2023 QCCQ 9014, 2023 QCCQ 9014
Opinion
Protection de la jeunesse — 234517 2023 QCCQ 9014 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-007100-224 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Enfant-défenderesse -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT FINAL En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 7 ans. [ 2 ] Le père est présent à l'audience. Il est représenté par avocate. [ 3 ] La mère est présente à l'audience. Elle est représentée par avocate. [ 4 ] L'enfant est absente à l'audience.
Elle est représentée par avocate. [ 5 ] En début d'audience, le Directeur dépose un projet d'entente partiel signé par toutes les parties et leur avocat. [ 6 ] Le Tribunal a entériné, séance tenante, l'entente partielle intervenue entre les parties. [ 7 ] Les parties n’arrivent pas à s’entendre toutefois sur le suivi psychologique de l’enfant. L’enfant voit une psychologue depuis mai 2022. La mère souhaite la poursuite de ce suivi. Le Directeur propose de remplacer ce suivi par celui d’un psychologue de son service. Le père appuie cette proposition.
L’enfant souhaite continuer le suivi entamé, mais son avocate propose d’ajouter le suivi d’un psychologue du Directeur. Les parties s’entendent sur la nécessité d’un suivi psychologique pour l’enfant. La preuve [ 8 ] [Intervenante 2], intervenante du Directeur, est entendue. Elle justifie sa position par le manque de neutralité qu’elle a observé chez la psychologue traitant l’enfant lors d’une rencontre tenue en janvier 2023.
Lors de cette rencontre, la psychologue a tenu, selon l’intervenante, des propos inadéquats concernant le père et le Directeur. [ 9 ] Bien que la psychologue semble avoir le mandat de tenter d’amoindrir les peurs de l’enfant face à son père à la suite des événements de Pâques 2022, l’intervenante ne constate aucune évolution. Le père n’a toujours pas de contacts avec l’enfant malgré la thérapie débutée depuis plus de 11 mois. L’intervenante croit même que la situation se détériore.
[ 10 ] L’intervenante croit qu’une psychologue du Directeur serait en mesure de faire évoluer davantage la situation. Vu le besoin urgent de l’enfant, l’intervenante croit que le suivi de l’enfant pourra débuter dans un court délai d’un mois. [ 11 ] L’intervenante mentionne qu’une évaluation en pédopsychiatrie est également nécessaire. La mère lui a fourni une référence d’un pédiatre à cet effet. [ 12 ] La mère est entendue. Elle a sollicité la psychologue traitant l’enfant. Elle a participé à la première rencontre entre l’enfant et la psychologue.
Une demande a été acceptée par l’Indemnisation des victimes d’actes criminels ( IVAC ) qui assume désormais les frais du suivi. [ 13 ] L’enfant voit la psychologue toutes les deux semaines. Elle apprécie son suivi. [ 14 ] La mère est en accord à ce que le père reçoive les informations relatives au suivi psychologique de l’enfant. [ 15 ] La mère craint un bris de service si le Tribunal devait donner suite aux demandes du père et du Directeur.
La mère craint de plus que l’enfant soit incapable de créer un lien de confiance avec un nouveau psychologue. [ 16 ] La mère accepte la mise en place d’une démarche thérapeutique parallèle telle que suggérée par l’avocate de l’enfant. [ 17 ] Le père témoigne. Il apprend en août 2022 que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique. Il reçoit un rapport d’évolution du suivi en décembre 2022. Il est insatisfait du contenu du rapport. [ 18 ] Une rencontre est organisée avec la psychologue en janvier 2023. Cette rencontre s’avère également insatisfaisante pour le père. Il a l’impression que la psychologue le craint.
Celle-ci ne répond pas à ses questions. Il croit que la psychologue cherche à le mettre à l’écart. [ 19 ] Il réclame la mise en place d’un suivi permettant de travailler sa reprise de contacts avec l’enfant. Avec le suivi actuel, le père considère que la situation n’évolue pas. Il souhaite un suivi qui permettra de constater des résultats. [ 20 ] Huguette Dupéré-Vanier est entendue. Elle offre un suivi psychologique à l’enfant depuis mai 2022.
Elle confirme avoir été sollicitée par la mère pour ensuite effectuer son suivi par le biais de l’IVAC. [ 21 ] La psychologue rapporte avoir le mandat de traiter l’enfant à la suite des agressions de son père. Elle rapporte ne pas avoir eu besoin du consentement du père pour débuter son suivi. Elle ne trouve pas pertinent d’impliquer le père dans le suivi de l’enfant ni de connaître sa version des faits quant aux agressions alléguées par l’enfant. Elle nie avoir eu un comportement inadéquat lors de la rencontre du père et de l’intervenante en janvier 2023.
Elle précise que cette rencontre n’était ni utile ni nécessaire. Elle dit l’avoir accepté à la suite de l’insistance de l’intervenante. [ 22 ] Elle témoigne constater une évolution dans la situation de l’enfant. Ses symptômes anxiodépressifs s’amenuisent. Elle ne fait plus de cauchemars. [ 23 ] La psychologue mentionne que l’enfant est tannée des rencontres de thérapie. Elle ne veut plus entendre parler de son père.
Elle entend continuer le suivi après avoir pris une pause en lien avec la lassitude manifestée par l’enfant. [ 24 ] L’enfant demeure complètement fermée à voir le père tant qu’il n’aura pas reconnu les agressions telles qu’elle les a vécues. [ 25 ] La psychologue croit que la nouvelle intervenante au dossier du Directeur a une approche qui pourrait permettre de travailler la relation père/fille. Elle ne voit pas de contre-indication à mettre en place un suivi parallèle pour travailler cet aspect.
Analyse [ 26 ] Le Tribunal entend maintenir le suivi en place, mais permettre l’ajout d’un suivi supplémentaire comme suggéré par l’avocate de l’enfant. [ 27 ] Ces suivis pourront coexister puisqu’ils auront des objectifs différents. Celui de Madame Dupéré-Vanier traite des impacts de la violence vécue par l’enfant. Le suivi supplémentaire pourra travailler le volet relationnel entre le père et l’enfant. [ 28 ] Les contacts entre l’enfant et le père sont interrompus depuis plus d’une année. Il est urgent que l’enfant soit amenée à accepter la reprise de contacts avec son père.
L’ensemble des adultes gravitant autour de l’enfant partage cet objectif. Le Directeur ne sait pas quand il pourra mettre en place le suivi supplémentaire. Le père a, quant à lui, suggéré une psychologue pouvant offrir sans délai les services dont l’enfant a besoin. Le Tribunal recommande ainsi au Directeur de faire appel à cette psychologue dans l’éventualité où il ne pourrait offrir le service dès maintenant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande ; [ 30 ] ENTÉRINE le projet d'entente partiel déposé le 31 mars 2023 ; [ 31 ] ORDONNE l'exécution de toutes les mesures prévues à l'entente ; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation notamment la poursuite du suivi entamé avec Madame Huguette Dupéré-Vanier et l’ajout d’un suivi psychologique supplémentaire afin de travailler la reprise de contacts entre l’enfant et son père ;
[ 33 ] RECOMMANDE la psychologue Marie Salib si le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pas de psychologue disposé à débuter sans délai le suivi de l’enfant ; [ 34 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. Signé le 8 septembre 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Marie-Sophie Tournier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Berna Tabet Avocate de l’enfant M e Nadia Jamieson Avocate de la mère M e Miray Zahab Avocate du père Dates d’audience : 31 mars et 25 août 2023
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