2023 QCCQ 1216, 2023 QCCQ 1216
Opinion
Protection de la jeunesse — 23348 2023 QCCQ 1216 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-040013-229 DATE: February 15, 2023 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; Applicant - and - X Born on [...], 2010 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A .] APERÇU [ 1 ] La situation des enfants X et Y, âgés respectivement de douze et deux ans est signalée en mars 2022. [ 2 ] Après évaluation, la Directrice retient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis étant donné la problématique récurrente de consommation d’alcool de la mère, ce qui place ces derniers à risque d’être négligés. De plus, X est souvent laissé seul, ce qui place ce dernier dans une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice demande le maintien des enfants dans leur milieu familial avec une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires, et ce, pour une durée de six mois. [ 4 ] Le père de X vit [dans la province A]. Bien qu’absent, il est dûment informé de la demande en protection ainsi que de la date d’audition de cette dernière puisqu’il est présent lors de la demande provisoire d’urgence. Il est impliqué auprès de son fils et entretient des contacts réguliers avec ce dernier.
Le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] La mère est présente et dûment représentée. Elle conteste les motifs de compromission retenus par la Directrice. Elle demande au Tribunal de rejeter la demande en protection. [ 6 ] Le père de Y est présent lors de la première journée d’audition. Il partage la position de la mère et demande le rejet de la demande en protection concernant son fils. [ 7 ] Le procureur de X est d’avis que la problématique de consommation d’alcool de la mère est inquiétante. Cette problématique a des impacts sur son jeune client qui se retrouve seul à domicile sans surveillance.
Il reconnaît les motifs de compromission et se montre favorable aux mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] Le procureur de Y est également d’avis que la problématique de consommation d’alcool de la mère place son client dans une situation à risque de négligence. Il se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. QUESTIONS EN LITIGE • Les enfants sont-ils à risque d’être négligés par leur mère étant donné sa problématique de consommation d’alcool?
• L’enfant X a-t-il fait l’objet de négligence sur le plan éducatif en étant laissé sans surveillance par sa mère ? • Le cas échéant, quelles mesures de protection sont à même de mettre fin à la situation de compromission?
ANALYSE Les enfants sont-ils à risque d’être négligés par leur mère étant donné sa problématique de consommation d’alcool? [ 9 ] À cette première question, le Tribunal répond par l’affirmative et voici pourquoi. [ 10 ] Revenons d’abord sur le contexte qui a mené à l’intervention de la Directrice. [ 11 ] Le 10 mars 2022, les policiers interviennent au domicile maternel à la suite d’un appel concernant un enfant, en l’occurrence X, qui est laissé seul sans surveillance parentale.
On souligne également que l’enfant a été amené sans permission dans un autre lieu par un autre membre de la famille. [ 12 ] C’est la mère qui interpelle les policiers autour de 14:30 puisque sa sœur aurait, selon elle, kidnappé son fils. [ 13 ] Madame C, la tante maternelle, explique au Tribunal qu’elle est intervenue le 10 mars au domicile maternel après avoir reçu un appel inquiétant de la bonne amie de la mère, madame D. Lors de cet appel, on lui indique que la mère a consommé de l’alcool et que son fils X se retrouve encore seul au domicile familial.
C’est ce qui a amené la tante maternelle à se présenter au domicile familial le 10 mars 2022. [ 14 ] Arrivée sur les lieux, la tante maternelle constate que X est seul. Elle téléphone à la mère qui se montre très en réaction face à sa présence à son domicile. La tante maternelle décide de se diriger à l’appartement du père de Y situé à l’étage supérieur où elle obtient les coordonnées de l’intervenante sociale qui agit au dossier de la fratrie.
On comprend que c’est à la suite de sa dispute avec la tante que la mère interpelle les policiers pour signaler le kidnapping de son fils. [ 15 ] La tante maternelle témoigne longuement des problèmes récurrents d’alcool de la mère. Les deux femmes consomment régulièrement de l’alcool ensemble et se côtoient sur une base régulière. Elle décrit la consommation de la mère comme étant problématique et quotidienne. Pendant qu’elles consomment, X demeure dans sa chambre. Y, pour sa part, est pris en charge par son père, monsieur E, qui habite l’appartement du haut.
Elle mentionne que ce dernier ne fait pas confiance à la mère, car elle consomme constamment. C’est pourquoi il s’occupe de son fils la plupart du temps. [ 16 ] En ce qui concerne la fréquence où X est laissé seul, la tante relate que cela peut arriver une à deux fois par semaine lorsque la mère sort, entre autres, pour consommer. La mère croit que son fils est en mesure de rester seul à la maison. [ 17 ] La tante maternelle témoigne avec beaucoup d’honnêteté. Elle ne tente pas de cacher ou de minimiser sa propre consommation d’alcool et de drogue.
Elle est inquiète pour sa nièce et pour X qui est souvent laissé seul. Elle témoigne de son attachement sincère envers sa nièce et ne tient aucun propos qui pourrait laisser croire qu’elle essaie d’amplifier la situation. [ 18 ] Sa version des faits est d’autant plus crédible qu’elle est corroborée par X. [ 19 ] Lors de sa rencontre avec l’agent St-Maurice, X lui mentionne être souvent laissé seul à la maison. Il lui arrive aussi de ne pas déjeuner le matin puisque sa mère dort le matin et se lève tard.
Il mentionne également que sa mère consomme beaucoup d’alcool, et ce, de manière fréquente. [ 20 ] Monsieur E, le père de Y, mentionne à l’agent ceci concernant la mère : « she’s always drunk [2] ». Il souligne à l’agent Bell que la mère est une consommatrice d’alcool et qu’elle est en état d’ébriété 7 jours par semaine. Il dit ne pas avoir été informé par la mère que cette dernière avait quitté son logement le matin du 10 mars en laissant X seul [3] . [ 21 ] La consommation d’alcool de la mère est décrite de la même façon par madame D, sa bonne amie jusqu’aux événements du 10 mars 2022.
Cette dernière témoigne de la consommation d’alcool quotidienne de la mère. Les deux femmes consomment régulièrement ensemble. X est souvent laissé seul à la maison lorsque la mère lui rend visite ou lorsque les deux femmes sortent dans les bars. Parfois, la mère surveille X à l’aide de la caméra qu’elle a installée à son domicile. En ce qui concerne monsieur E, ce dernier ne surveille pas X. [ 22 ] Z, la fille aînée de la mère, a été rencontré le 11 mars 2022. Cette dernière est hébergée en centre de réadaptation depuis plusieurs années.
Elle confirme la consommation quotidienne d’alcool de sa mère, mais en l’absence de ses deux jeunes frères ou lorsque X est couché. Elle s’est souvent retrouvée avec la responsabilité de garder son frère X jusqu’aux petites heures du matin lorsque sa mère sort dans les bars. Z se souvient avoir été l’objet de gestes violents de la part de sa mère lorsque cette dernière était en état d’intoxication. Elle a également été témoin de la consommation de drogue, marijuana et cocaïne, de la part de sa mère.
Sa mère s’entoure de personnes négatives [4] . [ 23 ] À l’intervenante sociale, la mère admet consommer de l’alcool, mais seulement lorsque les enfants sont couchés et qu’un adulte ou des voisins sont disponibles au besoin. Elle trouve que les faits ont grandement été exagérés ou carrément inventés. [ 24 ] La mère reconnaît consommer de l’alcool, mais de manière sociale avec des amis. Il peut lui arriver d’être intoxiquée par l’alcool, mais son fils est alors dans sa chambre. Selon elle, sa consommation actuelle ou passée d’alcool ne représente pas un problème.
La mère reconnaît laisser parfois seul son fils X, mais pour de courtes périodes. Il lui arrive d’utiliser ses caméras de sécurité pour surveiller X. [ 25 ] Essentiellement, la mère rapporte que sa tante, le policier, madame D et ses enfants ont menti. [ 26 ] Le Tribunal croit plutôt que c’est la mère qui minimise grandement sa problématique d’alcool, laquelle s’avère récurrente. En effet, dans un jugement de 2018 [5] , la soussignée notait les antécédents de consommation et de négligence de la mère sur le plan de la
surveillance. À cette époque, les policiers avaient retrouvé Z et X seuls au domicile familial maternel. Ils avaient été confiés à leur grand-mère maternelle. [ 27 ] La problématique de consommation de la mère est aussi à l’origine de l’intervention de la Directrice de 2011 à 2013. [ 28 ] Le Tribunal est d’avis que la mère est aux prises avec une problématique en lien avec sa consommation d’alcool. Cette consommation, telle que décrite par les gens qui l’entourent, s’avère importante et sérieuse.
Tous les témoins, incluant les enfants de la mère, s’entendent sur un point : la mère consomme tous les jours et parfois de manière abusive. De toute évidence, X protège sa mère et le Tribunal n'est aucunement surpris de constater qu’il revoit son discours après l’intervention de la Directrice. Il sait très bien ce qui peut arriver lorsqu’on en dit trop à la Directrice.
Il a été placé dans le passé pour une situation similaire de négligence sur le plan éducatif. [ 29 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal est d’avis que la consommation d’alcool récurrente de la mère est problématique et place ses enfants dans une situation où ils sont à risque sérieux d’être négligés.
L’enfant X a-t-il été l’objet de négligence sur le plan éducatif en étant laissé sans surveillance par sa mère? [ 30 ] Pour les motifs exposés à la question précédente, le Tribunal répond par l’affirmative. [ 31 ] Les propos de l’enfant à l’agent St-Maurice sont éloquents: • Il est laissé complètement seul dans l’appartement pendant de longues heures; • Il ne déjeune pratiquement jamais, car sa mère n’est pas debout le matin. [ 32 ] Il est faux de prétendre que monsieur E s’occupe de X. Les propos de l’enfant ainsi que les versions des différents témoins entendus ne supportent pas cette thèse.
Que monsieur E soit disponible au besoin n’est pas suffisant et ne change en rien le fait que l’enfant se retrouve seul sans surveillance pendant de longs moments. D’ailleurs, la preuve est à l’effet que le 10 mars monsieur E n’était pas au courant que la mère avait quitté son appartement. [ 33 ] X ne reçoit pas une surveillance et un encadrement approprié à ses besoins. À son âge, il nécessite une surveillance étroite de la part d’un adulte présent et responsable pour répondre à ses besoins.
Le Tribunal est très inquiet de constater que X semble fréquemment laissé à lui-même pendant que la mère s’adonne à ses activités ou dort le matin au lieu de voir aux besoins de son fils. Les mesures applicables [ 34 ] La situation de X a déjà été prise en charge par la Directrice dans le passé. Entre 2011 et 2013, des ordonnances ont été rendues à la suite d’une problématique de violence conjugale vécue par la mère et des problèmes de consommation de cette dernière.
Les enfants avaient été, à l’époque, confiés à leur grand-mère maternelle. [ 35 ] En 2018, la Directrice intervient à nouveau dans un contexte de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 36 ] La problématique de consommation d’alcool de la mère est récurrente. Pendant qu’elle consomme, la mère n’est pas disposée à répondre aux besoins de ses enfants. X passe de longs moments seuls où il doit subvenir seul à ses propres besoins.
Y, pour sa part, est pris en charge par son père. [ 37 ] La mère doit sérieusement se pencher sur sa problématique de consommation d’alcool et sur les répercussions qu’elle a sur elle et ses enfants. Les enfants ont besoin d’une mère disponible et en mesure de répondre à leurs besoins. [ 38 ] La présence de la Directrice est nécessaire afin de s’assurer que la mère est en mesure de répondre aux besoins des enfants. La durée proposée par la Directrice apparaît très courte étant donné la récurrente des difficultés observées chez la mère.
Peu importe la durée du suivi, cette dernière va devoir se mobiliser rapidement. [ 39 ] La mère doit laisser tomber sa méfiance envers le Directeur et travailler avec les professionnels afin de s’assurer que les besoins des enfants trouvent réponse. Le Tribunal invite cette dernière à aller chercher l’aide nécessaire pour mettre fin à son problème d’alcool. THEREFORE, THE COURT: [ 40 ] GRANTS the Application; [ 41 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 1 iii and b) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 42 ] ENTRUSTS the child to his mother; [ 43 ] ORDERS that the mother ensure that the child is not exposed to inappropriate behaviours; [ 44 ] ORDERS that the mother refrain from drinking alcohol or becoming intoxicated in the presence of or while caring for the child; [ 45 ] ORDERS that the mother properly supervise the child while he is under her care;
[ 46 ] STRONGLY RECOMMENDS the mother to take steps to address her substance use and follow the professional’s recommendations; [ 47 ] RECOMMENDS that the mother submit to random alcohol testing; [ 48 ] ORDERS that the mother collaborate with the DYP and any others treating professionals; [ 49 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and Mr.
E be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 50 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the family; [ 51 ] THE WHOLE for a period of nine months; [ 52 ] ORDERS the transcription of the present judgment in English; [ 53 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out. AS/sl Signed and filed in Town A, on February 15, 2023 ____________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Marie-Eve Guindon / AG0TK4 Attorney of the Director of Youth Protection Me François Pelletier / AP1017 Attorney of the child Me Lilian Stah / AS0DJ0 Attorney of the mother Date of hearing: September 7, 2022 and January 25, 2023 Date of decision: February 15, 2023
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