2021 QCCQ 9997, 2021 QCCQ 9997
Opinion
Protection de la jeunesse — 215659 2021 QCCQ 9997 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018617-217 DATE : le 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2021 Enfant – mis en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en protection concernant X , né le [...] 2021. Il allègue que l’enfant est à risque de subir de la négligence [1] en raison des difficultés personnelles de sa mère. [ 2 ] Le 3 mai 2021, saisi d’une demande provisoire, le Tribunal a d’ailleurs confié l’enfant à sa grand-mère maternelle tout en autorisant la mère à demeurer au domicile de celle-ci. [ 3 ] Ce jour, le directeur recommande que l’enfant soit confié à sa mère à la condition qu’elle demeure au domicile de la grand-mère maternelle avec son fils.
[ 4 ] La mère reconnait le motif d’intervention du directeur dans la vie de l’enfant. Elle admet avoir consommé de l’alcool et de la cocaïne au cours de sa grossesse et avoir connu quelques épisodes de consommation d’alcool depuis la naissance de l’enfant. Elle est en accord pour obtenir de l’aide quant à la gestion de ses émotions par le biais d’un suivi psychiatrique qu’elle a d’ailleurs débuté.
Elle est en accord avec les recommandations du directeur, mais elle aimerait pouvoir passer quelques jours par semaine seul avec son fils à son domicile. [ 5 ] La filiation paternelle de l’enfant n’est pas reconnue à son acte de naissance et selon la mère, le père ne souhaite pas s’impliquer dans la vie de son fils. [ 6 ] Voyons pourquoi la demande du directeur est bien fondée. [ 7 ] Depuis 2017, la mère a des diagnostics de trouble de personnalité limite ainsi que de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Elle prend d’ailleurs de la médication sur une base quotidienne afin de l’aider à stabiliser ses humeurs. Elle ne bénéficiait cependant d’aucun suivi professionnel jusqu’à récemment, alors qu’elle a débuté un suivi auprès d’un psychiatre. [ 8 ] Au cours des dernières années, la mère a connu de nombreuses périodes d’hospitalisations en raison de tentatives de suicides et d’épisodes d’intoxication liées à sa consommation d’alcool et de drogues. Lors de ses hospitalisations, elle est référée vers des services d’aide en toxicomanie et face à la gestion de ses émotions, mais n’y donne jamais suite.
Elle consomme pourtant alors de l’alcool, de la cocaïne et des amphétamines sur une base régulière. [ 9 ] Elle maintiendra d’ailleurs cette consommation régulière d’alcool et de drogues au cours des premiers mois de sa grossesse alors qu’elle ignore être enceinte. Une fois informée, elle hésite à garder l’enfant et connait quelques épisodes de consommation d’alcool et de cocaïne.
Elle prend finalement la décision de garder l’enfant et, au cours du dernier trimestre de sa grossesse, cesse toute consommation d’alcool et de drogue. [ 10 ] À la suite de la naissance, la mère demeure avec l’enfant chez la grand-mère maternelle. Elle s’engage à collaborer à un suivi auprès du CRD[A] [2] et débute un suivi psychiatrique.
Elle mettra cependant rapidement fin à son suivi auprès du CRD[A] et connaitra des épisodes de consommation. [ 11 ] Le 12 mars 2021, la mère consomme une importante quantité d’alcool et désire quitter le domicile de la grand-mère maternelle avec son fils alors qu’elle est intoxiquée. Un conflit éclate entre la mère et la grand-mère qui décide de communiquer avec les policiers vu l’état de sa file.
La mère se désorganise alors et doit être conduite à l’hôpital. [ 12 ] Le 16 avril 2021, devant la fragilité de la situation, les parties conviennent d’une entente sur des mesures volontaires maintenant l’enfant auprès de sa mère qui demeure chez la grand-mère maternelle. [ 13 ] Le 27 avril 2021, la mère consomme une bouteille de vin avec une amie alors qu’elle a l’enfant sous sa responsabilité. Elle couche son fils et quitte le domicile de la grand-mère sans l’aviser. Elle consommera deux autres bouteilles de vin au cours de la soirée et ne rentre pas coucher.
Inquiète pour sa fille, la grand-mère communique avec les policiers afin de la retrouver. La mère reviendra finalement d’elle-même au domicile le lendemain. Elle n’est cependant pas en état de se présenter au rendez-vous médical de son fils qui était prévu à ce moment. [ 14 ] Depuis, la mère mentionne être centrée sur les besoins de son fils et ne pas avoir connu d’autres épisodes de consommation. La grand-mère confirme les dires de sa fille et mentionne qu’elle répond bien aux besoins de son fils.
La preuve est d’ailleurs claire à l’effet qu’elle possède de bonnes habiletés parentales lorsqu’elle est centrée sur les besoins de l’enfant. [ 15 ] Sa situation demeure cependant fragile à bien des niveaux. Elle ne bénéficie d’aucun suivi en lien avec sa toxicomanie et minimise grandement la place que cette problématique a eue dans sa vie au cours des dernières années. Elle souhaite aller passer du temps avec son fils à son domicile, mais reconnait que de nombreux consommateurs sont présents dans ce milieu.
Elle vient tout juste de débuter un suivi psychiatrique qui lui sera certes positif pour le futur. [ 16 ] Bref, la vulnérabilité de l’enfant et la chronicité des difficultés personnelles de la mère amènent le Tribunal à faire preuve de prudence. Il est donc ordonné que l’enfant soit confié à sa mère à la condition qu’elle demeure chez la grand-mère maternelle à moins d’une entente contraire avec le directeur.
Selon l’évolution de la situation, la personne chargée du suivi social pourra autoriser la mère à passer du temps chez elle avec son fils. [ 17 ] Les mesures suggérées par le directeur sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 18 ] Son intervention étant nécessaire dans la vie de l’enfant en raison des difficultés personnelles de la mère face à la consommation d’alcool et de drogues et quant à la gestion de ses émotions qui le place à risque de subir de la négligence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’
article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à sa mère à la condition que celle-ci habite chez la grand-mère maternelle sauf si autorisée par la personne chargée du suivi social;
- QUE la mère soit abstinente de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 22 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Philippe Bélanger, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau par Me Alexanne Larose, pour l’enfant Me Olivier Langevin, pour la mère Date d’audience : 7 septembre 2021 /vg
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