2023 QCCQ 714, 2023 QCCQ 714
Opinion
Adoption — 2328 2023 QCCQ 714 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-43-000066-226 DATE : 6 février 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Dans l'affaire d'adoption de l'enfant: X, né le […] et A, domicilié et résidant au [...] et B , domiciliée et résidant au [...] Demandeurs-adoptants et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE du Centre intégré de santé et de services sociaux A Mise en cause JUGEMENT SUR DEMANDE EN ADOPTION MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est que pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ) [ 1 ] Les demandeurs-adoptants demandent au Tribunal qu’il prononce l’adoption de l’enfant qui leur est confié en vertu d’une ordonnance de placement en vue de son adoption, prononcée le 17 octobre 2022. [ 2 ] En fait, le Tribunal a ordonné, le 6 décembre 2016, l’hébergement de l’enfant chez les demandeurs-adoptants, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, l’enfant vivant auprès de cette famille depuis le 25 mai 2015. [ 3 ] Un rapport de progrès, préparé par [intervenante 1] le 8 décembre 2022, est produit et dans lequel on peut y lire que l’enfant est très heureux du processus d’adoption, il est fier de se nommer X et malgré qu’il ait certains défis à surmonter, il est bien encadré, soutenu et aimé dans sa famille. [ 4 ] [Intervenante 1] recommande ce qui suit : « X continue de bien évoluer et il maintient son désir d’adoption.
À la lumière de ces informations, nous recommandons que l’adoption soit prononcée et que B et A soient désormais désignés comme parents de l’enfant. » [ 5 ] Les demandeurs-adoptants répondent à toutes les exigences légales pour adopter l’enfant en plus de posséder les qualités et les aptitudes requises pour fournir à cet enfant un milieu propice à son développement et à son épanouissement. [ 6 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant que son adoption soit prononcée en faveur des demandeurs-adoptants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en adoption;
[ 8 ] PRONONCE l’adoption de l’enfant par les demandeurs-adoptants, assortie d’une reconnaissance des liens préexistants de filiation maternelle et paternelle; [ 9 ] ATTRIBUE à l’enfant les nom et prénom de : X ; [ 10 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de notifier le présent jugement au Directeur de l’État civil; [ 11 ] ORDONNE au Directeur de l’État civil de faire les inscriptions nécessaires au registre de l’État civil afin de modifier l’acte de naissance de l’enfant; [ 12 ] ORDONNE au Directeur de l’État civil de se conformer aux prescriptions établies par la Loi; [ 13 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme du présent jugement, à toutes les parties, sous réserve de leur engagement à respecter les dispositions législatives relatives à la confidentialité en matière d’adoption; [ 14 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à remettre aux demandeurs-adoptants, les pièces originales produites au dossier, une fois l’instance terminée; [ 15 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Date de l’audience : 24 janvier 2023
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