2017 QCCA 1149, 2017 QCCA 1149
Opinion
Lambert c. Bérubé 2017 QCCA 1149 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026251-165 (455-17-000979-146) DATE : Le 1 er août 2017 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. FRANCIS LAMBERT DANIEL LAMBERT DAVID LAMBERT ET BÉTON SOLUTION ESTRIE INC. APPELANTS - Demandeurs c. JASON BÉRUBÉ GESTION BÉTON SOLUTION INC. INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent d’être relevés du défaut d’avoir déposé leur mémoire dans les délais impartis.
Pour sa part, l’intimée Gestion Béton Solution inc. sollicite également la permission spéciale de former un appel incident hors délai. Cette dernière demande soulève la question de savoir si une telle autorisation peut être octroyée même s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement de première instance. [ 2 ] Les appelants contestent ces demandes. * * * [ 3 ] Le litige qui oppose les parties est résumé ainsi par la Cour supérieure, dans un jugement rendu le 23 juin 2016 [1] : [1] Nous avons ici une situation de franchises qui a mal tourné.
Le coût d’adhésion au système fut de 189 921,81 $, somme payée et qu’ont réclamé, un an après les premiers pourparlers, les demandeurs [les appelants], insatisfaits de la situation. Les défendeurs [les intimés] veulent tout garder.
Ce n’est pas de leur faute si les franchisés ont voulu quitter le bateau, nous disent-ils. [Nos ajouts.] [ 4 ] Au terme de son analyse, le juge de première instance partage la responsabilité entre les parties, faisant assumer par l’appelante Béton Solution Estrie inc. 80 % du coût d’adhésion (réduit par ailleurs par le juge), le solde relevant de la responsabilité de l’intimée Gestion Béton Solution inc. : [102 En résumé, les demandeurs [les appelants] subissent un préjudice d’avoir payé un coût d’adhésion élevé pour une période contractuelle qui s’est révélée courte. [103] De leur côté, les défendeurs [les intimés] ne tirent plus de revenus de franchises qui pourront être difficiles à revendre et dont l’écroulement peut avoir causé des dommages importants au franchiseur. [104] Si le critère du blâme doit être celui qu’il faut retenir pour résoudre le litige, le Tribunal est d’avis, pour toutes les raisons énumérées dans ce jugement, que les demandeurs [les appelants] doivent porter le blâme à 80 %, un pourcentage important qui reflète leur conduite fautive plus importante que celle que l’on pourrait imputer au franchiseur. [Nos ajouts.]
[ 5 ] Il rejette en
partie la demande des appelants, condamne l’intimée Gestion Béton Solution inc. à verser à l’appelante Béton Solution Estrie inc. près de 26 500 $ (au lieu des 189 921,81 $ réclamé
s) et opère compensation entre des sommes équivalentes dues de part et d’autre. Il rejette les demandes formulées par les individus personnellement, étant d’avis qu’il n’y avait pas lieu de les inclure à
titre de demandeurs et de défendeur. [ 6 ] Les appelants font appel le 29 juillet 2016 et déposent leur mémoire le 31 octobre 2016. Le 28 mars 2017, le greffe de la Cour délivre un certificat de forclusion vu le défaut des intimés de déposer leur mémoire dans le délai prescrit, soit au plus tard le 4 janvier 2017. Le 26 juin 2017, les intimés déposent les demandes sous étude. * * * [ 7 ] La Cour est d’avis que les intimés doivent être relevés de l’état de forclusion. [ 8 ] Le délai prévu à l’article 373 C.p.c. pour le dépôt des mémoires n’est pas un délai de rigueur [2] . La
partie qui formule une demande pour être relevée du défaut d’avoir respecté ce délai « n’a donc pas à démontrer qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt » [3] . À l’égard de la
partie appelante visée par un constat de caducité, la Cour écrit [4] : [21] La
partie qui formule une demande en vertu de cette disposition [art. 373 C.p.c.] n’a donc pas à démontrer qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Il lui suffit de démontrer que son appel est sérieux. Le tribunal peut alors prolonger le délai s’il l’estime nécessaire, relever une
partie des conséquences de son défaut et ordonner la remise en état du dossier. [ 9 ] La même approche doit être adoptée à l’égard de la
partie intimée visée par un certificat de forclusion; celle-ci doit démontrer que sa contestation est sérieuse. En l’espèce, personne n’a soutenu que l’appel était frivole ou voué à l’échec. Il en est de même de la contestation de cet appel. Bien que le retard ne soit pas minime, il s’explique en raison de la négligence de l’avocat qui les représentait à l’époque. À l’audience devant la Cour, les appelants concèdent ne pas subir de préjudice de ce délai, outre la prolongation du délai avant que la Cour entende leur pourvoi.
Dans ce contexte, la Cour estime qu’un délai additionnel de 30 jours pour la production du mémoire des intimés paraît indiqué. * * * [ 10 ] Abordons maintenant la demande de l’intimée Gestion Béton Solution inc. pour être autorisée à former un appel incident en dehors du délai de 10 jours prescrit à l’article 360 C.p.c. [ 11 ] La difficulté qui se pose au regard de cette demande résulte du fait que plus de six mois se sont écoulés depuis le jugement de première instance, celui-ci ayant été prononcé le 23 juin 2016.
Il s’agit de se demander si la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 est venue modifier la situation prévalant sous l’ancien Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25), notamment à la lumière des articles 360 et 363 C.p.c. Ces dispositions énoncent :
360. La
partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui- ci a été rendu à l’audience. Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel. 363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel . Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié . Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel.
Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages- intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension. [Soulignements ajoutés.] 360. A party intending to appeal a judgment is required to file a notice of appeal within 30 days after the date of the notice of judgment or after the date of the judgment if it was rendered at the hearing. If leave to appeal is required, the notice of appeal must be filed together with an application for leave to appeal.
A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal. 363. The time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry . Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier.
The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate . An appellate judge may, on an application, suspend the time limits for appeal if the judgment has reserved the plaintiff’s right to claim additional damages for bodily injury.
The judge suspends such time limits if there are compelling reasons for an appeal against the judgment and an appeal concerning the application for additional damages to be heard together; in such a case, the duration and terms of the suspension are determined by the judge. [ 12 ] Sous l’ ancien Code de procédure civile , la Cour suprême avait exprimé l’avis, dans l’arrêt Québec (Communauté urbaine) c. Services de santé du Québec [5] , que la Cour d’appel avait le pouvoir de relever la
partie intimée de son défaut d’avoir dûment déposé son avis d’appel incident dans le délai prescrit, même si la demande lui était formulée plus de six mois après le jugement entrepris. Son raisonnement s’appuyait sur trois fondements : 1) la « philosophie «rémédiatrice » du Code de procédure civile alors en vigueur; 2) l’interprétation large et libérale de l’article 523 C.p.c. tel qu’il était rédigé à l’époque [6] ; et, 3) finalement, le fait que l’appel incident ne pouvait être assimilé à l’appel principal, « tant sur le plan juridictionnel que matériel ».
La juge l’Heureux-Dubé écrit : Ayant déterminé que le délai prévu pour loger l’appel incident n’étant ni de rigueur ni de déchéance et l’article 500 C.p.c. ne faisant pas
partie des exceptions prévues à l’article 523, la Cour d’appel avait le pouvoir d’exercer la discrétion que lui confère l’article 523 C.p.c. de « rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties ». [ 13 ] Bien que le libellé de l’article 523 a. C.p.c. ait été modifié après l’arrêt de la Cour suprême, l’exercice par la Cour de ce pouvoir ne semble pas avoir été remis en question [7] . [ 14 ] Depuis le 1 er janvier 2016, les délais pour interjeter l’appel principal et l’appel incident sont regroupés au sein d’une même disposition, l’article 360 C.p.c. (reproduit supra , paragraphe [11]), dans la
section II intitulée : Les délais d’appel, du
Chapitre I : L’introduction de l’instance d’appel. Selon l’article 363 C.p.c. (également reproduit supra , paragraphe [11]), le délai d’appel incident est maintenant de rigueur et emporte déchéance du droit d’appel, au même
titre que l’appel principal, ce qui déroge à la situation prévalant sous l’ ancien Code de procédure civile . Le premier alinéa de l’article 363 C.p.c . parle en effet de « tous les délais d’appel ».
[15] Les auteurs Rochon et Vani expriment l’avis que c’est précisément pour tenir compte de cette modification quant au délai del’appel incident que le législateur a expressément octroyé le pouvoir à la Cour d’appel d’autoriser des appels incidents hors délai ausecond alinéa, in fine, de l’article 363 C.p.c. Ils écrivent[8] : Le pouvoir de la Cour d’appel d’autoriser un appel hors délai s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement contestéreprend l’article 523 a.C.p.c. Le critère de l’impossibilité d’agir est aussi repris.
S’y ajoute aussi le critère des chances raisonnables desuccès, ce qui codifie la jurisprudence qui s’était développée sous le Code de procédure civile. Ce pouvoir d’autorisation n’est plusrestreint dans le cas où le jugement est rendu dans les circonstances de l’ancien
article 198.1 a.C.p.c. (art. 495). Le même [le second] alinéa codifie aussi l’arrêt de la Cour suprême Québec (Communauté urbaine de) c. Services de santé du Québec( (CSC), EYB 1992-80056, [1992] 1 R.C.S. 426, J.E. 92-332) en prévoyant expressément que la Cour d’appel a lepouvoir d’autoriser un appel incident hors délai. Néanmoins, l’affirmation de la Cour suprême dans cet arrêt que le délai pour se porterappelant incident n’était ni de rigueur, ni de déchéance n’est plus vraie.
Le premier alinéa de l’article 363 prévoit que « les » délaisd’appel « sont » de rigueur (voir les commentaires relatifs à l’article 359). Le législateur n’avait donc d’autres choix que d’octroyerexpressément le pouvoir à la Cour d’appel d’autoriser les appels incidents hors délai au deuxième alinéa puisque son pouvoir général derendre toutes les ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties (art. 49 et art. 46 a. C.p.c.) aurait pu se révéler insuffisant pourlui permettre d’autoriser un appel formulé après l’expiration du délai lorsque ce dernier est de rigueur (voir Pelletier c.
Canada(Procureur général), 2008 QCCA 333, EYB 2008-129972, J.E. 2008-523). L’entière discrétion dont la Cour jouissait à cet égard estdorénavant balisée par les termes « si elle l’estime approprié » de l’article 363 al. 2. Puisque le délai pour former un appel incident est undélai de rigueur, l’impossibilité d’agir devra dans tous les cas être démontrée (art. 84). [Soulignements ajoutés et notre ajout.] [16] La question demeure, par contre, quant à savoir si la Cour peut autoriser un tel appel incident même s’il s’est écoulé plus de sixmois depuis le jugement de première instance.
Le second alinéa, in fine, de l’article 363 C.p.c. codifie-t-il dans tous ses aspects l’arrêtQuébec (Communauté urbaine de) c. Services de santé du Québec[9] ou lie-t-il dorénavant le pouvoir de la Cour d’autoriser un appelincident hors délai à la limite du délai de six mois depuis le jugement de première instance à laquelle il est fait référence dans le mêmealinéa? [17] Les commentaires de la ministre de la Justice sur l’article 363 C.p.c. apportent peu d’éclairage sur la question : Les premier et troisième alinéas de cet
article reprennent le droit antérieur. Le second alinéa reprend en
partie le droit actuel mais permet à la cour d’appel d’autoriser l’appel non seulement si la
partie a été dansl’impossibilité d’agir plus tôt, mais également si elle a des chances raisonnables de succès. Ce critère codifie la jurisprudence qui prévoitqu’il ne suffit pas d’examiner les seuls motifs du retard mais que le juge doit aussi évaluer les possibilités de succès d’un appel. Laprolongation du délai incident est concordante avec l’article 359. [18] L’article 359 C.p.c. auquel il est fait référence prévoit l’existence de l’appel incident et la procédure applicable pour instituer untel appel – une déclaration d’appel incident. [19] L’historique législatif n’ajoute pas non plus au débat.
On comprend que la référence à l’appel incident dans le second alinéa del’article 363 C.p.c. ne se retrouvait pas dans l’Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile. Elle a été intégrée lorsdes débats parlementaires, sans explication sur la raison d‘être de cet amendement[10] ni débat sur le fond. [20] Il faut dès lors s’en tenir au libellé de l’article 363 C.p.c. qui, selon la Cour, lui permet d’autoriser un appel incident hors délai,même si plus de six mois se sont écoulés depuis le jugement entrepris.
Il y a ici codification de la règle jurisprudentielle antérieure. [21] Il est vrai que le législateur semble se diriger vers une assimilation plus grande de l’appel incident à l’appel principal, enprévoyant notamment un délai de rigueur dans les deux cas. Toutefois, le second alinéa de cette disposition distingue l’appel de l’appelincident, conférant expressément le pouvoir à la Cour de relever une
partie de son défaut, tant à l’égard du premier – elle « peut autoriserl’appel s’il […]/may authorize an appeal if […]» – que du second – elle peut, […], autoriser l’appel incident si […]/may, […], authorizean incidental appeal if […] ». [22] Chacun est ainsi assujetti à des conditions qui lui sont propres. L’appel pourra être autorisé si, d’une part, moins de six mois sesont écoulés depuis le jugement et, d’autre part, la
partie concernée démontre son impossibilité d’agir et les chances raisonnables desuccès de son appel.
Quant à l’autorisation de former un appel incident « après l’écoulement du délai fixé/even after the time limit hasexpired », elle peut être accordée si la Cour « l’estime approprié/if it considers it appropriate ». [23] D’aucuns pourraient prétendre que la mention « après l’écoulement du délai fixé/even after the time limit has expired », propre àl’appel incident, se rapporte à l’expression « s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement/if not more than six months haveelapsed since the judgment », en lien avec l’appel principal, en raison des termes « écoulement » et « écoulé ».
Toutefois, une tellelecture fait fi de la version anglaise qui, d’une part, n’utilise pas une terminologie semblable et, d’autre part, réfère précisément au délaid’appel par le biais de l’utilisation de l’expression « délai fixé/time limit ».
Il s’agit d’ailleurs de la même terminologie utilisée aupremier alinéa de l’article 363 C.p.c., qui réfère aux délais d’appel de l’article 360 C.p.c, de 30 ou 10 jours selon la nature de l’appel. [24] Cela dit, la lecture de l’article 363 C.p.c. dans son ensemble permet de conclure que la période de six mois depuis le jugement,applicable à l’appel principal, ne constitue pas une limite au pouvoir de la Cour au regard de l’appel incident. [25] Ainsi, le second alinéa de l’article 363 C.p.c. octroie le pouvoir à la Cour d’autoriser un appel incident hors délai sielle« l’estime approprié/if it considers it appropriate », sans égard à la date du jugement entrepris.
Comme l’indiquent les auteursRochon et Vani, la discrétion de la Cour est maintenant balisée. L’exercice de cette discrétion, tout comme c’était le cas sous l’ancienCode de procédure civile[11], devra notamment tenir compte du moment où la demande est formulée dans le déroulement de l’appel etdu sérieux de l’appel incident proposé. Il serait en effet contraire à une saine gestion de l’instance d’appel et de l’administration de la
justice que d’autoriser un appel incident hors délai qui ne présente aucune chance raisonnable de succès (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 26 ] Une telle lecture du second alinéa de l’article 363 C.p.c. est également conforme au droit antérieur, qui fait
partie intégrante du contexte permettant d’interpréter un texte législatif [12] . [ 27 ] Elle se réconcilie aussi avec la nature même de chacun de ces appels. L’appel incident ne peut être formé que « lorsqu’une déclaration d’appel a déjà été déposée dans une affaire/if a notice of appeal has been filed by a party » (art. 359 C.p.c .).
L’exigence du six mois trouve difficilement sa pertinence au regard de l’appel incident puisque celui-ci dépend d’un appel qui est assujetti, quant à lui, à une telle limite. [ 28 ] Si le vœu du législateur était d’assujettir l’autorisation de l’appel incident hors délai aux mêmes conditions que celles applicables à l’appel, il se serait exprimé autrement en indiquant par exemple, dans la première phrase du second alinéa de l’article 363 C.p.c. , que le pouvoir d’autorisation de la Cour vise « les appels » ou encore « l’appel ou l’appel incident ». [ 29 ] La question se pose, par ailleurs, quant à savoir si la
partie qui formule la demande doit démontrer avoir été dans l’impossibilité en fait d’agir dans le délai prescrit, vu l’article 84 C.p.c. Certains pourraient prétendre que l’article 363 C.p.c. , disposition spécifique aux délais d’appel, a préséance sur la disposition générale. Les auteurs Rochon et Vani ne partagent pas ce dernier point de vue, comme on l’a vu au paragraphe [15], supra .
Il n’est cependant pas nécessaire de répondre à cette question ici puisque, même si une telle exigence devait être requise, les intimés ont démontré une telle impossibilité d’agir, tel qu’expliqué au paragraphe suivant. [ 30 ] En l’espèce, il n’existe aucun motif valable de refuser à l’intimée Gestion Béton Solution inc. de former un appel incident. Selon la déclaration sous serment déposée par son président, l’ancien avocat de cette dernière n’a pas rempli adéquatement son mandat de protéger ses intérêts qui lui avait été confié à la suite de l’appel.
L’intimée Gestion Béton Solution inc. a également agi avec diligence en consultant un autre avocat qui a cependant dû s’y reprendre en deux temps pour finalement déposer la requête sous étude. Si ce facteur est nécessaire, il y a ici impossibilité d’agir. De plus, l’appel incident est intimement lié à l’appel principal, le juge de première instance ayant effectué un partage de responsabilité entre les parties. On ne peut conclure, à cette étape du dossier, qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Finalement, les appelants n’ont pas démontré qu’ils subiraient un préjudice si la demande était accueillie, contrairement à la
partie intimée si sa requête était rejetée. [ 31 ] Somme toute, la Cour estime approprié d’autoriser l’intimée Gestion Béton Solution inc. à former un appel incident.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] RELÈVE les intimés de leur état de forclusion; [ 34 ] ANNULE le certificat de forclusion; [ 35 ] AUTORISE l’intimée Gestion Béton Solution inc. à déposer la déclaration d’appel incident jointe à sa requête, au plus tard le 7 août 2017; [ 36 ] PROLONGE de 30 jours à compter de cet arrêt le délai accordé aux intimés pour déposer leur mémoire, tant sur l’appel principal que sur l’appel incident; [ 37 ] Sans frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Marie Guironnet Jodoin & associés Société d’avocats Pour les appelants Me Geneviève Théorêt BTK avocats Pour les intimés Date d’audience : 4 juillet 2017 [6] L’article 523 a. C.p.c . énonçait à l’époque : La Cour d’appel peut, si les fins de la justice le requièrent, permettre à une
partie d’amender ses actes de procédure, de mettre
en cause une personne dont la présence est nécessaire, ou encore, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu’elle indique, une preuve nouvelle indispensable. Elle a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction, et peut rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties ; elle peut même, nonobstant l’expiration du délai prévu à l’article 494, mais pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, accorder une permission spéciale d’appeler à la
partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Toutefois, un jugement rendu dans les circonstances prévues à l’article 198.1 ne peut faire l’objet d’une telle permission.
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