2023 QCCQ 733, 2023 QCCQ 733
Opinion
Protection de la jeunesse — 2383 2023 QCCQ 733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000017-208 DATE : 16 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2010 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 12 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mars 2018 initialement sur la base de mesures volontaires. L’enfant vit à ce moment avec sa mère.
Le père est, au départ, peu impliqué dans la vie de son fils. [ 2 ] L’enfant présente des comportements difficiles depuis plusieurs années (violence, opposition, non-respect des règles). Il fait l’objet de nombreux retraits de son milieu scolaire et même d’interventions des policiers en raison de l’ampleur de ses désorganisations. [ 3 ] L’enfant a un diagnostic de troubles de comportement avec opposition, prend une médication et doit, par moment, fréquenter une classe spécialisée. Il a tendance à être hyper vigilant, méfiant, à vouloir prendre le contrôle ou la fuite.
Il présente également des difficultés dans ses habiletés sociales, à respecter les consignes et manque de tolérance envers les autres. [ 4 ] En octobre 2019, il fait une importante crise à l’école nécessitant à nouveau l’intervention des policiers. Il menace alors de se sauver chez son père, pleure et hurle. De son côté, la mère est également désorganisée, crie et sacre. [ 5 ] Le 29 octobre 2019, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à son père.
[ 6 ] Le 7 février 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées de la mère aux comportements de l’enfant); • Mauvais traitements psychologiques; • Troubles sérieux de comportement. [ 7 ] Dans cette décision, le juge Claude Tremblay fait notamment les constats suivants : • La mère rend un long témoignage rempli d’émotions et fait état de l’absence du père depuis que l’enfant a 10 mois; • La mère reconnaît que depuis deux ans, elle ne peut avoir une vie normale et qu’elle doit constamment être disponible pour son fils en raison de sa fréquentation scolaire chaotique; • La mère diminue pendant son témoignage l’ampleur des problèmes de son fils; • La preuve est claire à l’effet que la mère a des humeurs changeantes et des difficultés à gérer ses émotions, pouvant être explosive et impulsive; • Le père s’est grandement mobilisé, répond bien aux besoins de son fils depuis qu’il en assume la garde, lui offre un bon encadrement et développe avec lui une belle complicité. [ 8 ] L’enfant est alors confié à son père jusqu’au 1 er juillet 2021 avec différentes mesures d’aide et les contacts de la mère sont déterminés spécifiquement à défaut d’entente entre les parties. [ 9 ] Le 13 juin 2020, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation en raison de la détérioration de ses comportements. [ 10 ] Le 28 septembre 2020, le Tribunal permet de façon provisoire la réintégration de l’enfant chez son père à compter du 1 er novembre et ordonne des modalités de contacts supervisés avec la mère. [ 11 ] Le 29 mars 2021, le Tribunal confie l’enfant à son père pour une période additionnelle de neuf mois, détermine des modalités de contacts supervisés avec la mère et écrit : [53] Il s’agit d’un enfant présentant des problèmes de comportement depuis plusieurs années et qui a besoin d’un encadrement soutenu et cohérent.
Son récent passage en centre de réadaptation malgré son jeune âge démontre également qu’il est particulièrement vulnérable et susceptible de réagir négativement à toute forme d’instabilité . [54] La mère démontre peu de reconnaissance des motifs soutenant la décision du mois de février 2020 .
Elle ne permet pas actuellement à son fils de s’enraciner dans son milieu paternel et la preuve convainc qu’il y a un risque sérieux à ce que la situation de l’enfant se détériore à nouveau si elle maintient le même genre de discours ou d’attitude. [55] Des mesures doivent être prises afin d’éviter que l’enfant connaisse des allers-retours en milieu substitut et des moyens doivent être mis en place afin que sa réadaptation soit favorisée .
Ces objectifs sont actuellement incompatibles avec une levée de la supervision des contacts avec la mère. [56] La mère aime énormément son garçon et souffre de ne plus l’avoir avec elle. Des liens importants existent entre eux, mais il importe d’évaluer quel est le type d’attachement qui unit l’enfant à sa mère. L’évaluation en psychologie qui doit avoir lieu en avril prochain peut assurément apporter un éclairage à ce niveau.
Dans l’hypothèse où la mère chemine positivement, des assouplissements dans le degré de supervision peuvent toutefois être envisagés. [57] Le père et la mère doivent également faire le nécessaire afin que l’enfant ait une image positive de l’autre parent en ne tenant aucun discours négatif devant ce dernier.
Ils doivent donc tenter de trouver des solutions concrètes et viables pour la réalisation des contacts et ne pas dresser une série d’obstacles insurmontables à leur réalisation. [Soulignements du Tribunal] [ 12 ] Le [...] 2021, un jugement est rendu par la Cour supérieure confiant la garde au père. [ 13 ] Le 6 janvier 2022, la soussignée confie l’enfant à son père jusqu’au 31 octobre 2022 et fait plus particulièrement état des éléments suivants : • L’enfant fait l’objet d’une évaluation en psychologie concluant qu’il est méfiant envers l’adulte, vindicatif, qu’il possède peu de ressources internes et une problématique importante au niveau de la résolution de problèmes; • L’enfant présente un TDAH d’intensité sévère, un syndrome Gilles de la Tourette de même que des facteurs de stress psychosociaux importants en lien avec son histoire de vie; • L’enfant baigne dans un conflit de séparation qui perdure; • L’enfant répond bien à l’encadrement de son père et ce dernier offre une bonne collaboration avec les différents intervenants; • La mère souhaite toujours faire la démonstration qu’elle est apte à avoir la garde de son garçon, demeure insatisfaite des services qu’elle reçoit de la part de la Directrice, ne reconnaît pas les motifs ayant justifié l’intervention de cette dernière ou le retrait de son
milieu familial; [ 14 ] Ainsi, il est conclu : [31] La durée de la présente mesure doit être établie dans l’objectif de mettre fin à la situation de compromission et non dans le but de permettre à la mère de faire une ixième tentative d’obtenir la garde de son fils. [32] Or, les différentes décisions rendues ces dernières années tant par la Cour du Québec que la Cour supérieure ne militent pas vers un retour de l’enfant chez sa mère à moyen terme .
La preuve effectuée dans le cadre de la présente demande non plus. [33] L’enfant présente une grande fragilité et des besoins spécifiques qui sont répondus adéquatement dans son milieu familial paternel.
Il n’y a donc pas lieu de lui laisser croire qu’un changement de garde est envisagé au cours des prochains mois . [34] L’intérêt de l’enfant commande donc qu’il soit maintenu chez son père avec des services jusqu’au 31 octobre 2022 afin qu’il puisse débuter sa prochaine année scolaire sans être tourmenté, le cas échéant, par le processus judiciaire qui est une source de stress pour lui . [Soulignements du Tribunal] [ 15 ] Le 26 mai 2022, une décision provisoire est rendue afin de prévoir des modalités de contacts spécifiques avec la mère. [ 16 ] Le 16 septembre 2022, le Tribunal confie l’enfant à son père pour une période additionnelle de 12 mois, prévoit des modalités de contacts spécifiques avec la mère et conclut : [41] Le père a la garde légale et l’enfant évolue bien dans son milieu paternel compte tenu de son profil particulier.
Or, la mère n’accepte pas que son fils n’habite plus avec elle. [42] Tel que mentionné à l’audience, le Tribunal doit déterminer quelles sont les mesures les plus susceptibles de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant en tenant compte de son historique et de la preuve probante faite à l’audience.
Cette preuve est toujours à l’effet que les parents entretiennent un conflit de séparation important, que l’enfant est manifestement encore en conflit de loyauté et que l’organisation ou l’exercice des contacts avec la mère est laborieux. [43] Rien ne milite actuellement à ce qu’il y ait un changement de garde pour cet enfant.
Il a un encadrement adéquat chez son père, a réponse à ses différents besoins, les services spécialisés sont en place et il débute une année scolaire dans une nouvelle classe adaptée. [44] Bien entendu, sa mère lui manque et la distance entre les milieux de vie des parents ne facilite pas les choses.
De même, quoiqu’en dise la mère, sa collaboration demeure mitigée, elle reconnaît peu les motifs ayant justifié les différentes décisions judiciaires et elle continue à adopter des attitudes qui perturbent l’enfant. [45] De son côté, le père connaît également une période où sa collaboration est difficile, mais la situation se résorbe à la suite des interventions de la Directrice. [46] Toutefois, la durée de suivi suggérée par la Directrice est manifestement trop courte pour mettre fin à la situation de compromission.
Elle donc étable à 12 mois. [ 17 ] Or, le 9 novembre 2022, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil. [ 18 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescent soit confié en famille d'accueil jusqu’au 24 août 2023 et que les contacts avec les parents soient supervisés. [ 19 ] Le père est en accord avec les recommandations.
De son côté, la mère est d’accord avec la période d’hébergement, mais demande à ce que les contacts avec son fils aient lieu à son domicile. [ 20 ] L’avocate de l’adolescent soumet que ce dernier est d’accord pour demeurer en famille d'accueil jusqu’à la fin des classes, mais souhaite avoir le même type d’accès qu’auparavant avec sa mère. ANALYSE [ 21 ] Il est toujours difficile d’assurer une stabilité à cet adolescent. [ 22 ] À la suite de la décision du 7 septembre dernier, les comportements de l’adolescent sont de plus en plus difficiles tant à la maison qu’en milieu scolaire.
Il est suspendu à trois reprises de l’école en raison de gestes de violence envers d’autres élèves ou de membres du personnel allant même jusqu’à sauter sur un agent de sécurité et donner un coup de pied au directeur. [ 23 ] Parallèlement, le père se montre dépassé par l’ampleur des comportements de son fils. Au début novembre, la grand-mère paternelle avise l’intervenante que le père ne va pas bien, qu’il a besoin d’aide et qu’une chicane importante est survenue entre lui et son garçon.
Il est alors convenu que l’adolescent passe quelques jours chez sa grand-mère paternelle pour offrir du répit. [ 24 ] Dans la même semaine, un contact sans coucher est autorisé avec la mère. L’adolescent écrit également un message à son père en mentionnant être « réellement tanné de ses parents » et « qu’à chaque fois que ma mère ou toi me fait quelque chose, l’autre parent vient tout le temps l’utiliser à son avantage ou contre l’autre ». [ 25 ] L’adolescent refuse par la suite de retourner chez son père.
De son côté, la mère transmet un courriel à son intervenante l’informant qu’elle reçoit des verbalisations de son fils à l’effet qu’il est victime d’abus physiques de son père. [ 26 ] La grand-mère paternelle confirme avoir été témoin d’une scène où l’adolescent menace d’asperger son père dans les yeux avec
un parfum vaporisateur.
Elle ajoute que la mère menace de contacter les policiers en lien avec les verbalisations du jeune et qu’elle se montre harcelante envers elle. [ 27 ] Lorsque rencontré par l’intervenante, l’adolescent exprime qu’il trouve difficile de vivre chez son père, considère que ce dernier ne fait pas attention à lui, affirme qu’il a reçu un coup de pied sur une jambe, dit qu’il veut aller en famille d'accueil, que son objectif est de retourner chez sa mère et qu’il est prêt à tout saboter pour y arriver. [ 28 ] Le père quant à lui témoigne que l’adolescent est furieux de se faire mettre des limites en ce qui a trait à son temps de jeu sur ses appareils électroniques et de s’être fait confisquer son téléphone.
C’est dans ce contexte que l’adolescent menace d’utiliser contre son père les marques qu’il porte à la suite de ses batailles à l’école. [ 29 ] Le père souhaite le retour de son fils auprès de lui, mais craint de faire l’objet de fausses accusations de ce dernier. [ 30 ] Lors de l’élaboration du plan d’intervention scolaire du 21 novembre, il est souligné que l’adolescent argumente sans cesse, qu’il est souvent impliqué dans des conflits, qu’il gère mal ses émotions et qu’il n’est pas disposé aux apprentissages.
Quelques jours plus tard, il tente d’étrangler un élève avec son bras, est impoli, en crise et menace une intervenante scolaire. [ 31 ] L’adolescent tend également à se montrer méfiant avec l’intervenante de la Directrice, aborde des enjeux concernant les adultes (la garde, la pension alimentaire, l’argent) ou réfère aux passages devant le Tribunal.
L’adolescent se montre imprévisible dans ses réactions allant jusqu’à l’insulter ou lui lancer des regards menaçants. [ 32 ] La mère explique de son côté qu’elle sent son fils en danger lorsqu’elle reçoit ses confidences lors de son contact du mois de novembre et que c’est pour cette raison qu’elle veut appeler les policiers.
Or, la mère pose sans réserve ce type d’accusation bien que l’adolescent confirme qu’il veut se servir de ses contusions contre son père et malgré la propension de ce dernier à utiliser le clivage entre ses parents depuis plusieurs années. [ 33 ] La mère insiste sur le fait qu’elle ne parle jamais de choses négatives devant l’adolescent, soutient que ses contacts à la maison se passent bien et ne veut pas être pénalisée pour ce qui se passe chez le père. [ 34 ] Or, la collaboration de la mère avec les intervenants demeure ardue.
Elle est difficile à joindre, ne retourne pas toujours les appels, enregistre les rencontres ou ne respecte pas les prérequis afin que les visites puissent s’actualiser (preuve d’achat de billet d’autobus). [ 35 ] Lors de l’annonce du retrait de l’adolescent de chez son père, la mère exprime être certaine que son fils dit la vérité en ce qui a trait aux abus physiques, veut porter plainte ou contacter les journalistes.
Elle reconnaît peu ou pas les motifs d’intervention initiaux, est d’avis que le conflit de séparation est alimenté seulement par le père et refuse de croire certains propos rapportés par son garçon qui ne correspondent pas à son point de vue. La mère demeure encore convaincue que la place de son fils est auprès d’elle et de ses animaux. Conclusion [ 36 ] Il s’agit d’un adolescent qui présente un profil comportant de nombreux défis pour les adultes qui tentent d’intervenir auprès de lui. Il est très réactif, imprévisible et provocateur.
Les observations sont toujours à l’effet que les comportements de l’adolescent changent lorsqu’il est en contact avec sa mère, et ce, peu importe la qualité de la visite. [ 37 ] Le père est manifestement dépassé, affecté psychologiquement par la situation et n’est pas en mesure actuellement d’avoir la responsabilité de son fils. [ 38 ] De son côté, la mère garde toujours espoir que l’adolescent revienne vivre dans son milieu.
Malgré ce qu’elle prétend, elle peine à adapter ses réactions ou ses propos à la condition particulière de son garçon ou bien sa simple présence teinte les réactions de ce dernier. [ 39 ] L’adolescent évolue en ce moment dans une ressource de type familial et continue à fréquenter l’école.
Tout doit être mis en œuvre afin de favoriser sa réadaptation et éviter l’application de mesures plus contraignantes pour lui tel que le centre de réadaptation. [ 40 ] Dans ce contexte, tant les contacts avec le père qu’avec la mère doivent faire l’objet d’une attention particulière afin qu’ils soient positifs et non une source de perturbation additionnelle. [ 41 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’adolescent. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le16 septembre 2022; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 46 ] ORDONNE jusqu’au 24 août 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 47 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 48 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
• Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • En respectant le désir et l’intérêt de l’adolescent; [ 49 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère se déroulent conformément aux conditions suivantes : • À raison d’une fois par mois, en favorisant les congés scolaires et l’adolescent • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • En respectant le désir et l’intérêt de l’adolescent; • Que la mère confirme sa présence au contact, au plus tard sept jours avant le contact sans quoi celui-ci sera annulé; [ 50 ] INTERDIT à la mère d’entrer en communication directement ou indirectement avec l’adolescent sauf conformément aux modalités de contacts prévues à la présente ordonnance; [ 51 ] PERMET qu’un contact téléphonique ait lieu entre la mère et l’adolescent une fois aux deux semaines et que les appels soient supervisés tant que jugé nécessaire par l’intervenante; [ 52 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de bénéficier et de s’impliquer dans un suivi personnel afin de favoriser leur cheminement personnel, travailler leur conflit de séparation et de suivre toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 53 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 54 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 55 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (adolescent) Me Isabelle Harvey (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 22 décembre 2022
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