2020 QCCQ 8102, 2020 QCCQ 8102
Opinion
Matériaux Audet inc. c. Duclos 2020 QCCQ 8102 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-085635-191 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG2320] ______________________________________________________________________ MATÉRIAUX AUDET INC., Demanderesse c. SYLVAIN DUCLOS ET DARRYL SAMUELS, Défendeurs ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE REMISE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Poursuivis à
titre de cautions solidaires des obligations d’une société faillie, Gestion Darsy inc (Darsy), les défendeurs demandent la remise de l’instruction fixée le 20 novembre 2020. [ 2 ] Les défendeurs expliquent avoir retracé le 11 novembre dernier, un courriel du 27 août 2017 émanant d’une employée de Capital Transit inc. (Transit) qui mentionne : « Je te reviens pour ça, mais je vais te préparer un déboursé pour Matériaux Audet, le total . » [ 3 ] Les défendeurs y voient là une preuve que le responsable du compte à payer à la demanderesse Matériaux Audet inc. (Audet) est Transit.
Ils demandent que cette affaire soit remise le temps qu’ils puissent faire un appel en garantie contre Transit. [ 4 ] Audet s’y oppose. Le Tribunal doit lui donner raison principalement parce que l’appel en garantie a pour effet de retarder indûment l’instance principale. [ 5 ] Le 27 mars 2019, Audet dépose sa demande introductive d’instance. Elle y réclame le paiement de ses factures impayées pour matériaux livrés à Darsy du mois de juin au mois de novembre 2017.
Elle fonde sa demande sur le contrat d’ouverture de compte signé en 2015 et allègue que les défendeurs se sont portés cautions solidaires des obligations de Darsy, alors en faillite. [ 6 ] Le 17 septembre 2019, les défendeurs déposent leur exposé
sommaire des moyens de défense. Ils y affirment qu’ils n’ont pas cautionné les obligations de Darsy. Ils expliquent que le formulaire d’ouverture de compte qu’ils ont signé comme représentants de Darsy ne peut avoir pour effet de les engager à
titre de cautions. [ 7 ] Parallèlement, les parties déposent leur demande d’inscription par déclaration commune. [ 8 ] L’affaire est fixée le 23 avril 2020. Elle est toutefois remise en raison de la COVID et fixée à nouveau le 20 novembre 2020. [ 9 ] L’action en garantie permet essentiellement à la
partie condamnée d’exercer par la suite un recours récursoire contre l’auteur du dommage [1] . [ 10 ] En principe, la demande principale et celle en garantie sont jointes en une seule instance. Il en découle que les deux demandes sont assujetties au même protocole de l’instance, sont instruites ensemble et qu’un seul jugement en dispose [2] . Par contre, le Tribunal peut les disjoindre. Il le fera par exemple si les deux demandes ont peu ou pas de connexité. [ 11 ] En l’espèce, force est de constater que le débat entourant la demande principale est relativement simple.
Les défendeurs ont-ils cautionné ou non les obligations de Darsy ? Ce débat peut aisément se faire sans la présence de Transit, un tiers à ce litige. [ 12 ] Les défendeurs veulent maintenant introduire un nouveau débat qui concerne les engagements contractuels que Transit aurait pu contracter à l’égard de Darsy et de ses cautions. Ce nouveau débat ne concerne pas Audet et peut se faire dans un deuxième temps. [ 13 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs auraient pu et auraient dû introduire ce débat bien avant aujourd’hui.
[ 14 ] Le protocole de l’instance annonce la possibilité d’un appel en garantie avant le 21 juin 2019 , ce qui n’a pas été fait. L’exposé
sommaire annonce que les défendeurs amenderont leur contestation, si besoin est , après avoir reçu certains engagements de la représentante de Audet contractés à l’occasion de son interrogatoire avant défense.
Malgré la réception de ces engagements en octobre 2019 et en février 2020, les défendeurs n’ont pas logé d’appel en garantie ni modifié leur exposé
sommaire des moyens de défense. [ 15 ] Il ne faut pas confondre le fait d’avoir un droit et le fait d’être capable d’en faire la preuve. Le fait d’avoir un droit justifie un recours, même si on anticipe des difficultés de preuve. La découverte du courriel du 27 août 2017 ne crée pas le droit, mais permet d’en faire peut-être la preuve. [ 16 ] L’ancien
article 222 du Code de procédure civile [3] prévoyait qu’une
partie avait intérêt pour faire toute demande utile pour assurer que la demande en garantie ne retarde pas indûment l’instance principale. Il en découlait que le Tribunal pouvait disjoindre l’instance principale de l’action en garantie si cela pouvait entraîner un retard indu de l’instance principale. [ 17 ] Le principe sous-jacent demeure : une demande en garantie ne doit pas retarder indûment l’instance principale. [ 18 ] Les parties ont largement dépassé le stade de la confection du protocole de l’instance.
Elles ont déclaré être prêtes à procéder en septembre 2019 et en sont maintenant à l’instruction. [ 19 ] Cette affaire a d’abord été fixée en avril 2020 et elle aurait alors procédé en l’absence de Transit. La remettre alors qu’elle a été fixée prioritairement causerait un retard indu dans le déroulement de l’instance principale.
Le débat qui est susceptible de s’engager entre Transit et les cautions constitue un nouveau litige sans connexité suffisante avec l’action principale et susceptible de prolonger le litige [4] alors que les parties ont dûment déclaré que leur dossier était en état en déposant leur demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune le 19 septembre 2019. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - REJETTE la demande de remise; - MAINTIENT l’instruction fixée le 20 novembre 2020, salle 2.31 à 9 h 30. . __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Me Julie Auger Bouchard Avocats Avocats de la demanderesse Me Jocelyn Vézina Verreau Dufresne Avocats des défendeurs
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