2022 QCCQ 9524, 2022 QCCQ 9524
Opinion
Droit de la famille — 222177 2022 QCCQ 9524 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 540-51-000802-221 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Enfant née le […] A Père-demandeur -et- B Mère-défenderesse -et- [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE (Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le père présente une demande introductive d’instance pour garde d’enfant. [ 2 ] La mère est présente et représentée par procureure. [ 3 ] L’enfant est représentée par procureur. [ 4 ] Le Directeur est mis en cause.
L’intervenante participe à l’audience de manière virtuelle de même que sa procureure. [ 5 ] Les parties reconnaissent la compétence du Tribunal qui est saisi, par ailleurs, d’une demande en prolongation d’ordonnance présentable le même jour. [ 6 ] Toutes les parties disent s’être entendues sur le jugement à rendre par le Tribunal. [ 7 ] N’ayant pas de litige à trancher, le Tribunal a donné suite séance tenante à la demande du père du consentement de tous.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONFIE au père la garde exclusive de l’enfant mineur X; [ 10 ] ACCORDE à la mère des droits d’accès selon entente entre les parties, sinon à défaut d’entente du vendredi soir au dimanche soir; [ 11 ] PREND ACTE que la mère assumera les transports pour les accès avec sa fille les vendredis après l’école, alors que le père assumera les transports des dimanches soirs; [ 12 ] PREND ACTE que la mère ne mettra pas l’enfant en contact avec C; [ 13 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 14 ] LE TOUT sans les frais de justice.
__________________________________ DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. M e Véronique Jacques Avocate du père M e Marie-Ève Tourigny Avocate de la mère M e Marianne Sallin-Gingras Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Éric Ouellette Avocat de l’enfant Date d’audience : 30 novembre 2022
Loading document…