2011 QCCQ 686, 2011 QCCQ 686
Opinion
St-Louis c. Voyages Mille et une nuits inc. 2011 QCCQ 686 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021285-083 DATE : 20 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE ST-LOUIS -et- SYLVAIN LESSARD Demandeurs c.
VOYAGES MILLE ET UNE NUITS INC. -et- THOMAS COOK CANADA INC. faisant affaires sous SUNQUEST Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un groupe de neuf amis achète en septembre 2007 un forfait offert par Sunquest auprès de l'agence Voyages Mille et une Nuits pour un séjour d'une semaine à Riviera Maya au Mexique en février 2008. Les voyageurs sont logés au Blue Bay Grand Esmeralda, un hôtel classé par le grossiste 4 étoiles mais dont la plage est classée 5 étoiles.
Les voyageurs paient plus ou moins 2 000 $ chacun pour un forfait tout inclus d'une semaine dont le transport aérien en classe Club. [ 2 ] Les voyageurs réclament solidairement à l'agence de voyages et au grossiste le remboursement complet de leur forfait en sus des dommages pour les inconvénients et pertes de temps qu'ils ont connus. [ 3 ] La preuve est commune aux quatre dossiers. La question en litige [ 4 ] Les demandeurs ont-ils droit au remboursement complet de leur forfait? Si non, ont-ils droit à une réduction du prix?
Les faits [ 5 ] Brièvement résumés les faits sont les suivants. [ 6 ] La principale cause de reproche formulée par les vacanciers concerne l'insalubrité de la plage. Ils soutiennent qu'elle est impropre à la baignade. [ 7 ] Selon l'ensemble des témoignages l'eau de la mer est «boueuse» voire «huileuse». La plage doit être nettoyée tous les jours pour retirer les différentes matières qui s'y accumulent. [ 8 ] Des photographies et une vidéo amateur sont produites pour appuyer les déclarations des demandeurs. Cette preuve est concluante.
La plage ne correspond pas à une plage 5 étoiles. [ 9 ] Pour ne pas ruiner complètement leurs vacances, les demandeurs ont dû se rendre par taxi à différentes autres plages. Ils ont donc assumé des frais pour le repas du midi, pour les boissons, la location de chaises et de serviettes. Tous ces services étaient inclus dans leur forfait. Le droit
[ 10 ] L'
article 41 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] énonce : 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 11 ] La preuve convainc le Tribunal que le service fourni n'a pas été conforme au message publicitaire relatif à la classification de la plage. [ 12 ] Les demandeurs n'ont cependant pas droit au remboursement complet de leur forfait. L'hébergement était conforme à la description du message publicitaire, le service était courtois.
Les demandeurs n'ont pas critiqué la qualité de la nourriture. Ils étaient satisfaits du service qu'ils ont reçu en classe Club pour le transport aérien. [ 13 ] Considérant l'ensemble de la preuve la diminution de services et les ennuis et les pertes de temps subies par les demandeurs, le Tribunal accorde à chacun une diminution du prix du forfait de 700 $. [ 14 ] Pour valoir entre les défenderesses, le Tribunal partage la responsabilité à 10 % pour Mille et une Nuits et 90 % pour Sunquest. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 17 ] CONDAMNE les défenderesses VOYAGES MILLE ET UNE NUITS INC. et THOMAS COOK CANADA INC. faisant affaires sous SUNQUEST solidairement à payer à chacun des demandeurs 700 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation; [ 18 ] CONDAMNE les défenderesses VOYAGES MILLE ET UNE NUITS INC. et THOMAS COOK CANADA INC. faisant affaires sous SUNQUEST solidairement à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 155 $; [ 19 ] Pour valoir entre elles, le Tribunal FIXE à 10 % la responsabilité de Voyages Mille et une Nuits; FIXE à 90 % la responsabilité de Thomas Cook Canada inc. faisant affaires sous Sunquest. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 17 janvier 2011
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