2023 QCCA 197, 2023 QCCA 197
Opinion
J.T. c. R. 2023 QCCA 197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003919-219 (200-01-226047-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 18 juin 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Jean Asselin), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . DATE : 27 janvier 2023 GREFFIER Me PIERRE-OLIVIER LACROIX
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… T… Me JULIE COUTURE (ABSENTE) (Couture avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me ANDRÉANNE SIROIS (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 18 juin 2021 par l'honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec. En appel d’une sentence prononcée le 23 juin 2022 par l’honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de dépôt de son exposé Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 AUDITION Considérant l’absence de contestation de l’intimé, les parties ont été dispensées de se présenter; Jugement.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 18 juin 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Jean Asselin), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . [ 1 ] Le 10 janvier 2023, j’ai relevé l’appelant du défaut de déposer son argumentation écrite et les documents mentionnés à l’article 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« exposé ») et j’ai prolongé son délai pour ce faire au même jour, tel qu’il m’était demandé [1] . [ 2 ] L’appelant est à nouveau en défaut et me demande maintenant de prolonger son délai au 27 février 2023. Il fait valoir qu’il est
encore dans l’attente de recevoir la transcription des dépositions ainsi que des délais administratifs imputables à la compagnie spécialisée en matière de confection de mémoires d’appel à laquelle il a confié le mandat de préparer son exposé. [ 3 ] L’intimé s’en remet à mon appréciation. Selon moi, ces motifs auraient dû être soulevés lors de la présentation de la requête le 10 janvier dernier, ce qui aurait évité la présente requête. Cela dit, les explications données sont sérieuses et il est dans l’intérêt de la justice de faire droit aux conclusions recherchées par l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] RELÈVE l’appelant du défaut de déposer son exposé; [ 6 ] PROLONGE le délai pour la notification et le dépôt de l’exposé de l’appelant au 27 février 2023 ; [ 7 ] PROLONGE le délai pour la notification et le dépôt de l’exposé de l’intimé au 20 avril 2023 . Pierre-Olivier Lacroix , greffier
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