2016 QCCQ 6349, 2016 QCCQ 6349
Opinion
Protection de la jeunesse — 162705 2016 QCCQ 6349 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002082-169 DATE : 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le […] 2015, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 26 AVRIL 2016 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 2015) au motif qu'il est sujet à un risque sérieux de négligence dû aux problèmes d'instabilité et d'adaptation sociale de la mère.
La Directrice recommande qu'il soit confié à son père biologique et que différents services soient mis en place pour une période de six mois. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] Les parents se sont séparés avant la naissance de X.
Bien que le père ne soit pas reconnu sur l'acte de naissance, il est impliqué dans la vie de son fils. [ 3 ] Le 31 août dernier, la mère signe des mesures volontaires prévoyant la mise en place de différents services. [ 4 ] Elle présente des lacunes au plan de l'exercice de ses capacités parentales, particulièrement au niveau de l'alimentation, de la stimulation et du développement.
L'intervenante rapporte des exemples, dont le fait que lorsque son fils est âgé de trois mois et qu'il fait 39.5 de fièvre elle lui donne un bain d'eau froide ou encore qu'elle introduit les céréales alors qu'il a à peine deux mois. [ 5 ] La mère accepte de participer au programme A et de rencontrer une nutritionniste.
Cependant, elle n'est pas assidue aux rencontres et collabore plus ou moins avec les services qui lui sont proposés. [ 6 ] Elle est peu impliquée dans le suivi psychosocial. [ 7 ] Elle s'est engagée à faire des démarches pour rencontrer un médecin en lien avec l'instabilité de son humeur, à être évaluée en toxicomanie et bénéficier d'un suivi en psychologie mais a négligé soit de faire les démarches ou de se présenter aux rendez-vous lorsque fixés. [ 8 ] La mère fréquente des personnes peu recommandables, plus particulièrement elle est en relation depuis quelques mois avec un homme qui a des antécédents judiciaires en lien avec le trafic de drogue et d'agressions sexuelles.
Elle a donné à l'intervenante un faux nom et une fausse date de naissance de son conjoint à la demande de ce dernier afin d'éviter que ses antécédents soient connus. [ 9 ] Elle reconnaît avoir consommé du cannabis au cours de sa grossesse mais affirme avoir cessé après la naissance de son fils jusqu'en décembre. Depuis, elle avoue consommer du cannabis de façon occasionnelle et sporadiquement des amphétamines.
Elle dit ne pas le faire en présence de son fils. [ 10 ] Les tests de dépistage auxquels elle accepte de se soumettre sont positifs au cannabis, amphétamines et méthamphétamines. [ 11 ] En raison des difficultés rencontrées par la mère, la Directrice convient avec cette dernière que l'enfant soit confié à son père biologique qui le reçoit déjà en garde partagée. [ 12 ] La mère est chaleureuse avec son fils mais n'est pas assidue aux contacts qui sont prévus avec lui. [ 13 ] Elle préfère voir son fils deux fois par semaine plutôt que trois tel que proposé par l'intervenante. [ 14 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet, en son nom, le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées.
Elle est consciente que son mode de vie est inapproprié à la présence d'un enfant et est déterminée à s'impliquer dans les services. [ 15 ] Du consentement des parties, le père biologique témoigne à
titre de personne intéressée. Il vit avec l'enfant chez sa mère depuis environ deux mois. Cette dernière lui apporte du support. Il est à la recherche d'un appartement pour s'installer confortablement avec son fils. [ 16 ] Il a amorcé des démarches pour faire reconnaître sa paternité. [ 17 ] Le père est affectueux envers son fils et est préoccupé de son développement.
Il a cependant besoin d'être accompagné dans l'exercice de ses capacités parentales car il manque de connaissances. [ 18 ] Il fait preuve d'ouverture face aux conseils qui lui sont prodigués. [ 19 ] Le père qui réalise les problématiques de la mère, l'encourage à se prendre en main car il considère important qu'elle soit présente dans la vie de son enfant. [ 20 ] La mère qui a une bonne relation avec le père, a confiance en lui et croit qu'il est dans l'intérêt de son fils qu'il lui soit confié. [ 21 ] L'enfant est représenté par son avocate qui, sans faire d'admissions au nom de son jeune client, consent aux mesures proposées.
[ 22 ] L'enfant ne présente pas de problèmes particuliers. [ 23 ] Il fréquente la garderie et se développe bien. [ 24 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 25 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des risques sérieux de négligence auxquels il est sujet dus au problème de toxicomanie de sa mère et à l'instabilité de son humeur.
Cette dernière réalise qu'elle doit modifier son mode de vie si elle veut occuper une place significative dans la vie de son fils et est prête à s'investir dans les suivis qui lui seront proposés au cours des prochains mois.
Le père biologique, de son côté, pourra profiter des services afin de développer ses capacités parentales. [ 26 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 30 ] CONFIE l'enfant à monsieur B pour une période de six mois; [ 31 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s'effectuent en présence constante d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire et selon les modalités et la durée à convenir à l'amiable entre les parties; [ 32 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant dans son milieu de vie ainsi qu'à la mère, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 33 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation médicale et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] ORDONNE à la mère de participer et de s'impliquer activement dans un suivi offert par le C.L.S.C. de sa localité; [ 36 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la personne autorisée par le Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre les informations auprès des professionnels consultés par l'enfant et la mère; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 38 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Charlène Perron (enfant) mère /ng Date d’audience : 26 avril 2016
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