2018 QCCA 2213, 2018 QCCA 2213
Opinion
Bérubé-Gagnon c. R. 2018 QCCA 2213 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003557-183 (120-01-006666-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 décembre 2018 L’HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PIERRE-LUC BÉRUBÉ-GAGNON Me HUGO CAISSY (AH5280) (Bureau d’aide juridique d’Amqui)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JÉRÔME SIMARD (AS0F75) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2018 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : 1- Requête pour mise en liberté en attendant l’appel (art 679(1)
a) C.cr .) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 30 Identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; Observations de Me Caissy; Observations de Me Simard; 9 h 32 Jugement; 9 h 37 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de mise en liberté en attendant la décision des appels déposés à la suite d’un verdict de culpabilité. [ 2 ] L’appelant est déclaré coupable le 6 juillet 2018 par la Cour du Québec d’une accusation de voie de faits graves formulée conformément à l’article 268 du C.cr. [ 3 ] Il dépose par la suite un avis d’appel comportant des questions de droit et une requête amendée pour permission d’appeler du verdict de culpabilité comportant des questions mixtes de faits et de droit, cette dernière étant accueillie par le soussigné le 21 septembre 2018. [ 4 ] Le juge de la Cour du Québec lui inflige le 21 décembre 2018 une peine de 15 mois d’emprisonnement assortie d’une
interdiction de communication avec la victime, d’une interdiction de possession d’armes à feu et d’une ordonnance de se soumettre à un prélèvement d’échantillon d’ADN. [ 5 ] L’appelant demande sa mise en liberté à laquelle l’intimée n’offre aucune opposition. [ 6 ] Je suis d’avis que l’appelant satisfait aux 3 critères énoncés à l’article 679(3) du C.cr. [ 7 ] En effet, les appels déposés ne sont pas futiles et présentent un caractère défendable [1] .
L’appelant établit en outre qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, celui-ci ayant joui de sa liberté pendant la durée des procédures en première instance et s’étant présenté devant le Tribunal à toutes les fois que sa présence était requise. J’estime enfin que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. La sécurité du public et la confiance d’un membre raisonnable du public ne seront pas ébranlées par l’élargissement de l’appelant pendant l’instance des appels.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : • Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; • Demeurer au […] Québec (Québec) […]; • Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec B...
M... né le […] 1999 et les membres de sa famille; • Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; • Se livrer immédiatement aux autorités carcérales de l’Établissement de détention de Québec dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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