2016 QCCQ 8193, 2016 QCCQ 8193
Opinion
Protection de la jeunesse — 161126 2016 QCCQ 8193 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013137-153 DATE : 12 février 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 mars 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et l’hébergeait en famille d’accueil pour une période de neuf (9) mois. La preuve avait révélé que le maintien de l’enfant auprès de sa mère était impossible en raison du fait que cette dernière avait un mode de vie incompatible avec l’exercice de son rôle parental. Madame A avait un lourd passé ayant mené au placement de ses deux (2) premiers enfants et elle rencontrait toujours les mêmes importantes difficultés personnelles.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a d’abord été placée dans la famille d’accueil de madame C mais elle a dû être déplacée dans une nouvelle famille dès le mois d’avril en raison d’un signalement de risques d’abus sexuels de la part du conjoint de madame C. [ 4 ] X a intégré la famille d’accueil de madame D où ses comportements ont été difficiles puisque l’enfant faisait des crises à la moindre frustration.
Malgré l’intervention d’une éducatrice pour améliorer les méthodes éducatives de la famille d’accueil ainsi que l’encadrement mis en place, les résultats n’ont pas été concluants puisque madame D se montra réfractaire à modifier ses interventions. [ 5 ] En juillet 2015, constatant que la famille d’accueil ne désirait plus s’investir à long terme auprès de X, l’enfant a été transférée dans une nouvelle famille, soit chez madame E.
Depuis qu’elle est hébergée dans cette famille, l’enfant y évolue de façon plus satisfaisante et une amélioration de sa situation est notée. [ 6 ] Par ailleurs, le 20 mai 2015, l’enfant a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse en raison d’un abus sexuel qu’aurait commis son oncle paternel, monsieur F. [ 7 ] X était représentée à l’audience et par l’intermédiaire de son procureur, elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête, dont l’allégation faisant état des attouchements sexuels qu’elle aurait subis.
De plus, X a reconnu avoir fait une déclaration à madame G, lui expliquant les abus sexuels dont elle avait été l’objet. L’enfant déclare, par l’intermédiaire de son procureur, maintenir sa déclaration. [ 8 ] Effectivement, dans le cadre de l’évaluation du signalement, X a fait part que son oncle paternel a touché à ses parties intimes à quatre (4) ou cinq (5) reprises alors qu’elle était en visite chez son père.
X précise que la dernière agression s’est déroulée en février 2015 où, s’étant endormie à côté de son onclel, elle fut réveillée parce que ce dernier qui lui caressait les parties intimes sous ses vêtements.
X ajoute que ces gestes se seront produits à deux (2) autres reprises et affirme que son oncle lui avait demandé de ne pas le dire à personne. [ 9 ] Relativement aux événements d’abus sexuels, une plainte formelle a été portée contre monsieur F en Chambre criminelle et pénale et ce dernier a omis de comparaître à la Cour le 15 octobre 2015. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, X a continué de voir sa mère à raison d’une (1) fois par semaine à la Maison de la famille et ces contacts se dérouleraient de façon satisfaisante.
Cependant, lors d’une visite de l’enfant à la résidence de la mère, visite autorisée pendant le temps des Fêtes, madame n’a pu s’empêcher de consommer une bière en fin d’avant-midi. [ 11 ] La requérante est dans l’impossibilité d’informer la Cour de l’évolution de la situation de monsieur B puisque ce dernier n’a eu aucun contact avec elle depuis le début du suivi à l’application des mesures. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confiée en famille d’accueil pour une période d’une (1) année et tant la mère que X, dûment représentées par procureur, consentent à cette recommandation. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - INTERDIT tous les contacts entre l’enfant et monsieur F; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - QUE les contacts père/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par mois pour une durée de trois
(3) heures, en tenant compte du désir de l’enfant; - QUE la reprise des contacts père/enfant s’effectue conditionnellement à une rencontre préalable entre ce dernier et l’intervenant social impliqué dans la situation; - QUE les parents soient abstinents de toute consommation en présence de l’enfant; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l’intervenant social; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels qu’ils consultent afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Jorge Armijo pour la mère (casier 103) Date d’audience : 2016-02-12 /hp
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