2021 QCCQ 9982, 2021 QCCQ 9982
Opinion
Protection de la jeunesse — 215643 2021 QCCQ 9982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000750-208 DATE : 14 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2011 enfant et A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 12 mars 2021 par laquelle le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec suivi social jusqu’au 10 août 2021. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au [...] 2029, date de sa majorité et d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame B et de monsieur C. [ 3 ] Elle recommande que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut qu’ils aient lieu à une fréquence de deux heures par mois supervisés par la DPJ ou toute personne agréée par celle-ci.
Elle demande au Tribunal de lui permettre de suspendre les contacts s’il y a présence de réactions importantes chez l’enfant. [ 4 ] Enfin, elle demande au Tribunal de retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère en cas de refus injustifié de sa part, ou advenant l’impossibilité de la joindre dans un délai de 48 heures, et de permettre à la famille d’accueil de les exercer. [ 5 ] La mère, assistée d’une avocate, conteste la demande de placement à majorité. Elle demande au Tribunal d’ordonner une mesure de six mois à un an.
Si le Tribunal ordonne une mesure de courte durée, elle conteste le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale. De plus, la mère demande d’établir les contacts minimaux à raison de trois heures aux deux semaines. [ 6 ] L’avocate qui représente l’enfant informe le Tribunal qu’il souhaite demeurer en famille d’accueil, mais avoir des contacts à Ville A et aussi chez sa mère. De plus, il souhaite faire des activités avec D, le conjoint de la mère.
L’avocate ajoute que les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de son jeune client. le bilan depuis le 12 mars 2021 [ 7 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant en raison d’abus physiques et de rejet affectif. Le jugement rendu le 12 mars 2021 par la juge soussignée fait état de négligence au plan éducatif [1] , tout comme dans la situation de son frère Y. Toutefois, il s’agit d’une erreur de transcription dans sa situation.
En effet, la preuve révélait plutôt une situation de mauvais traitements psychologiques liés au rejet affectif subi par l’enfant de la part de sa mère et de son conjoint. [ 8 ] Les motifs de compromission ne sont pas contestés. [ 9 ] En raison d’une interdiction de contacts en matière criminelle, les contacts entre la mère, l’enfant et son frère Y ne reprennent qu’à compter du 7 mai 2021, sous supervision. Actuellement, les contacts ont lieu toutes les trois semaines à Ville A, soit à mi-chemin entre le milieu de vie de l’enfant et celui de son frère Y. Ils sont d’une durée de trois heures.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[ 10 ] Le retour de l'enfant dans son milieu familial peut-il être envisagé à court terme? [ 11 ] La DPJ fait-elle la preuve d'un projet de vie qui tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l'enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge? [ 12 ] Quelles sont les modalités de contact à établir dans l’intérêt de l’enfant? [ 13 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de permettre à la DPJ de suspendre les contacts s’il y a présence de réactions importantes chez l’enfant?
L’ANALYSE [ 14 ] Il importe ici de suivre les enseignements de notre Cour d’appel, sous la plume de monsieur le juge Guy Gagnon, pour analyser la situation d’un enfant lors d’une demande de placement à majorité basée sur 91.1 de la Loi [2] : [96] J'estime en conséquence que l'ordonnance prévue au troisième alinéa de l'article 91.1 de la Loi doit avoir pour objectif la mise en place de mesures à long terme permettant d'assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, appropriées à ses besoins et à son âge.
Tant que les mesures ordonnées par le tribunal demeureront appropriées à sa situation, celles-ci pourront prétendre à un caractère permanent. De plus, le tribunal conserve toute sa compétence pour ordonner des mesures appropriées dans le cas où la sécurité ou le développement de l'enfant serait de nouveau compromis. [97] L'objectif de stabilité recherché par le législateur dépend de la célérité du D.P.J. à proposer des mesures permanentes qui seront viables. Non seulement doit-il les concevoir, mais il doit aussi être en mesure d'en faire la preuve.
Ces conditions réunies, le tribunal peut alors rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, et ce, de façon permanente. [98] Cette interprétation se traduit pour le D.P.J. par une démonstration à être faite devant le tribunal qui porte essentiellement sur deux aspects.
Il doit : 1. dans un premier temps, établir que le retour de l'enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé pas plus qu'il ne peut l'être auprès d'une personne qui lui est significative; 2. dans un deuxième temps, faire la preuve d'un projet de vie qui doit tendre à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l'enfant et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge. [99] Concevoir autrement le fardeau de la preuve imposé à l'appelant reviendrait à sanctionner l'idée que le tribunal doit ordonner des mesures à long terme même si celles-ci n'assurent pas à l'enfant la continuité des soins et la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie, et cela, pour le seul motif que l'écoulement du temps empêche le tribunal d'exercer sa discrétion. […] Le retour de l'enfant dans son milieu familial peut-il être envisagé à court terme? [ 15 ] La mère demande au Tribunal d’ordonner une mesure de courte durée afin de se qualifier pour reprendre son rôle de mère et envisager le retour de l’enfant à la maison.
La mère ne reconnaît pas que l’enfant a été victime d’abus physiques dans son milieu, hormis un événement spécifique au cours duquel elle aurait tapé le bout du doigt de son fils Y, alors qu’il lui fait un doigt d’honneur. [ 16 ] La mère trouve que les enfants sont trop jeunes pour ordonner un placement à majorité. Elle veut les voir grandir puisqu’elle les a mis au monde. Elle trouve cette orientation dure pour le cœur d’une mère.
Le Tribunal n’est pas insensible aux émotions démontrées par la mère à l’audience. [ 17 ] Toutefois, le rôle du Tribunal en matière de protection de la jeunesse est de rendre une ordonnance dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 18 ] La preuve présentée par la mère ressemble beaucoup à celle offerte en février dernier [3] . Le seul nouvel élément concerne sa relation avec monsieur D. Ce dernier ne serait plus son conjoint, mais son colocataire qui vit au sous-sol. [ 19 ] La mère ne démontre pas d’évolution dans sa situation.
Elle plaide à nouveau qu’elle veut essayer et réessayer de mettre en application les fiches de « modeling parental » en présence des enfants. Encore une fois, hormis un exemple sur la discipline, elle parvient difficilement à en donner d’autres à l’audience. [ 20 ] L’enfant a besoin de stabilité, de cohérence et d’un milieu de vie dans lequel il aura réponse à tous ses besoins. La mère n’est pas en mesure d’y répondre. Le retour de l’enfant dans son milieu n’est pas envisageable.
La DPJ fait-elle la preuve d'un projet de vie qui tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l'enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge? [ 21 ] La réponse est oui. [ 22 ] Maintenant âgé de 10 ans, l’enfant s’est enraciné dans le milieu de vie de madame B et de monsieur C où il est hébergé depuis plus d’un an. [ 23 ] Cette dernière agit à
titre de famille d’accueil depuis 1999. Elle héberge cinq enfants aux prises avec différentes difficultés, notamment TDAH, traumatisme crânien ou de déficience intellectuelle.
[ 24 ] À son arrivée, l’enfant est un peu gêné. Il est très colérique et fait preuve d’opposition. Cet enfant se sent rejeté. Il souffre d’un trouble d’attachement important. Il est très anxieux. Il est affecté d’un TSA léger qui amène des problèmes d’inattention et parfois d’incompréhension de la situation. Il est limité dans sa sphère organisationnelle et dans l’évolution de ses apprentissages. En conséquence, il a besoin d’accompagnement d’adultes outillés et disposés en tout temps. Il a besoin de stabilité, de constance et de cohérence afin de minimiser ses manques affectifs.
Les limites personnelles de l’enfant nécessitent des soins et des interventions adaptés [4] . De plus, l’enfant a un diagnostic de TDAH pour lequel il prend une médication de même que pour l’impulsivité. [ 25 ] Lorsqu’il a des contacts avec sa mère, madame B ne lui dit plus la veille. Auparavant, il faisait des cauchemars. Il craint que madame B ne soit pas là, il a peur d’être seul.
L’enfant n’hésite pas à se confier à madame B sur les sévices vécus dans son milieu maternel. [ 26 ] Madame B voit à tous les suivis médicaux pour l’enfant, que ce soit pour le médecin de famille, le dentiste, l’optométriste et les rencontres hebdomadaires avec la psychoéducatrice du CRDI. Cette dernière travaille le développement d’habiletés sociales et le développement de la gestion des émotions de l’enfant. Ce dernier a besoin de se faire rassurer.
Elle remarque : « une surcharge émotionnelle en lien avec son développement affectif » [5] . [ 27 ] L’enfant participe à des activités avec monsieur C, le conjoint de madame B. Notamment, ils se rendent au chalet de C où ils pratiquent la pêche. L’enfant s’adonne également au vélo, à la trottinette, à des jeux de société, au dessin, à la musique et à la danse avec les autres enfants hébergés dans cette famille d’accueil. [ 28 ] À l’école, tout se passe généralement bien.
Lorsque les règles sont claires et cohérentes, l’enfant est en mesure de fonctionner adéquatement. [ 29 ] L’enfant veut demeurer dans son milieu d’accueil parce qu’il « se sent mieux ». Il souhaite toutefois poursuivre les contacts avec sa mère de façon supervisée en présence de l’intervenante. [ 30 ] Bien que la durée de placement prévue à l’article 91.1 de la
loi sur la protection de la jeunesse ne soit pas atteinte, le Tribunal peut, à tout moment à l’intérieur d’un de ces délais, ordonner une mesure permanente de manière à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriée aux besoins et à l’âge de l’enfant. [ 31 ] La preuve convainc le Tribunal que ce milieu de vie répond à tous les besoins de cet enfant. Quelles sont les modalités de contact à établir dans l’intérêt de l’enfant? [ 32 ] Augmenter les contacts entre la mère et l’enfant serait contraire à son intérêt.
En effet, l’enfant a réagi fortement depuis la reprise de contacts le 7 mai dernier. [ 33 ] Notamment, l’enfant recommence à faire des cauchemars. Il fait preuve de comportements violents. De plus, il adopte un langage et des comportements sexualisés, ce qui amène des questionnements dans le milieu scolaire et auprès des différents intervenants.
Aussi, il urine dans son tiroir à jouets dans le milieu d’accueil. [ 34 ] La mère demande des contacts d’une durée de trois heures aux deux semaines La DPJ recommande des contacts selon entente entre les parties, et à défaut, à raison de deux heures par mois supervisés par la DPJ ou toute personne agréée par celle-ci. Actuellement, les contacts ont lieu aux trois semaines. [ 35 ] L’avocate de l’enfant plaide qu’une augmentation des contacts entre la mère et l’enfant nuirait au développement de cet enfant. Le Tribunal partage son avis, mais croit toutefois que la fréquence minimale actuelle doit être maintenue.
De plus, il est primordial de favoriser les contacts entre les deux frères. Est-il dans l’intérêt de l’enfant de permettre à la DPJ de suspendre les contacts s’il y a présence de réactions importantes chez l’enfant ? [ 36 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit là d’une délégation de pouvoirs à laquelle il ne peut donner suite. [ 37 ] La preuve révèle que l’enfant est anxieux lorsqu’on lui annonce à l’avance le contact qui aura lieu avec sa mère et son frère.
En conséquence, il reçoit l’information le jour même du contact. [ 38 ] De plus, tel que mentionné précédemment, l’enfant adopte des comportements et un langage inappropriés. [ 39 ] Certes, ces comportements sont préoccupants. Toutefois, la preuve est insuffisante pour autoriser la DPJ à suspendre les contacts. Il sera possible de revenir devant le Tribunal pour modifier les modalités de contact, les suspendre ou les interdire, dans l’intérêt de l’enfant. [ 40 ] Le Tribunal conclut que la DPJ démontre partiellement le bien-fondé de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 42 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 e) 1° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 43 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mars 2021; [ 44 ] CONFIE la situation l’enfant à la DPJ jusqu’au [...] 2029, date de sa majorité, pour l’application des mesures suivantes :
[ 45 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame B et monsieur C; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux trois semaines et qu’ils soient supervisés par la DPJ ou toute personne agréée par celle-ci; [ 47 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, sportives et culturelles, ainsi que pour l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire, en cas de refus injustifié de la part de la mère ou advenant l’impossibilité de la joindre dans un délai de quarante-huit (48) heures; [ 48 ] PERMET à la famille d'accueil d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale le cas échéant; [ 49 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux activités prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 50 ] ORDONNE à la mère de faire rapport à la DPJ des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 52 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 53 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant, à sa mère ainsi qu’à son milieu d’accueil; [ 54 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Élise Cayouette GOULET, BERNARD, LANGLAIS & CHASSÉ, AVOCATS Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dunja Stajic CAVANAGH & LACROIX, AVOCATS Pour l’enfant Me Féenicia Andréa Ouellet Le centre communautaire juridique A Pour la mère Date d’audience : 10 août 2021
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