2017 QCCQ 8629, 2017 QCCQ 8629
Opinion
Sansalone c. Labonté 2017 QCCQ 8629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029699-160 DATE : Le 25 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SALVATORE SANSALONE
Partie demanderesse c. JOSÉE LABONTÉ -et- MARIE-CLAUDE POULIOT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Salvatore Sansalone (Sansalone) est propriétaire d’un immeuble où Marie-Claude Pouliot (Pouliot) a opéré un salon de coiffure pendant 16 ans. [ 2 ] Le 7 avril 2015, Pouliot a cédé son bail à Josée Labonté (Labonté). Le bail se terminait le 31 décembre 2015 (P-2).
Labonté devait donner un préavis de trois mois pour éviter la reconduction du bail. [ 3 ] Le 29 juin 2015, Labonté a avisé son propriétaire qu’elle quitterait à la fin du bail. [ 4 ] Le 29 juillet 2015, par l’intermédiaire de son avocate, Labonté lui a transmis les détails pertinents pour le déménagement annoncé. [ 5 ] Sansalone n’a pas répondu à Labonté. [ 6 ] Le 31 octobre 2015, Labonté a cessé d’opérer le salon de coiffure.
Elle a emporté les effets mobiliers lui appartenant, dont ses lavabos. [ 7 ] Elle a payé jusqu’au 31 décembre le loyer et les frais prévus par le bail. [ 8 ] Le 20 juin 2016, Sansalone lui réclame 6 380 $ dont 2 000 $ en perte de revenus, 1 856 $ pour la remise en état du local, 1 724 $ pour un plan d’architecture et 800 $ en remboursement de loyer. [ 9 ] La demande pour perte de revenus et en remboursement de loyer tient au fait que Sansalone est coiffeur pour hommes.
Au cours de l’année 2014, il a demandé à sa locataire d’alors, Marie-Claude Pouliot, si elle pouvait lui laisser un espace dans son salon, car il avait vécu un conflit à l’endroit où il travaillait. [ 10 ] Cette dernière a généreusement accepté qu’il occupe un espace et n’a demandé aucun loyer vu que sa clientèle se faisait rare. [ 11 ] Ce n’est qu’en avril 2015, lors de la cession de bail, que Sansalone a commencé à payer 100 $ par semaine pour la location de son espace. [ 12 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne qu’il n’y a pas un iota de preuve quant à la perte de revenus réclamée et la demande pour remboursement de loyer est mal fondée. [ 13 ] Sansalone devait payer 100 $ par semaine pour un espace dans le local de sa locatrice.
Il a effectivement payé ce loyer, car il continuait d’occuper les lieux. Il ne peut en réclamer le remboursement plusieurs mois plus tard. [ 14 ] La réclamation pour le plan d’architecture est non fondée. Labonté admet avoir envisagé un agrandissement du local, mais nie avoir donné mandat à Sansalone d’engager un architecte. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de son témoignage.
[ 15 ] Labonté n’a jamais rencontré ni même parlé à l’architecte choisi par Sansalone. C’est lui qui doit en assumer les frais. [ 16 ] Les frais pour la remise en état du local sont aussi refusés. [ 17 ] D’une part, la preuve documentaire dont les photographies produites par Labonté établissent que le local a été laissé dans un bon état compte tenu notamment des 16 années de location. [ 18 ] De plus, Labonté s’est présentée pour effectuer des travaux correctifs en novembre, alors qu’elle était toujours locataire. Sansalone avait entrepris les travaux sans l’aviser. [ 19 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui le soutiennent. La preuve doit être prépondérante. Tel n’est pas le cas. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande sans frais. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2017
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