2012 QCCA 1351, 2012 QCCA 1351
Opinion
R. c. Daoust 2012 QCCA 1351 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005221-120 (760-01-052135-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 juillet 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Nathalie Boisvert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JONATHAN DAOUST Me Guy Lalonde
Requête en suspension de l'exécution de la peine prononcée le 18 juin 2012 par l'honorable Odette Perron de la Cour du Québec, district de Beauharnois. Requête pour permission d'appeler d'une peine prononcée le 18 juin 2012 par l'honorable Odette Perron de la Cour du Québec, district de Beauharnois. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 30 Début de l'audition. 9 h 31 Échange entre M. Doyon et Me Lalonde. 9 h 33 Me Lalonde confirme que les requêtes ne sont pas contestées. 9 h 33 PAR LE JUGE : Pour jugement – voir page suivante. 9 h 36 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requêtes ne sont pas contestées. [ 2 ] Vu la requête en autorisation d'appel contre la peine prononcée le 18 juin 2012, par l'honorable Odette Perron de la Cour du Québec; [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 7 ] ACCUEILLE la requête demandant la suspension de l'exécution de la peine; [ 8 ] ORDONNE la suspension de la peine d'emprisonnement discontinue de 90 jours et de l'ordonnance de probation jusqu'à la décision sur l'appel. [ 9 ] ORDONNE que l'intimé souscrive un engagement devant un juge de paix reprenant les conditions mentionnées au paragraphe 9 de la requête en suspension : − Garder la paix et avoir bonne conduite; − Résider [à l’adresse 1] à Salaberry -De-Valleyfield; − Aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d'adresse; − Ne pas se trouver ou aller [à l’adresse 2] Salaberry -De-Valleyfield; − Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X et les membres de sa famille;
− S'abstenir formellement de posséder ou porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime et des armes blanches); − Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; − Interdiction de chercher, d'accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans sauf quant à sa fille et les filles de sa conjointe. [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 décembre 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er octobre 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] PERMET/ ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 1 er novembre 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…