2018 QCCA 560, 2018 QCCA 560
Opinion
Neth c. R. 2018 QCCA 560 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003312-167 (410-01-028459-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT THAO NETH Me MARCO MORIN (AY8763) (Marco Morin et Associés Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2016 par l'honorable Guy Lambert de la Cour du Québec, district de Saint-Maurice.
NATURE DE L'APPEL : Port d’une arme dans un dessein dangereux – Usage négligent (culpabilité) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 49 La Cour s’adresse à Me Morin. 11 h 51 Observations de Me Morin. 11 h 53 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Morin. 12 h 03 La Cour s’adresse à Me Goulet. Observations de Me Goulet. 12 h 05 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Goulet. 12 h 11 Réplique de Me Morin. 12 h 12 Suspension de l’audience. 12 h 21 Reprise de l’audience. Arrêt. 12 h 25 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 novembre 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Maurice (l’honorable Guy Lambert), lequel le déclare coupable d’avoir eu en sa possession un fusil dans un dessein dangereux ( al. 88(2)
a) C.cr . ) [1] et d’avoir utilisé une arme à feu d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ alinéa 86(1)
(3) a) du Code criminel . [ 2 ] Le juge de première instance a toutefois acquitté l’appelant de l’accusation d’avoir déchargé une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui ( al. 244.2(1)
b) et (3)
b) du Code criminel . [ 3 ] Le juge rejette le témoignage de l’appelant qui soutenait avoir vu ce qu’il croyait être un orignal et le condamne sur les chefs d’accusation 2 et 3. Le juge se dit convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appelant a vu des personnes dans le chemin, lesquelles se sont réfugiées dans le bois en direction duquel il a néanmoins déchargé son arme. Il l’acquitte toutefois sur le 1 er chef ( al. 244.2(1)
b) C.cr .) en mentionnant que la preuve ne révèle pas hors de tout doute raisonnable que l’appelant, lorsqu’il a tiré un coup de feu, savait qu’une personne se trouvait dans le boisé et qu’il a déchargé son arme sans se soucier de la vie de la personne. Le juge conclut ainsi sur les trois chefs d’accusation : CONCLUSION
[108] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a vu des personnes dans le chemin. Ces dernières se sont réfugiées dans le bois. Il arrête d’ailleurs son véhicule à l’endroit même où l’un des agents se cache. [109] Il sort son arme à feu, la charge et se dirige du côté de la route où il a vu des gens s’enfuir. Il pointe l’arme vers le boisé et tire un premier coup de feu. Personne ne se manifeste. Il recharge son arme, la dirige à nouveau vers le bois, il cherche à découvrir où se cache [sic] les personnes. C’est à ce moment que l’agent Tremblay se lève, tire en sa direction.
L’accusé aussi fait feu avant de tomber par terre. [110] Le Tribunal se pose la question suivante : dans quel but l’accusé arrête-t-il son véhicule, prend-il son arme à feu pour aller voir où se cache [sic] les personnes qu’il a vues dans le chemin ? [111] Sa façon d’agir a mis en danger la sécurité du public. Monsieur Neth a une attitude vraiment agressive cette journée-là. Le Tribunal a été aussi en mesure de constater lors de son témoignage devant la Cour qu’il est un homme prompt. [112] Plusieurs personnes sont en droit de circuler sur le chemin où l’accusé a bloqué l’accès avec une barrière.
Il reconnaît lui-même avoir donné des clés aux gens qui ont acheté ses terrains. Les personnes peuvent aussi avoir des invités. De plus, le terrain où se trouve la cache de chasseur ne lui appartient plus. Il n’est pas menacé, il ne demande pas aux gens de s’identifier, de sortir du boisé. [113] Monsieur est fâché lorsqu’il voit des gens circuler dans le chemin, il arrête son véhicule, va dans sa remorque chercher son fusil, le charge d’une balle, le pointe dans le bois près de l’endroit où il a vu des individus s’enfuir. Il tire un coup de feu, personne ne bouge. Il recharge son arme.
Il est bien évident que l’accusé a utilisé son arme à feu de façon négligente et dans un dessein dangereux pour la paix publique. Il n’avait aucune raison d’agir ainsi. [114] Le Tribunal conclut que la Poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable sur les chefs 2 et 3 et déclare monsieur Neth coupable sur ces chefs d’accusation . [115] Quant au 1 er chef d’accusation, la preuve ne révèle pas hors de tout doute raisonnable que l’accusé, lorsqu’il tire le premier coup de feu, savait qu’une personne se trouvait dans le boisé et qu’il a déchargé son arme sans se soucier de la vie de la personne.
Le Tribunal lui accorde le bénéfice du doute raisonnable et le déclare non coupable sur le 1 er chef d’accusation . [Soulignement ajouté] [ 4 ] La condamnation de l’appelant sur les chefs 2 et 3 est incompatible avec son acquittement sur le chef 1.
En effet, si le juge accorde le bénéfice du doute à l’appelant sur le chef 1, quant au fait qu’il savait qu’une personne se trouvait dans le boisé lorsqu’il a déchargé son arme, comment peut-il conclure hors de tout doute raisonnable sur les chefs 2 et 3 qu’il a vu des personnes sur le chemin qui se sont réfugiées dans le bois? [ 5 ] Autrement dit, la connaissance, par l’appelant, de la présence de personnes dans le boisé au moment où il a déchargé son arme est un élément factuel commun aux trois infractions dont il était accusé.
En déterminant que la preuve n’établissait pas hors de tout doute raisonnable qu’une infraction avait été commise en vertu de l’ alinéa 244.2(1)
b) C.cr . , pour les raisons exprimées au paragraphe 115 de son jugement, le juge ne pouvait conclure que l’appelant savait que des personnes se trouvaient dans le boisé lorsqu’il a déchargé son arme, établissant sa culpabilité hors de tout doute raisonnable sur les chefs 2 et 3. L’appelant devait bénéficier du doute raisonnable pour les trois infractions et être acquitté également des chefs 2 et 3. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] ACQUITTE l’appelant des chefs d’accusation suivants : 2.
Le ou vers le 13 septembre 2013, à Saint-Mathieu-du-Parc, district de Saint-Maurice, a porté ou a eu en sa possession des armes, soit un fusil de calibre 12 Winchester et une carabine de calibre 22 Squires Bingham, dans un dessein dangereux pour la paix publique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 88(2)
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 13 septembre 2013, à Saint-Mathieu-du-Parc, district de Saint-Maurice, a utilisé une arme à feu, à savoir : un fusil de calibre 12 Winchester d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 86(1)
(3) a) du Code criminel . JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
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