2012 QCCA 576, 2012 QCCA 576
Opinion
Garramone c. Basilière 2012 QCCA 576 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022052-112 (700-17-006632-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) MARIE GARRAMONE FRANCK PION Me James A. Cocciardi PATERAS & IEZZONI INTIMÉS AVOCAT(
S) MÉLANIE BASILIÈRE NICOLAS BROUILLETTE Me Claude Savoie SAVOIE & SAVOIE AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 25 août 2011 par l'honorable Christiane Alary de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Requête pour être relevé du défaut (inscription hors délai) Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Ouverture de l'audience. 9 h 34 Argumentation de Me Cocciardi. 9 h 54 Argumentation de Me Savoie. 10 h 12 Réplique de Me Cocciardi. 10 h 16 Suspension de l'audience. 10 h 32 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 35 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Considérant les arrêts Genest c. Labelle [1] , 6270791 Canada inc. c. Cusacorp Management Ltd [2] , Miller c. Hôpital général juif – Sir Mortimer B.
Davis [3] , il n'y a pas lieu d'accueillir le pourvoi, les appelants n'ayant pas démontré ce en quoi la juge aurait mal exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les art. 110.1 et 274.3 C.p.c. La juge a refusé de relever les appelants de leur second défaut d'inscrire en temps utile, estimant que la preuve ne démontrait pas l'impossibilité d'agir de l'avocat ni celle de ses clients eux- mêmes. Les appelants ne se déchargent pas de leur fardeau de démontrer ce en quoi ce constat de fait serait entaché d'une erreur manifeste et déterminante qui seule permettrait l'intervention de la Cour.
De l'avis de celle-ci, d'ailleurs, la conclusion de la juge de première instance sur ce point est correcte, la preuve soumise ne suffisant pas à établir cette impossibilité d'agir, standard exigeant : la déclaration sous serment de l'avocat, bien que non contestée, est trop lacunaire pour l'établir et le billet médical est d'un laconisme qui en mine la force probante.
[ 2 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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