2016 QCCQ 17830, 2016 QCCQ 17830
Opinion
Protection de la jeunesse — 168784 2016 QCCQ 17830 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013637-152 DATE : 24 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgée de 9 ans.
Par des conclusions amendées, la directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à son père avec des mesures de soutien à l’externe pour six mois. [ 2 ] Le père, par son procureur, consent aux mesures recherchées. Il ne veut pas, par contre, avoir à vérifier l’état de la mère pour ses accès à l’enfant. La mère, de son côté, demande le retour de l’enfant lors du prochain changement d’étape scolaire en décembre ou janvier prochain.
Enfin, X voudrait essentiellement ne pas avoir à décider de son milieu de vie, ce qui est fort légitime, n’est pas sa responsabilité de toute façon. [ 3 ] Le 1 er mars 2016, la juge Andrée Bergeron rend jugement pour un an. Elle maintient l’enfant chez sa mère tout en constatant diverses difficultés dans ce milieu. Elle relève une consommation d’amphétamines et de cannabis chez la mère, une situation détériorée de l’enfant en milieu scolaire, une collaboration insuffisante de la mère. À l’époque, dans le cadre de ce jugement, la mère prend des engagements afin de redresser la situation. [ 4 ]
Malgré ce jugement, la problématique de la mère a persisté. Cela a eu un impact sur la sécurité et le développement de l’enfant et justifie maintenant que X soit maintenue chez son père pour toute la prochaine année scolaire. [ 5 ] La mère a continué à consommer des stupéfiants malgré le jugement pourtant clair quant à l’impact de telle consommation sur
l’enfant. X a présenté beaucoup de retards, d’absences, la prise de sa médication se faisait de manière irrégulière, négligente. Encore en août, la mère consommait amphétamines et cocaïne. Elle prend également toujours, de façon régulière, du cannabis. [ 6 ] Depuis peu, la mère parvient à s’activer, tente de redresser la situation, mais cette embellie de quelques mois est, cette fois, insuffisante pour justifier un retour de l’enfant chez sa mère. Le père n’est pas le gardien de l’enfant en attendant que la mère se prenne en main quelques mois.
Le père assume bien l’enfant depuis juin 2016 et, pour sa stabilité, X doit y être maintenue pour toute la prochaine année scolaire, soit jusqu’au 23 juin 2017. [ 7 ] L’enfant prend maintenant sa médication de façon régulière, n’a plus de retard, d’absence et il serait contraire à son intérêt de la changer de milieu scolaire en cours d’année.
Elle est chez son père depuis plusieurs mois déjà et doit y demeurer pour toute l’année scolaire. [ 8 ] La mère ne consomme plus d’amphétamines depuis la mi-août, prend toujours du cannabis, s’active depuis peu et, en ce sens, elle devra poursuivre ses efforts pour une période significative avant que l’on réévalue la situation à l’expiration de la présente année scolaire.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 23 juin 2017 : - Que l’enfant soit confiée à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont la prise de médication et le suivi en orthophonie; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison minimalement d’une (1) journée par semaine, avec un (1) coucher, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool et en tenant compte du désir de l’enfant; [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à subir des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 12 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Geneviève Bertrand, pour la mère Me Sophie Lafleur, pour le père /jb Date d’audience : 2016-11-24
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