2015 QCCQ 964, 2015 QCCQ 964
Opinion
Patel c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 964 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-028279-140 DATE : 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAYSHREE PATEL Requérante c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROROGATION DE DÉLAI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prorogation du délai pour produire un avis d'opposition conformément à l'
article 93.1.5 de la
Loi sur l'administration fiscale [1] (LAF). [ 2 ] L'Agence du revenu du Québec (ARQ) conteste la requête invoquant son caractère tardif. De fait, la demande de prorogation de délai serait intervenue plus d'une année depuis l'expiration du délai pour produire un avis de cotisation.
CONTEXTE [ 3 ] En date du 25 janvier 2012 et du 1 er février 2012 ARQ cotise Jayshree Patel (PATEL) respectivement pour les années 2010 (MK457929C01) et 2009 (MK186823C01). [ 4 ] Les avis de cotisation refusent certains frais de garde considérés trop élevés et sans justification. [ 5 ] Le récit des dates pertinentes se décline comme suit : - 25 janvier 2012: avis de cotisation pour l'année 2010; - 1 er février 2012: avis de cotisation pour l'année 2009; - 24 avril 2012: date limite pour loger un avis d'opposition pour 2010; - 1 er mai 2012: date limite pour loger un avis d'opposition pour 2009; - 24 avril 2013: date limite pour demander une prorogation de délai pour 2010; - 1 er mai 2013: date limite pour demander une prorogation de délai pour 2009; - 10 février 2014: demande de prorogation de délai au ministre ( art. 93.1.3 LAF ); [ 6 ] PATEL soutient avoir été induite en erreur par l'ARQ.
Elle invoque une lettre [2] de l'ARQ du 7 septembre 2012 et dans laquelle il est écrit : We have studied the information or documents we asked you to provide concerning your income tax return or returns for the following taxation year or years: 2009, 2010. We wish to inform you that we must maintain the assessment or assessments as determined for the year or years in question.
However, we can assure you that, if we receive any new information, we will review this decision as applicable. (…) [ 7 ] L'invitation de ARQ à transmettre de l'information additionnelle et son ouverture à revoir la décision sur le dossier de PATEL, aurait laissé croire à cette dernière que son délai d'opposition était suspendu puisque aucune décision finale n'avait encore été prise. [ 8 ] ARQ réplique que le texte de la lettre est clair et qu'il informe PATEL « we must maintain the assessment or assessments as determined ». Au surplus, après cette date, PATEL n'a transmis aucune information additionnelle.
[ 9 ] ARQ a fait entendre Mme Linda Munguia, la vérificatrice en charge du dossier de PATEL. Elle affirme qu'elle a eu une conversation téléphonique avec PATEL le 17 mai 2012 l'informant qu'elle avait la responsabilité de loger des avis d'opposition dans les 90 jours des avis de cotisation. Ce témoignage n'a pas été contredit. ANALYSE [ 10 ] Les dispositions pertinentes de la LAF prescrivent ce qui suit : 93.1.1.
Une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l'envoi de l'avis de cotisation, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. […] 93.1.3. Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'article 93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai , elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été notifié dans le délai prévu. 93.1.4.
Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l'article 93.1.3, y faire droit ou non et notifier sa décision à la personne. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. Le délai est alors prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. 93.1.5.
Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l'article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette requête s'il est d'avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [emphase ajoutée] [ 11 ] La loi prévoit spécifiquement qu'une demande de prorogation de délai ne peut être logée s'il s'est écoulé plus d'une année depuis l'expiration du délai pour loger un avis d'opposition.
Ce délai est de déchéance, le juge ne peut le proroger pas plus qu'il ne peut relever un justiciable du défaut de l'avoir respecté [3] . [ 12 ] À la face même du dossier, il appert que les demandes de prorogation de délai ont été logées après le délai d'une année prescrit par l'
article 93.1.3 LAF . [ 13 ] PATEL reconnaît avoir logé sa demande de prorogation hors délai, elle invoque l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité ( officially induced error ). Cette erreur proviendrait du texte de la lettre P-4 du 7 septembre 2012 qui lui a laissé croire que ARQ émettrait possiblement un autre avis de cotisation sur réception d'information additionnelle. [ 14 ] La règle selon laquelle « nul n'est censé ignorer la loi » est essentielle au maintien de la primauté du droit d'une société démocratique.
Elle encourage le citoyen à se responsabiliser et force le législateur à rendre publiques les règles de droit qu'il adopte. [ 15 ] La notion d'une erreur provoquée par une personne en autorité permet une exception à la règle selon laquelle l'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse. Cette notion est appelée à évoluer dans un contexte judiciaire moderne où la multiplicité des lois et règlements et leur complexité croissent sans cesse si bien que même un citoyen responsable ne peut être présumé avoir une connaissance approfondie du droit.
Ceci étant, cette doctrine est habituellement invoquée dans des affaires d’infraction statutaire pénale, elle ne donne pas droit à un acquittement, mais plutôt à un arrêt des procédures [4] . [ 16 ] Il n’y a pas d’exemple jurisprudentiel où l’application de cette défense est acceptée dans le cadre d’un litige fiscal. La jurisprudence est plutôt dans le sens inverse [5] . [ 17 ] Le remède que recherche PATEL, une prorogation de délai, représente un droit substantif qui s’inscrit difficilement dans l’application de cette doctrine.
La défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité est propre au droit pénal qui refuse d’imputer une responsabilité à l’auteur d’un geste en raison des circonstances particulières qui l’on conduit à poser ce geste.
Dans la mesure où la péremption du droit de PATEL à loger un avis d’opposition a été provoquée par une erreur d’une personne en autorité de l’ARQ, son droit à la réparation de son préjudice participe au régime de la responsabilité civile. [ 18 ] Au surplus, si tant était que la doctrine de l’erreur provoquée par une personne en autorité était applicable dans le cadre d’un litige fiscal, ce qui n’est pas le cas, les faits de la présente cause n’en justifieraient pas l’application. [ 19 ] Sur le plan juridique, la nécessaire coexistence de ces deux forces fait que la notion de l'erreur par une personne en autorité est balisée par des critères stricts : - Il doit s'agir d'une erreur de droit ou d'une erreur de droit et de fait; - Le contribuable a envisagé les conséquences de son geste ou de son inaction; - L'avis obtenu provenait d'une personne en autorité devant jouer un rôle dans l'application de la loi;
- L'avis obtenu est raisonnable dans les circonstances; - L'avis obtenu est erroné; - Le contribuable s'est fondé sur l'avis de la personne en autorité; [ 20 ] Si la qualification du type d'erreur est rarement compliquée, le caractère raisonnable de l'avis est plus problématique. À cet égard, la complexité de la loi, le poste occupé par la personne en autorité, la clarté et le caractère décisif de son avis sont tous des facteurs devant être considérés.
Du reste, lorsque l'avis provient d'un fonctionnaire de l'État dont les fonctions visent l'application de la loi en question, sa qualité de «personne en autorité» fera peu de doutes. [ 21 ] Il est difficile de retrouver dans le cas à l'étude la satisfaction des critères susmentionnés. Bien qu'il s'agisse d'une erreur de droit, la preuve ne permet pas d'établir que PATEL était consciente que son inaction pouvait avoir des conséquences sur son droit de loger un avis d'opposition.
Il appert plutôt que cet argument n'a été soulevé qu'en réaction aux arguments de ARQ invoquant la déchéance de son droit. [ 22 ] Même si la qualité de « personne en autorité » de Mme Munguia ne fait aucun doute en raison de ses fonctions au service d'analyse fiscale des dossiers de particuliers de l'ARQ et sa responsabilité du dossier de PATEL, la lettre du 7 septembre 2012 ne pourrait dans les circonstances se qualifier à
titre d'avis erroné. Bien que la mention « However, we can assure you that, if we receive any new information, we will review this decision as applicable .» était pour le moins équivoque et pouvait induire un contribuable en erreur, rien ne permet d'inférer qu'elle avait l'effet de suspendre le délai d'opposition.
D'ailleurs, cette correspondance rappelait que l'ARQ maintenait sa position. [ 23 ] Il est regrettable que la lettre du 7 septembre 2012 ne rappelait pas à PATEL qu'elle devait sauvegarder ses droits par le dépôt d'un avis d'opposition dans les délais prescrits, mais son contenu ne revêt pas le caractère décisif que lui prête celle-ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en prorogation de délai. Sans frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Jean-Pierre Gagné Me Jean-Pierre Gagné, S.A.
Procureurs de la Requérante Me Philippe Gillard Larivière Meunier Procureurs du défendeur Date d’audience : 15 octobre 2014
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