2018 QCCQ 17180, 2018 QCCQ 17180
Opinion
Protection de la jeunesse — 188005 2018 QCCQ 17180 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-033998-188 DATE : September 19, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2001 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on September 19, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser son ordonnance rendue le 18 juillet 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (17 ans) en centre de réadaptation, prenant acte que l’adolescent séjourne en thérapie à Portage , pour une période de 6 mois et qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’à la majorité de l’adolescent le [...] 2019. [ 4 ] L’adolescent, admet les allégations de la demande et accepte les mesures proposées.
Il mentionne être motivé à changer son mode de vie et désire travailler ses difficultés au plan de l’impulsivité et de ses problèmes de consommation de stupéfiant. [ 5 ] La mère admet que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père fait des admissions et estime que les mesures proposées sont nécessaires afin d’aider son fils. CONTEXT [ 7 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont déclarés compromis le 18 juillet 2018 pour troubles sérieux de comportement
en lien notamment avec les problèmes de consommation de l’adolescent. [ 8 ] Lors de la dernière audition, l’adolescent a débuté une thérapie à l’externe, mais refuse une thérapie fermée. Il accepte alors, malgré une certaine résistance, à opérer des changements dans son mode de vie. Il admet que certains de ses amis ont une influence négative sur lui et à contrecœur, il s’engage à ne plus les voir sauf si autorisé par sa mère et son intervenant. [ 9 ] La situation est alors fragile, la motivation de l’adolescent réside davantage dans son refus de se retrouver en centre de réadaptation que d’un réel désir de changement. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 10 ]
Malgré la mise en place de mesures pouvant l’aider à encadrer son fils, tel que la présence du grand-père maternel, la mère n’a pas été en mesure, en raison des difficultés de son fils, de lui offrir un cadre répondant à ses besoins particuliers. [ 11 ] Quelques jours après la dernière journée d’audience, l’adolescent revient à la maison en état de consommation.
Ce dernier est amené à l’hôpital en raison de ses dernières consommations qui l’ont plongé en état de psychose. [ 12 ] La mère manifeste alors être dépassée par les comportements de son fils, elle est également en colère contre ce dernier, particulièrement en raison du bris d’ordonnance. [ 13 ] Une ordonnance de mesures provisoires est alors rendue et l’adolescent est confié en centre de réadaptation. [ 14 ] Depuis, l’adolescent a intégré le centre de thérapie Portage , il participe activement à la programmation offerte.
Il semble motivé à vouloir mettre un terme à sa consommation et reprendre le contrôle sur sa vie. [ 15 ] Le Tribunal estime positive cette prise de conscience de la part de l’adolescent. Ce dernier est maintenant âgé de 17 ans, la majorité approche à grands pas. Il est impératif que ce dernier réalise qu’il doit se mobiliser rapidement pour mettre fin à ses problèmes de consommation. [ 16 ] Il doit s’ouvrir à l’aide offerte et mettre les efforts nécessaires afin d’y parvenir.
Le Tribunal ne minimise pas l’effort que cela représente pour lui, mais force est de constater que ses problèmes de consommation dominent sa vie, il doit donc choisir d’en reprendre le contrôle s’il veut que ses démarches soient un succès sans quoi il risque de sombrer davantage. [ 17 ] Lors de son témoignage, l’adolescent explique être fier de lui et vouloir persévérer dans sa démarche. Il a également repris sa scolarité et a de grandes chances d’obtenir son diplôme d’études secondaire.
Il voit la vie positivement et prend les moyens requis à la réussite du changement de mode de vie qu’il a entamé. [ 18 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescent. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 19 ] GRANTS the Application; [ 20 ] REVISES the decision rendered on July 18, 2018; [ 21 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 22 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a rehabilitation centre for a period of six (6) months, with a gradual reintegration to the mother’s care commencing in four (4) months; [ 23 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the adolescent is currently at Portage and he is in agreement to complete the program; [ 24 ] ORDERS to the adolescent to follow the recommendations of the professionals involved with him; [ 25 ] ORDERS to the adolescent to undergo random drug and alcohol screening tests; [ 26 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange relevant information with any treating professionals; [ 27 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 29 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 30 ] THE WHOLE until the age of majority, [...] 2019.
Town A, October 29, 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the DYP Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the adolescent AMO/ce
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