2013 QCCA 1676, 2013 QCCA 1676
Opinion
Gestion Gloucester, société en commandite c. Gaudreau Environnement inc. 2013 QCCA 1676 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023405-137 (500-17-069193-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (ad hoc) APPELANTE AVOCAT(
S) GESTION GLOUCESTER «SOCIÉTÉ EN COMMANDITE» Me Alain Gutkin Laframboise Gutkin s.e.n.c. INTIMÉES AVOCAT(
S) GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. CORPORATE ASSETS INC. Me Mathieu Renaud Dunton, Rainville Me Ari Yan Sorek Dentons Canada LLP
En appel d'un jugement rendu le 11 février 2013 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Rejet de défense et de demande reconventionnelle Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Alain Gutkin. 9 h 58 Fin de l'argumentation de Me Alain Gutkin. 9 h 58 Suspension de la séance. 10 h 12 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le jugement est rendu dans le cadre des articles 54.1 et suivants C.p.c.
Les paragraphes 41 et 44 du jugement nous convainquent que le juge entendait appliquer les dispositions de ces articles et qu'il y a procédé. La distinction faite avec l'article 165(4) C.p.c. concernant l'irrecevabilité, nous conforte dans cette façon de voir. [ 2 ] Le juge pose la bonne question : la procédure est-elle « manifestement mal fondée » ? [ 3 ]
L'article 54.1 décrit trois actes de procédure abusifs; soit un acte - manifestement mal fondé; - manifestement frivole; - manifestement dilatoire. Il ne requiert pas qu'on retrouve à l'acte les trois caractéristiques. [ 4 ] Il est vrai que l'article commence par les mots « l'abus peut résulter de …», mais il est difficile d'imaginer qu'une action manifestement mal fondée qui ne constituerait pas un abus à sanctionner. L'expression anglaise appuie cette interprétation « the procedural may consist in a claim…» ce qui laisse entendre que les cas mentionnés constituent des abus et qu'il peut même s'en trouver d'autres. [ 5 ] L’intimée, propriétaire des biens, tient son
titre d’un syndic de faillite qui les a vendus à son auteur avec l’autorisation du tribunal. [ 6 ] Une telle vente, comme toute vente en justice ( C.c.Q., art. 1714), est opposable même au tiers – failli ou saisi – qui était le véritable propriétaire des biens vendus au moment de la vente. [ 7 ] Par exception, il peut y avoir annulation de telle vente, si les formalités n’ont pas été observées ( C.p.c. , art. 698) ou peut-être aussi s’il y a eu négligence du syndic ( L.f.i. , art. 80). [ 8 ] La preuve ne révèle toutefois aucun indice de négligence de la part du syndic.
Il a publié la photo des biens dans l’appel d’offres et l’appelante, qui a elle-même soumissionné pour les acheter, a eu l'occasion de voir ces photos. [ 9 ] La défense est donc mal fondée et le juge pouvait la rejeter immédiatement. [ 10 ] Nous partageons l’avis du juge sur l'article 81 L.F.I. et nous citons le paragraphe 53 du jugement : [53] L’article 81 L.F.I. prévoit clairement la procédure à suivre pour réclamer des biens en la possession d’un failli.
L’article 81(5) L.F.I. ne laisse aucune ambiguïté à cet égard. [ 11 ] Quant à l’hypothétique dommage pouvant résulter de l'enlèvement des biens attendons qu’il survienne : comme l'écrit le juge au paragraphe 67 du jugement : [67] La réclamation de l’Intimée au
chapitre des Coûts de restauration de l’Immeuble est donc prématurée. [ 12 ] De manière plus générale, nous sommes d'avis que le juge a, à bon droit, assuré toute leur efficacité aux nouvelles dispositions des articles 54.1 et suivants C.p.c. et sanctionné ce cas d’abus qui met en péril la célérité des liquidations en matière de faillite et le caractère fiable et définitif des ventes conclues avec un syndic. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (ad hoc)
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