2017 QCCQ 883, 2017 QCCQ 883
Opinion
Cauchon c. Denault 2017 QCCQ 883 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031372-152 DATE : 11 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS CAUCHON -et- JULIE BEAUSOLEIL Demandeurs c.
YANIK DENAULT -et- 9184-7236 QUÉBEC INC. (LYD construction et rénovation) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur François Cauchon et madame Julie Beausoleil réclament 5 874,59 $ à Yanik Denault («Denault») ainsi qu’à son entreprise 9184-7236 Québec inc. («LYD») en raison de malfaçons découvertes suite à des travaux visant l’agrandissement de leur résidence, malfaçons qui leur ont causé des dommages. [ 2 ] Plus particulièrement, ils réclament 1 228,31 $ pour des réparations à l’intérieur de leur résidence, 3 046,84 $ pour la réparation de la toiture ainsi que 249,44 $ pour l’achat de peinture et autres matériaux. [ 3 ] À ces montants, ils ajoutent 1 350 $ pour dommages et intérêts ainsi que perte de jouissance qu’ils détaillent comme suit : 250 $ pour des problèmes financiers découlant des malfaçons, 250 $ pour des problèmes de santé, 400 $ pour stress et insomnie, 150 $ pour la protection des lieux en tout temps, 100 $ pour la perte de jouissance des lieux pendant les réparations, 100 $ pour perte de périodes de vacances en raison des réparations et 100 $ pour les réparations, le ménage et la peinture à répétition.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 4 ] Monsieur Cauchon explique au Tribunal qu’en 2011 est intervenu entre lui, sa conjointe et LYD un contrat en vertu duquel une extension de 12 pieds par 12 pieds devait être construite derrière sa résidence, le tout pour une somme de 21 076,12 $ taxes incluses. Les travaux se complètent à la fin janvier 2012. [ 5 ] Dès le printemps 2013, l’eau pénètre à l’intérieur de sa maison par le joint situé entre la nouvelle et l’ancienne partie.
Il en avise les défendeurs qui se présentent sur les lieux pour effectuer certains travaux correctifs. [ 6 ] Il y a récurrence en 2014. LYD se présente de nouveau mais ne fait que réparer les dommages causés par les infiltrations d’eau. Le problème ressurgit une nouvelle fois en 2015. LYD refuse d’assumer les coûts de réparation ou les correctifs. [ 7 ] Monsieur Cauchon mandate alors messieurs Larose, entrepreneur, et Amos, couvreur, afin de venir constater l’état des lieux.
Les deux témoignent à l’audience et sont d’avis que les travaux ont mal été exécutés par LYD. [ 8 ] Monsieur Amos explique que l’installation des bardeaux a été exécutée de façon déficiente. La superposition entre les deux parties n’était pas adéquate. À
titre d’exemple, les bardeaux de la nouvelle partie, soit la plus petite et la plus basse, étaient par-dessus ceux de l’ancienne, plus grande et plus haute, contrairement à ce qui aurait dû être fait. Il a noté des traces d’infiltrations d’eau sous la noue. [ 9 ] Par ailleurs, aucune membrane autocollante n’a été installée dans la noue avant d’y apposer un acier galvanisé, le tout
contrairement aux dispositions du Code du bâtiment. Finalement, les deux noues étaient trop justes et ne se chevauchaient pas sur une assez longue distance. Le coût pour la réparation du toit, qu’il a lui-même effectuée, s’est élevé à 2 650 $ plus les taxes applicables. [ 10 ] De son côté, monsieur Larose a procédé pour 1 228,31 $ à la réparation des dommages causés à l’intérieur de l’immeuble. En défense [ 11 ] Monsieur Denault attire l’attention du Tribunal sur le contrat liant les parties [1] . Il n’y est pas inscrit qu’il doit installer une membrane autocollante sur le toit.
Par ailleurs, il mentionne qu’il a installé, à la demande de monsieur Cauchon, du bardeau architectural 35 ans, fort différent du bardeau standard installé sur la
partie existante de la maison. [ 12 ] Il soutient que le bardeau existant frisait déjà. Selon lui, il était déjà fini et le toit à refaire. Analyse et décision [ 13 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un d'entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec («C.c.Q.»). LYD s'est engagée envers les demandeurs à réaliser un ouvrage matériel, moyennant un prix que ces derniers se sont obligés à lui payer. Il s'agit d'un contrat à forfait conclu pour un prix qui comprend, à l'égard des travaux prévus, le coût de la main-d'œuvre et des matériaux. [ 14 ] LYD avait l'obligation d'exécuter les travaux selon les règles de l'art en se rapportant à l'ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées qui assurent des ouvrages de qualité.
Elle est assujettie à une obligation de résultat [2] . [ 15 ] La loi prévoit que l'entrepreneur doit garantir les malfaçons apparentes ou non qui affectent l'ouvrage une fois les travaux exécutés. [ 16 ] L'entrepreneur, tenu au résultat, ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant force majeure [3] . Telle preuve n'a pas été faite en l'instance. [ 17 ] De son côté, le client insatisfait peut se prévaloir d'un des recours prévus à l'
article 1590 C.c.Q . Dans tous les cas, il doit préalablement adresser une mise en demeure et minimiser ses dommages. * * * [ 18 ] Il appartenait donc aux demandeurs de faire la preuve que les travaux exécutés par LYD étaient affectés de malfaçons leur ayant causé des dommages. Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en ce qui a trait au fardeau de preuve. L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 19 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 20 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 22 ] Dans sa défense, monsieur Denault se limite à des prétentions non appuyées par la preuve, puis à soulever des hypothèses, non plus soutenue par la preuve, notamment lorsqu’il mentionne que le bardeau «frisait déjà» et qu’il devait être remplacé. [ 23 ] Il est vrai que quelques bardeaux semblent plus usés sur les photos qu’il a produites, mais ils apparaissent être en minorité.
N’oublions pas que la construction de l’immeuble remonte à 2003 et les travaux à 2011. Cette explication n’est pas soutenue par une preuve qu’il s’agit bien là de la cause des infiltrations d’eau. [ 24 ] Il en va ainsi pour l’absence de note au contrat en ce qui a trait à l’installation d’une membrane. Il est le professionnel en toiture et il lui appartient de savoir qu’il était requis, en vertu du Code du bâtiment, d’installer une membrane autocollante dans la noue à cet endroit, preuve qui n’a pas été contredite.
Il ne l’a pas fait et il ne peut se libérer de cette obligation simplement en affirmant que ce n’était pas prévu au contrat. [ 25 ] De son côté, la preuve administrée par la
partie demanderesse, constituée notamment des témoignages de messieurs Larose et Amos, lesquels n’ont pas été sérieusement contredits, fait conclure au Tribunal que les travaux exécutés par LYD étaient déficients. [ 26 ] La responsabilité de LYD est donc engagée. Les dommages
[ 27 ] Le Tribunal octroie aux demandeurs les dommages qui sont directement liés aux travaux, soit 1 228,31 $ pour les réparations intérieures, 3 046,84 $ pour la réparation du toit et 249,44 $ pour l’achat de peinture et matériaux. [ 28 ] En ce qui a trait aux autres dommages de 1 350 $ réclamés, la preuve est demeurée très discrète, voire inexistante au sujet des problèmes financiers découlant des malfaçons, des problèmes de santé, du stress et de l’insomnie, de la protection des lieux en tout temps, de la perte de périodes de vacances en raison des réparations et des réparations, du ménage et de la peinture à répétition. [ 29 ] La preuve a cependant démontré que les demandeurs ont subi certains préjudices découlant de la perte de jouissance des lieux en raison des problèmes et des nombreuses réparations, ainsi que pour les autres troubles et divers inconvénients qu’ils ont dû supporter en raison des malfaçons. [ 30 ] Conséquemment, usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal octroie aux demandeurs à ce
titre une somme équivalent à 10% du montant des autres dommages, arrondi à la somme de 450 $. La responsabilité personnelle de monsieur Denault [ 31 ] Monsieur Cauchon a expliqué au Tribunal que le greffier de la Division des petites créances lui avait suggéré d’inclure également monsieur Denault à sa poursuite. [ 32 ] Pourtant, le Code civil du Québec édicte expressément que les personnes morales ont la personnalité juridique [4] et qu'elles sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi [5] . Une de ces exceptions se retrouve à l'
article 317 C.c.Q. qui se lit ainsi: 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 33 ] Monsieur Denault n’a jamais agi pour son compte personnel dans le dossier.
Le contrat est intervenu avec son entreprise LYD et cette dernière a exécuté les travaux et est responsable des malfaçons. [ 34 ] Il n’y a aucune preuve qu’il ait voulu agir de façon à masquer une fraude ou qu’il ait commis un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 35 ] En conséquence, la responsabilité de monsieur Denault ne peut être engagée. [ 36 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 38 ] CONDAMNE 9184-7236 Québec inc. (LYD construction et rénovation) à payer à François Cauchon et Julie Beausoleil la somme de 4 974,59 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 21 août 2015 et les frais de justice de 171 $; [ 39 ] REJETTE la demande contre Yanik Denault, sans frais. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 17 NOVEMBRE 2016
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