2014 QCCQ 9982, 2014 QCCQ 9982
Opinion
Zampogna c. Luo (Emaison) 2014 QCCQ 9982 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134925-124 DATE : 27 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TONY ZAMPOGNA
Partie demanderesse c. XIANGSHENG LUO f.a.s.n. EMAISON et 9249-7072 QUÉBEC INC. f.a.s.n. EMAISON SOLUTION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Tony Zampogna, réclame de la
partie défenderesse un montant de 3 521,05 $ suite à l’achat d’un système de sécurité avec caméra. [ 2 ] Il ajoute que le système a été mal installé et s’est même avéré dangereux. C’est pourquoi il réclame le remboursement du coût du système, deux évaluations qu’il a fait effectuer par des entreprises indépendantes, la réparation de celui-ci et des dommages moraux. [ 3 ] La preuve permet d’apprendre que le 16 décembre 2011, le demandeur se procure un système de sécurité avec caméra chez EMAISON, le commerce opéré par la
partie défenderesse. Il verse pour celui-ci la somme de 2 000 $. [ 4 ] En avril 2012, il communique avec David Luo, le patron de EMAISON, pour l’informer que le système ne fonctionne pas. Il entend un son, une sorte de «beeping» dans l’appareil. Un employé se déplace et constate que les deux caméras arrière ne fonctionnent pas. [ 5 ] Il répare les caméras situées à l’avant et lui mentionne que le patron communiquera avec lui le lendemain matin. Le 26 avril, David Luo ne l’a toujours pas rappelé.
Il recommunique avec ce dernier et lui mentionne de ne pas s’inquiéter parce qu’il est responsable. [ 6 ] Le 30 avril, David Luo le rappelle pour l’informer que les deux caméras arrière ne fonctionnaient pas parce que de l’eau s’était infiltrée dans celles-ci. Il l’a aussi informé qu’elles devaient être remplacées et que le nouveau modèle ne serait pas le même. Il l’a encore rassuré. [ 7 ] Le 2 mai 2012, David Luo s’est présenté chez lui avec un employé pour remplacer les deux caméras arrière.
Lorsqu’il a ouvert les moniteurs, il a été déçu puisque le visuel était gris vert, comme nuageux et très peu clair. [ 8 ] Pour ce qui est des caméras avant, elles n’étaient pas claires et le visuel était instable. Après avoir communiqué à nouveau avec David Luo le 3 mai 2012 pour lui faire part des problèmes qu’il y avait avec le système, ce dernier lui a dit qu’il le rappellerait et a ajouté de ne pas s’inquiéter.
Mais, à partir de ce jour-là, il n’a reçu aucun appel de David Luo avant le 14 mai 2012. [ 9 ] À cette date, il communique avec David Luo pour lui demander de lui envoyer son employé afin de vérifier le système parce que ce dernier avait trouvé la cause du problème la première fois.
Il lui a répondu qu’il s’était déjà déplacé plusieurs fois et que s’il revenait, il devrait payer les frais de main-d’œuvre. [ 10 ] Par la suite, il y a eu un échange de courrier, une mise en demeure de Tony Zampogna et une réponse de la part de David Luo. [ 11 ] Le 21 mai, il fait parvenir une lettre à EMAISON dans laquelle il lui donne huit jours pour réparer le système qui fonctionnait mal et que s’il ne recevait pas de réponse, il demanderait à une tierce
partie de procéder aux réparations à leurs frais. [ 12 ] De plus, il le tenait responsable de tous les coûts que cela lui amènerait pour procéder aux réparations. Il précise qu’il a dû débourser un montant de 86,23 $ pour une première inspection par la firme A-1 Nationale Alarme et Serrure et un montant de 80,48 $ à Galati Consulting pour une deuxième. Il réclame également le coût de la réparation effectué par Galati Consulting au montant de 724,34 $, des dommages moraux de 600 $, le coût des lettres recommandées de 30 $, en plus du remboursement du prix d’achat du
système de 2 000 $, pour un total de 3 521,05 $. [ 13 ] En défense, David Luo mentionne qu’il a vendu un système de sécurité avec caméra à la
partie demanderesse.
La garantie était d’un an sur les pièces et 90 jours sur la main-d’œuvre tel que indiqué à la facture D-1. [ 14 ] Son témoignage reprend en totalité les propos qu’il a mentionnés dans sa réponse à la mise en demeure de Tony Zampogna : • qu’il a vendu un système de caméras de surveillance pour la résidence de Tony Zampogna avec une garantie d’un an sur les pièces et 90 jours sur la main-d’œuvre; • que le système a fonctionné adéquatement jusqu’à ce qu’il reçoive un appel concernant un problème en avril 2012; • qu’un technicien s’est présenté à deux occasions à la résidence de Tony Zampogna afin de trouver le problème, lequel s’est avéré être une infiltration d’eau dans les deux caméras arrière; • qu’ils ont remplacé les deux caméras; • qu’il n’a réclamé aucuns frais sur la main-d’œuvre malgré que la garantie de trois mois fût expirée; • que suite à une plainte de la conjointe de Tony Zampogna, qu’il n’y avait pas de couleur pour la vision de nuit, elle a demandé qu’il se déplace.
Il a refusé parce que l’on ne voulait pas payer les frais relatifs à la main-d’œuvre et qu’il ne se rend pas chez les clients qui crient et utilisent un langage grossier au téléphone; • que si Tony Zampogna n’était pas satisfait du produit, il n’avait qu’à le lui rapporter au magasin afin qu’il puisse le vérifier.
Et s’il y avait eu un défaut de qualité, il allait le réparer ou le remplacer si, le produit était toujours sous garantie. • que si Tony Zampogna n’aimait pas les deux caméras qui ont été remplacées, il avait le droit d’avoir ce qu’il avait acheté. • que s’il y avait une demande de les changer, il enverrait un technicien enlever les deux caméras, et ce, gratuitement mais il devait se déplacer à son commerce pour ramasser les deux nouvelles caméras et les installer lui-même ou par eux au prix mentionné et pour ce faire, il avait jusqu’au 1 er juin 2010 pour s’exécuter sinon, il considérait qu’il acceptait les deux caméras échangées; • que suite au refus de Tony Zampogna d’accepter son offre, ce dernier a demandé d’être remboursé au complet, ce qu’il a refusé. [ 15 ] La
Loi sur la protection du consommateur s’applique au cas en l’espèce. L’article 37 de la loi précise : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. [ 16 ] L’article 38 stipule : 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 17 ] Dans les circonstances en l’espèce, il apparaît de la preuve que le système de sécurité avec caméra qui a fait l’objet du contrat n’a pu servir à un usage normal durant une durée raisonnable.
Selon la preuve, le système a été acheté et installé en décembre 2011 et déjà en avril 2012, seulement quatre mois après l’installation, les problèmes surviennent. [ 18 ] Le système ne fonctionne pas et de l’eau s’est infiltrée dans les deux caméras arrière. Partant, Tony Zampogna était dans son droit d’exiger qu’EMAISON effectue les vérifications nécessaires afin de régler la situation. [ 19 ] Cette dernière, certes s’est présentée à deux occasions, mais par la suite a toujours refusé à moins que les frais de main-d’œuvre ne soient acquittés puisque la garantie de trois mois sur celle-ci était expirée.
Or cela est inexact, il y avait une garantie d’un an sur la main-d'œuvre tout comme sur le produit. [ 20 ] Dans la proposition présentée à Tony Zampogna le 16 décembre 2011 par le vendeur, il est bien indiqué qu’il y avait une garantie d’un an.
On ne faisait alors aucune distinction entre la garantie sur la main-d’œuvre ou la garantie sur les pièces. [ 21 ] Certes sur la facture que l’on a remise à Tony Zampogna le 21 décembre 2011 au moment où il a payé la balance de 1 500 $, il est indiqué : « All E Maison products carry a full year material warranty and ninety days labour per warranty. » [ 22 ] Mais, le tribunal tient à rappeler que la facture n’est pas le contrat et qu’EMAISON se devait de procéder aux réparations tel qu’il avait été convenu et répondre aux appels de service. [ 23 ] L’article 272 de
Loi sur la protection du consommateur précise : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 24 ] Dans le cas en espèce, on est en matière contractuelle et les tribunaux ont décidé que le consommateur devait mettre le commerçant en demeure avant de le poursuivre. [ 25 ] C’est effectivement ce qu’a fait Tony Zampogna dans la présente situation. EMAISON n’a pas remédié à la situation dans les délais requis. Tony Zampogna était pleinement justifié de s’adresser à un autre fournisseur dû à l’inaction d’EMAISON.
Par contre, le Tribunal ne peut prononcer l’annulation du contrat puisque les parties ne peuvent être remises en état, mais va plutôt privilégier la réduction de l‘obligation du demandeur laquelle va se traduire par le remboursement du coût des réparations du système soit 724,34 $. [ 26 ] D’autre part, le Tribunal ne croit pas utile de condamner la
partie défenderesse à des dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 724,34 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 21 mai 2012; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires au montant de 132 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 8 octobre 2014
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