2019 QCCQ 9184, 2019 QCCQ 9184
Opinion
Protection de la jeunesse — 19253 2019 QCCQ 9184 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015470-180 DATE : le 23 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2004 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 21 mars 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X compromis en raison d’un problème important d’absentéisme scolaire chez celui-ci et des difficultés de la mère à lui offrir l’encadrement dont il a besoin.
L’adolescent est alors maintenu auprès de sa mère et des mesures d’aide sont prononcées pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, estimant la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que l’adolescent soit confié à madame C et monsieur D pour une période allant jusqu’au 30 décembre 2019. Au sujet des contacts mère-adolescent, elle propose qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, à défaut d’entente entre les parties. La mère s’oppose à cette demande et souhaite que son fils soit maintenu auprès d’elle.
Si cela n’est pas possible, elle accepte qu’il soit confié à ces personnes, mais pour une période de six mois et que les contacts aient lieu trois fins de semaine sur quatre, à défaut
d’une entente autre entre les parties. L’adolescent adopte à peu de chose près la même position que sa mère. S’il ne peut demeurer avec elle, il consent à demeurer auprès du couple C-D pour une période allant jusqu’à la fin de l’été 2019. Contexte [ 3 ] Depuis septembre 2018, l’adolescent reprend son premier secondaire à l’école A. Manifestement, la reprise de son année scolaire ne résulte pas du potentiel académique de l’adolescent, mais plutôt par ses nombreuses absences au cours de l’année scolaire précédente.
Notons toutefois que, suite à l’ordonnance prononcée en mars 2018, il s’est montré beaucoup plus assidu à l’école. Incidemment, un éducateur est intervenu jusqu’à la fin des classes en juin 2018 afin de favoriser la mise en place d’un encadrement par la mère visant la scolarisation assidue de l’adolescent. [ 4 ] Cependant, la problématique d’absentéisme scolaire est à nouveau présente depuis septembre 2018. En effet, à la fin novembre 2018, l’adolescent cumule 51 périodes d’absences, soit l’équivalent de près de 13 jours d’école.
La plupart de ces absences furent motivées par la mère, mais seulement quelques-unes par un billet médical. [ 5 ] La mère tente de mettre en place un encadrement plus clair et cohérent auprès de son fils, mais elle y parvient difficilement. En effet, elle continue de motiver certaines absences alors que cela apparaît peu justifié. À
titre d’exemple, elle motive ses absences parce qu’il a mal dormi, a mal au ventre ou à la tête ou parce qu’il est trop fatigué suite à la fête de l’Halloween. [ 6 ] À la mi-novembre, un éducateur spécialisé de l’école intervient auprès d’eux pour la gestion des absences. Il est aussi convenu que l’adolescent reprenne les journées d’absence lors de journées pédagogiques.
Le 19 novembre, alors qu’il doit reprendre une journée d’école manquée, la mère contacte le milieu scolaire pour aviser que son fils refuse de s’y présenter, trouvant injuste que cela ait lieu lors d’une journée pédagogique. [ 7 ] Le 22 novembre 2018, une rencontre a lieu entre les intervenants, la mère et l’adolescent afin de faire le point sur sa situation. La mère estime que les progrès de son fils permettent de mettre fin au suivi de la DPJ, mais celle-ci n’est pas de cet avis.
Face aux difficultés présentes, elle annonce qu’elle déposera une demande en révision au Tribunal afin de demander l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil. [ 8 ] Or, depuis cette annonce, X fréquente l’école de façon assidue malgré, dit-on, certains maux ou malaises parfois présents. Pour expliquer son assiduité, la mère affirme n’avoir rien changé à sa façon d’intervenir. Elle dit que son fils a simplement décidé de se présenter à ses cours.
Elle estime être en mesure d’assurer l’encadrement de son fils, mais précise qu’elle ne peut le prendre par la main pour l’envoyer à l’école, compte tenu de son âge. [ 9 ] Lors de son témoignage, l’adolescent indique que ses absences de l’école s’expliquent par un manque de motivation. Il se dit en dépression, mais n’a pas consulté à cet égard. Cependant, il regrette de ne pas être allé à l’école plus souvent au cours de l’automne. [ 10 ]
Malgré la mobilisation de l’adolescent depuis le 22 novembre dernier, l’intervenante sociale estime opportun de maintenir la demande de le confier aux parents de son ami, madame C et monsieur D. Elle craint que cette fréquentation ne soit simplement motivée par la crainte de son placement en milieu substitut et qu’elle soit passagère, comme l’an dernier.
Elle juge que la mère a peu cheminé au cours de la dernière année et que l’adolescent doit recevoir un soutien constant compte tenu de sa tendance à la passivité. [ 11 ] Concernant le père, l’adolescent n’a pas eu de contact avec lui au cours de la dernière année et il demeure fermé à le revoir. Le père comprend difficilement la position adoptée par son fils, mais est ouvert à des contacts lorsque celui-ci en manifestera le désir. Analyse [ 12 ] La problématique d’absentéisme scolaire ne date pas d’hier. Déjà au primaire, de telles difficultés étaient présentes.
À l’ordonnance du 21 mars 2018, on fait état d’un nombre effarent de périodes d’absences pour l’année scolaire 2017-2018. À cette époque, le Tribunal note que l’adolescent s’est mobilisé uniquement après avoir été informé de l’intention de la DPJ de demander son placement en famille d’accueil. Parce que l’adolescent fréquentait l’école de façon assidue depuis peu et que la mère était disposée à prendre les moyens pour corriger la situation, le maintien de l’adolescent dans son milieu familial a été ordonné. [ 13 ] Or, on doit constater que cette mobilisation ne s’est pas maintenue dans le temps.
Dès septembre 2018, on observe les mêmes difficultés qui ont justifié l’intervention de la DPJ. Puis, en novembre dernier, l’adolescent se mobilise encore une fois après avoir été informé qu’on demanderait son placement en famille d’accueil. [ 14 ] On doit conclure qu’au cours de la dernière année, seule la crainte d’un placement en milieu substitut a permis à cet adolescent de fréquenter l’école sur une base régulière. D’aucune façon, sa fréquentation scolaire a résulté de changements significatifs et durables dans les moyens utilisés par la mère pour l’encadrer adéquatement et assurer sa scolarisation.
Pour l’avenir, il n’est certainement pas dans l’intérêt de l’adolescent de continuer à faire peser sur ses épaules la menace d’un placement. Pour ces raisons, le maintien de l’adolescent dans son milieu familial maternel ne peut être envisagé. [ 15 ] La DPJ suggère que l’adolescent soit confié aux parents de Y, son meilleur ami, ce que la mère accepte dans l’éventualité où son fils ne peut être maintenu auprès d’elle. Elle reconnaît que Y a une influence positive sur son fils et que ses parents sont des personnes en qui elle a confiance.
Lors de son témoignage, X admet qu’un placement auprès d’eux serait de nature à favoriser sa scolarisation d’ici juin prochain et que cela lui permettra de participer à davantage d’activités sociales ou sportives. Pour ces motifs, il demande que son placement se prolonge jusqu’à la fin de l’été 2019. [ 16 ] Cette proposition est sans aucun doute une alternative fort intéressante pour l’adolescent et celle qui correspond à son meilleur intérêt. Le Tribunal estime qu’un placement pour la période suggérée par l’adolescent est opportun.
Cela lui donnera suffisamment de temps pour être supporté et guidé par des personnes qui sauront lui offrir l’encadrement dont il a besoin et le motiver à fréquenter l’école
pour lui permettre de réaliser tout son potentiel. [ 17 ] En regard des contacts mère-adolescent, il n’est pas nécessaire de prévoir d’autres modalités que celles qui pourront être établies après entente entre les parties.
En effet, même s’il ne s’agit pas de leur premier choix, l’ouverture de l’adolescent et de la mère face à ce placement et à la possibilité qu’il puisse participer à diverses activités au sein de cette famille, s’il en manifeste le désir, laisse présager que de telles ententes seront toujours possibles d’ici la fin de l’été 2019. [ 18 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d’une (1) année, l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à madame C et monsieur D pour une période allant jusqu’au 30 août 2019; - QU’ il soit confié à sa mère à compter du 30 août 2019; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE les contacts physiques mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; - QUE l'adolescent reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’une évaluation et d’un suivi médical afin de clarifier son état de santé et de suivre les recommandations des professionnels consultés, incluant la prise de médication; - QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’adolescent Me Martin Lapierre pour la mère
(27) Date d’audience : 23 janvier 2019 /cb
Loading document…