poursuite s’étant largement déchargée de son fardeau. [ 16 ] En regard de la mens rea et de la défense d’intoxication involontaire, je partage l’opinion de mon collègue Normand Bonin dans l’affaire Castonguay [1] dans laquelle ce dernier expose les deux situations qui peuvent survenir : Il apparaît au Tribunal qu’il y a une distinction entre simplement soulever un doute raisonnable quant à l’existence de la mens rea [2] et soulever l’automatisme.
Lorsqu’une personne garde conscience, mais prétend qu’elle s’est intoxiquée involontairement en raison de la méconnaissance des effets d’un médicament, elle tente effectivement de soulever un doute raisonnable quant à la mens rea nécessaire pour le crime de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue.
Lorsque, par ailleurs, une personne allègue non seulement ne plus se souvenir mais ne pas avoir eu connaissance de ce qui s’est passé, elle allègue l’automatisme [3] . [ 17 ] En d’autres termes, la première situation est généralement visée lorsqu’une personne consomme une substance quelconque volontairement en se méprenant soit sur les effets ou la nature de ladite substance. [ 18 ] Dans une telle situation, la culpabilité peut être écartée si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne au moment ou elle a décidé de conduire de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part.
Ainsi, un accusé pourra soulever, par exemple, qu’il ignorait que la prise d’un médicament pouvait altérer ses facultés. [ 19 ] Dans une telle situation, comme le dit la Cour d’appel dans l’arrêt Geoffroy [4] qui confirme le juge Jacques Lévesque de première instance [5] , ne peut donc être reconnue coupable la personne qui soulève un doute raisonnable sur son intention coupable. [ 20 ] La deuxième situation est visée par le cas de l’individu qui ne prend pas cette décision de consommer mais à qui on aurait fait ingérer sans qu’il en ait connaissance une substance ayant des effets dévastateurs. [ 21 ] Cette défense d’intoxication involontaire constitue un moyen de défense reconnu par la Common Law [6] qui est assimilée à l’automatisme [7] .
En fait, il est bien établi en droit pénal canadien que cette intoxication involontaire est assimilée à l’automatisme sans aliénation mentale [8] . Alors, l’accusé doit prouver par prépondérance de preuve [9] cet état d’intoxication involontaire. Si elle est reçue par le juge des faits, elle donne lieu à un acquittement [10] . [ 22 ] Il y a lieu de s’inspirer de la définition de l’automatisme donnée dans l’affaire Rabey [11] telle que modifiée dans Stone précitée.
Ainsi, l’automatisme est un état de conscience diminué et involontaire qui, sans être nécessairement une perte complète de conscience, entraîne une situation dans laquelle une personne quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actes ni la conscience de ce qu’elle fait. [ 23 ] La défense soutient l’automatisme sans aliénation mentale.
Pour considérer une défense d’automatisme, il faut d’abord déterminer si les fondements de cette défense sont établis dans la preuve tant dans son aspect de présentation que son aspect de persuasion, le Tribunal ne pouvant se contenter d’une simple allégation du caractère involontaire [12] .
Une expertise doit soutenir la défense [13] . [ 24 ] Pour des considérations d’ordre public, dans l’arrêt Stone [14] précité, la Cour suprême a établi que : La charge de persuasion, dans les cas où l’automatisme est allégué, incombe à la défense qui doit alors prouver au juge des faits le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités. [ 25 ] Toujours dans Stone , la Cour suprême résume les considérations d’ordre public en rappelant ses propos dans d’autres arrêts. ❖ Un moyen de défense qui, dans un cas qui s’y prête vraiment, peut être le seul dont dispose un honnête homme, mais il peut tout aussi bien être le dernier recours d’une canaille [15] . ❖ Il faut sans aucun doute tenir compte de considération d’ordre public.
L’automatisme en tant que moyen de défense est facilement simulé. On affirme que la crédibilité de notre système de justice pénale risque d’être sérieusement mise à l’épreuve [16] .
[ 26 ] En somme, pour ces considérations d’ordre public, pour s’acquitter de son fardeau de présentation et de persuasion, l’accusé doit présenter une preuve d’expert [17] . [ 27 ] 2) Au stade de la présentation, la défense rencontre-t-elle les conditions d’admissibilité de la défense et si oui, réussit- elle sur l’aspect de persuasion ? [ 28 ] Dans le cas en l’espèce, je suis d’opinion que la défense ne soulève pas une défense quant à la mens rea mais d’automatisme puisqu’elle invoque que l’accusé n’a pas eu conscience ni souvenir d’avoir consommé autre chose que sa bière et son «shooter».
Il soutient qu’on lui a mis une substance dans son verre comme c’est arrivé à 4 reprises à d’autres personnes dans son bar. Comme le dit le juge Bonin dans l’affaire Castonguay précitée, le Tribunal veut bien reconnaître qu’il n’est pas impossible qu’une personne se fasse introduire une drogue dans son verre tout à fait à son insu et qu’il puisse en résulter un état de conscience modifié.
Le Tribunal reconnaît que ce n’est pas une preuve facile à faire puisqu’il n’y a rarement des témoins directs que quelqu’un ait mis une drogue dans le verre d’une personne [18] . [ 29 ] Cependant, pour éviter que cette défense d’intoxication involontaire par un inconnu qui met une substance dans un verre devienne la défense la plus facile, l’arrêt Stone a institué cette obligation que la preuve soit soutenue par d’autres éléments que l’unique version de l’accusé comme c’est le cas en l’espèce. Cette façon de raisonner a été adoptée en de pareilles circonstances dans différentes décisions [19] .
Dans toutes ces situations où un accusé prétend que les effets de la consommation sont si grands sur lui qu’il ne peut y avoir d’autres possibilités que le fait que quelqu’un ait mis une substance dans son verre, on a exigé une preuve corroborative de la version de l’accusé par un expert, ce qui est conforme aux enseignements de l’arrêt Stone . [ 30 ] L’accusé explique au procès qu’après les événements, il a rencontré son médecin et lui a demandé de prendre des échantillons sanguins pour évaluer la situation (D-1). Il a fait plusieurs autres démarches et le Tribunal n’en doute pas.
On lui aurait répondu – ce qui constitue du ouï-dire - tant à l’hôpital, au CLSC, à la pharmacie et au cabinet du médecin que la prise d’échantillons était trop tardive et que rien ne révèlerait la présence d’une drogue dans son sang alors. [ 31 ] Cela n’empêchait pas l’accusé de produire une expertise pour démontrer notamment qu’avec la consommation qu’il allègue avoir prise le soir des événements, son comportement était en total contradiction avec la condition réelle qu’il aurait dû avoir. [ 32 ] Puisque le Tribunal n’est pas un expert, il ne peut suppléer d’office à ce défaut de preuve que lui incombe de faire la défense d’automatisme dans le cas d’intoxication involontaire d’une personne qui prétend qu’on lui a fait boire quelque chose qu’elle ne voulait pas boire et ce, à son insu. [ 33 ] L’état d’intoxication constaté aux petites heures du matin du 18 août est conforme selon les policiers à une personne en état d’ébriété qui a consommé une bonne
partie de la nuit. [ 34 ] L’accusé ne nie pas avoir consommé de l’alcool plus que de ce dont il se souvient mais cela ferait suite à l’ingestion par lui d’une probable dose d’une quelconque drogue non identifiée et dont on ignore la provenance. [ 35 ] Même si techniquement, rien n’est impossible, pour éviter une défense trop facile, l’accusé devait remplir un fardeau de démontrer selon la prépondérance de preuve son intoxication involontaire, fardeau qu’il n’a pas rencontré. [ 36 ] Mieux, certains éléments rendent peu vraisemblable la version de l’accusé notamment : ❖ La preuve de la défense est contradictoire.
Selon l’accusé, lorsqu’il appelle le taxi, le problème de la dame qui veut consommer de la drogue est réglé. Ils ont fait la paix et on pris un «shooter» ensemble et c’est en raison de cette consommation qu’il verrait son état si modifié qu’il appellerait le taxi. Selon le chauffeur de taxi, lorsqu’elle arrive, l’accusé a un problème avec une dame qui veut consommer alors que lui ne veut pas.
Cette version du chauffeur de taxi est non seulement incompatible avec celle de l’accusé mais annihile la version de l’accusé qui dit avoir appelé le taxi justement parce qu’il se sent mal après avoir fait la paix et consommé ladite boisson. ❖ Alors qu’il est propriétaire du bar et qu’aux petites heures du matin, il quitterait dans un tel état qu’il ne peut conduire son véhicule, personne ni même son personnel ne lui suggère de ne pas prendre son véhicule automobile. ❖ Le scénario de consommation correspond à la déclaration de l’accusé au procès sauf qu’il ajoute de l’apnée du sommeil, ce qui est moins clair pour l’accusé au procès. ❖ La déclaration verbale faite aux policiers par l’accusé le soir des événements est compatible avec leurs constations. ❖ Au poste de police, jamais l’accusé qui prétend n’avoir consommé qu’une bière ou deux dans sa soirée avant le «shooter» dont il s’agit ne dira aux policiers qu’il croit avoir été drogué. [ 37 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que l’accusé ne s’est pas déchargé de son fardeau de présentation et de persuasion et que de toute manière, la version qu’il suggère n’est pas vraisemblable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] RECONNAÎT coupable l’accusé sur les deux chefs d’accusation laissant le soin à la défense de suggérer le chef pour lequel elle requiert la suspension conditionnelle. RICHARD-P. DAOUST, J.C.Q.
M e Jean-Sébastien Lebel Avocat de la poursuite M e Pierre Gagnon Avocat de la défense Date d’audience : 5 octobre 2015
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