2021 QCCA 1632, 2021 QCCA 1632
Opinion
Primeau c. N.C. 2021 QCCA 1632 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029087-202 , 500-09-029088-200 (505-17-009888-175) DATE : 29 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. N° : 500-09-029087-202 CATHERIE PRIMEAU APPELANTE – défenderesse / demanderesse en intervention forcée en garantie et FONDS D’ASSURANCE RESPONSABIILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC APPELANT – défendeur / demandeur en intervention forcée en garantie c. N... C...
INTIMÉE – demanderesse et AUDRÉE LIRETTE INTIMÉE – défenderesse / demanderesse en intervention forcée en garantie et M... D... INTIMÉ – défendeur / défendeur en intervention forcée en garantie N° : 500-09-029088-200 AUDRÉE LIRETTE APPELANTE – défenderesse / demanderesse en intervention forcée et FONDS D’ASSURANCE RESPONSABIILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC APPELANT – défendeur / demandeur en intervention forcée c. N... C... INTIMÉE – demanderesse et CATHERINE PRIMEAU INTIMÉE – défenderesse / demanderesse en intervention forcée et M... D...
INTIMÉ – défendeur / défendeur en intervention forcée ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 10 mars 2020 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Steve J. Reimnitz), lequel les condamne in solidum avec l’intimé M... D... à payer 29 142,77 $ à l’intimée N... C..., ce qui correspond au profit obtenu lors de la vente de la résidence familiale, ainsi que 10 000 $ à
titre de dommages et inconvénients. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Fournier et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans les frais de justice;
[ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REMPLACE les paragraphes 240 à 245 du jugement de première instance par les suivants : [240] CONDAMNE in solidum le défendeur M. M... D..., la notaire Catherine Primeau et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec à payer à Mme N... C... 29 142,77 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [241] CONDAMNE in solidum M. M... D..., la notaire Catherine Primeau et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec à payer à Mme N... C... 10 000 $ à
titre de dommages et inconvénients, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [242] CONDAMNE M. M... D... à payer à Mme N... C... 10 000 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires, et ce, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [243] CONDAMNE M. M... D... à payer à Mme N... C... 10 000 $ à
titre de dommages exemplaires avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [244] DÉTERMINE , pour valoir entre eux, que la responsabilité de M. M... D... est de 85 %, alors que pour la notaire Catherine Primeau, elle s’établit à 15 %; [245] ACCUEILLE l’acte d’intervention forcée en garantie de la notaire Catherine Primeau et du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec; [246] CONDAMNE M. M...
D... à rembourser à Me Catherine Primeau et au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires, toute somme payée par eux excédant celle correspondant à leur part de responsabilité établie à 15 %; [247] LE TOUT , avec les frais de justice contre les défendeurs M. M... D..., Me Catherine Primeau et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec. JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Hélène B.
Tessier Me Noémie Pharand lapointe rosenstein marchand melançon Pour les appelants Me Jean-Guy Lacasse Me Félix Bergeron lacasse avocats Pour N... C... M... D... NON REPRÉSENTÉ Date d’audience : 30 septembre 2021 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 5 ] Les appelants ont obtenu la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 10 mars 2020 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Longueuil, lequel condamne in solidum l’intimé M... D... (« M. M...
D... »), les appelants, la notaire Catherine Primeau (« Me Primeau »), la notaire Audrée Lirette (« Me Lirette ») et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, à payer 29 142,77 $ à l’intimée, N... C... (« Mme N... C... »), ce qui correspond au profit obtenu lors de la vente de la résidence familiale, ainsi que 10 000 $ à
titre de dommages et inconvénients [1] . [ 6 ] L’appel soulève la question de la portée de la responsabilité de Me Primeau et Me Lirette envers Mme N... C..., ainsi que sur le
partage de la responsabilité avec M. M... D... LE CONTEXTE [ 7 ] Le 18 septembre 2001, M. M... D... achète un immeuble qui deviendra la résidence familiale de ce dernier et de Mme N... C... après leur mariage célébré le 24 novembre 2001. La vie commune dure 12 ans et une enfant naît de leur union. [ 8 ] Mme N... C... immigre au Canada en 2001 en provenance du Brésil. Après être restée au foyer quelques années, elle retourne sur le marché du travail en 2011 à
titre de secrétaire pour une entreprise de génie civil [2] . Quant à M. M... D..., il est l’unique administrateur et actionnaire d’une entreprise spécialisée dans les télécommunications nommée [Compagnie A]. [ 9 ] Le ou vers le 27 mai 2013, M. M... D... intente des procédures de divorce. [ 10 ] Au cours du mois d’avril 2014, Mme N... C... apprend que M. M... D... tente de vendre la résidence familiale à son insu. Le 16 avril 2014, elle fait publier au registre foncier une déclaration de résidence familiale. [ 11 ] Mme N... C... cesse d’habiter la résidence le 2 mai 2014 à la suite d’une plainte de M. M...
D... à la police selon laquelle il serait victime de violence conjugale. Cette plainte n’est pas retenue. [ 12 ] Le 9 juin 2015, le jugement de divorce est prononcé par l’honorable Chantal Masse. On y retrouve les conclusions suivantes : [43] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une somme de 52 000 $ à
titre du partage du patrimoine familial, et ce avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la date de l'introduction de l'instance; [44] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, à
titre alimentaire pour elle-même une somme forfaitaire représentant la différence entre 52 000 $ plus intérêts et indemnité additionnelle depuis la date d'introduction de l'instance et ce que Madame recevra sur cette somme dans le cadre du partage du patrimoine familial; [45] DÉCLARE que Monsieur ne sera propriétaire de la résidence familiale sise au [...] à Ville A qu'après parfait paiement des sommes mentionnées aux deux paragraphes précédant; [3] [ 13 ] La juge note par ailleurs la mauvaise foi de M. M...
D... : Lorsque la manœuvre de Monsieur a échoué [pour la vente de la résidence], Madame ayant fait enregistrer une déclaration de résidence familiale, celui-ci a porté une fausse plainte à l'endroit de Madame, de façon à ce que celle-ci se trouve expulsée de la résidence familiale; […] Monsieur menace maintenant de faire faillite, il en a notamment fait état en plaidoirie, ses manœuvres étant susceptibles de laisser Madame démunie; Monsieur a tout fait pour se soustraire à ses obligations, il a agi en cachette, a fait preuve de mauvaise foi et s’est arrangé pour que Madame soit expulsée de la résidence familiale qu’il néglige de vendre depuis ce temps; [4] [ 14 ] Un mois après le jugement de divorce, M.
M... D... décide de faire radier la déclaration de résidence familiale. Pour ce faire, il mandate Me Primeau qui publie au registre foncier, le 19 août 2015, un acte de radiation de la déclaration de résidence familiale auquel est joint le jugement de divorce. Lors de son témoignage, Me Primeau reconnaît avoir lu le jugement en entier. [ 15 ] Le 9 novembre 2015, M. M... D... vend la résidence à l’insu de Mme N... C..., et ce, sans lui verser la somme due en vertu du jugement de divorce. Me Lirette est mandatée par les acheteurs pour instrumenter l’acte de vente.
À l’audience, elle témoigne avoir fait elle-même l’examen des titres et procédé à toutes les vérifications usuelles. Elle affirme avoir pris connaissance de l’acte de radiation de la déclaration de résidence familiale, mais non du jugement de divorce. [ 16 ] M. M... D... soutient avoir utilisé l’ensemble du profit réalisé lors de la vente de la résidence, soit 29 142,77 $, pour payer ses dettes. De plus, il affirme que ses comptes en banque sont vides. [ 17 ] En mars 2016, Mme N... C... apprend que la résidence a été vendue quatre mois plus tôt. Elle tente par la suite de faire exécuter le jugement de divorce.
Une lecture du rapport d’exécution de l’huissier permet de constater qu’elle a réussi à obtenir 1 701,39 $ par une saisie en mains tierces du compte bancaire de M. M... D... à la Caisse populaire de La Prairie, ainsi que des revenus de ce dernier provenant de l’entreprise dont il est actionnaire. [ 18 ] Le ou vers le 22 juin 2017, Mme N... C... dépose une demande introductive d’instance contre M. M... D... et les appelants. Les 10 et 11 octobre 2017, les deux notaires déposent un acte d’intervention forcée en garantie contre M. M...
D... [ 19 ] Le jugement entrepris est rendu le 10 mars 2020. [ 20 ] Le ou vers le 3 septembre 2020, Me Primeau dépose sa déclaration d’appel ainsi qu’une requête pour permission d’appeler du jugement. Me Lirette fait de même le 18 septembre. [ 21 ] Le 23 octobre 2020, le juge Mainville accueille les demandes pour permission d’appeler et ordonne que les deux dossiers soient joints afin d’être entendus en même temps. Il est convenu de limiter le débat en appel sur les questions principales, soit la responsabilité des notaires et le partage de responsabilité avec M. M... D...
En outre, les appelants renoncent à réclamer les frais de justice s’ils ont gain
de cause. [ 22 ] M. M... D... ne fait pas d’appel incident. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 23 ] Le juge de première instance s’attarde d’abord à déterminer si M. M... D... a commis une faute. Il conclut qu’il a fait défaut de respecter le jugement de divorce et mis en œuvre une stratégie fautive lui permettant d’obtenir illégalement ce qu’il voulait [5] . Mme N... C... a été expulsée de la résidence sous de « faux prétextes », ce qui le mettait dans une position privilégiée pour vendre l’immeuble et ne pas respecter le paragraphe 45 du jugement de divorce [6] .
Il a manœuvré pour obtenir la radiation de la déclaration de résidence familiale par Me Primeau, tout en sachant qu’il allait demander à une autre notaire, Me Lirette, d’agir pour procéder à la vente de l’immeuble. Le juge retient la responsabilité de M. M... D... pour ses faits et gestes commis après le jugement de divorce et en lien avec ses manœuvres fautives visant à priver Mme N... C... de ses droits [7] . [ 24 ] En ce qui concerne Me Primeau, le juge estime que « la véritable question n’est pas uniquement de savoir si [M. M... D...] était ou non une personne intéressée au sens de l’
article 3062 C.c.Q . , mais surtout de savoir si, connaissant le jugement de divorce, elle aurait dû refuser de faire la radiation tel que demandé par monsieur » [8] . Pour le juge, le jugement de divorce est clair, particulièrement la conclusion du paragraphe 45. M. M... D... ne sera propriétaire de l’immeuble que s’il paie à Mme N... C... 52 000 $. Autrement, il n’est pas propriétaire et ne peut vendre sans l’autorisation de cette dernière [9] . [ 25 ] En outre, le jugement de divorce décrit M. M... D... [10] comme une personne de mauvaise foi, prêt à tout pour ne pas respecter ses obligations envers Mme N...
C... Cela aurait dû alerter Me Primeau quant aux intentions de M. M... D... et elle devait vérifier si Mme N... C... avait été payée. Or, elle n’a fait aucune vérification à cet égard, alors qu’il était hautement prévisible pour elle que l’intention de M. M... D... était de vendre la résidence sans le consentement de Mme N... C... [11] . [ 26 ] Le juge est d’avis que Me Primeau a commis une faute qui a causé directement un dommage à Mme N... C... [ 27 ] Quant à Me Lirette, le juge conclut également à sa responsabilité. Il estime qu’elle devait vérifier la capacité de M. M...
D... de vendre l’immeuble, en plus de son identité et de sa qualité. En ce qui concerne la capacité, elle devait lire le jugement de divorce afin de déterminer ce qui y était prévu concernant le partage de la résidence familiale [12] et se demander pourquoi M. M... D... avait mandaté une autre notaire pour procéder à la vente, alors qu’il avait obtenu la radiation de la déclaration de résidence familiale peu de temps auparavant. [ 28 ] Sur la question de la rupture du lien causal, il est d’avis que l’avocat de Mme N... C... pouvait s’attendre à ce que M. M...
D... respecte le jugement de divorce en ce qui a trait à la vente de l’immeuble. Il ne pouvait prévoir qu’une notaire accepterait de radier la déclaration de résidence familiale après avoir lu le paragraphe 45 du jugement de divorce [13] . Selon le juge, l’
article 37 du Code de déontologie des notaires [14] n’empêchait pas Me Primeau de communiquer avec Mme N... C... étant donné la particularité de l’affaire et la teneur du paragraphe 45 du jugement de divorce [15] . [ 29 ] Le juge condamne in solidum M. M... D... et les appelants à payer 29 142,77 $ à Mme N... C..., soit le montant équivalent à l’équité sur la vente de la résidence, ainsi que 10 000 $ à
titre de dommages et inconvénients. Il condamne en outre M. M... D... au remboursement de 10 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires de Mme N... C... et à 10 000 $ à
titre de dommages exemplaires. [ 30 ] Quant au partage de la responsabilité, il établit celle de M. M... D... à 70 % et celle des notaires à 15 % chacune. L’ANALYSE [ 31 ] M. M... D..., dans son exposé à
titre d’intimé, remet en question les conclusions du juge à son égard alors qu’il n’a pas fait d’appel incident. Je ne traiterai donc pas des deux questions en litige qu’il soumet. La responsabilité de Me Lirette [ 32 ] Les appelants soutiennent que le juge a erré en fait et en droit en concluant que Me Lirette a engagé sa responsabilité envers Mme N... C... En effet, il a imposé à Me Lirette un devoir de conseil, assimilable à un devoir de protection, alors que ce devoir ne s’applique qu’aux parties à l’acte que reçoit le notaire, ce qui n’était pas le cas de Mme N... C...
La preuve n’a pas établi qu’un notaire, placé dans la même situation, aurait agi autrement. Aucun élément ne permettait d’alerter Me Lirette en ce qui a trait à la capacité de M. M... D... Elle pouvait se fier, outre les vérifications habituelles, à la radiation totale de la déclaration de résidence familiale. M. M...
D... était l’unique propriétaire de l’immeuble et le seul débiteur hypothécaire. [ 33 ] Selon les appelants, le jugement de première instance a pour effet d’imposer aux notaires « l’obligation d’analyser des documents à l’origine de droits radiés, afin de déterminer la survie de droits de tiers même si non publiés et non opposables, avant d’instrumenter un acte de vente », ce qui vient modifier les règles applicables en la matière. [ 34 ] Mme N...
C... soutient pour sa part que la question n’est pas de savoir si la conduite de Me Lirette respectait les règles de conduite, les usages et la loi en la matière, mais plutôt si elle était raisonnable dans les circonstances. Les notaires doivent « consulter les documents publiés en annexes d’actes de radiation de résidence familiale » et non tous les documents publiés en annexes d’actes juridiques radiés.
Pour déterminer si la résidence familiale sert encore à cette fin et vérifier si le propriétaire dispose de la capacité de la vendre, le notaire doit lire le jugement de divorce annexé à l’acte de radiation de la déclaration de résidence familiale. Mme N... C... plaide finalement que la responsabilité d’un notaire peut être engagée à l’égard d’un client ou d’un tiers. * * *
[ 35 ] Le notaire est un officier public et un conseiller juridique [16] . Il doit agir avec impartialité et conseiller toutes les parties à un acte [17] . Ses obligations, comme pour tout autre professionnel, restent en général des obligations de moyens, sauf quant à l’authenticité d’un acte ou lorsque le client exige un résultat particulier. Pour déterminer s’il a commis une faute, il faut établir si, dans les mêmes circonstances, un notaire raisonnablement prudent, diligent et compétent aurait agi de la même façon [18] .
Toutefois, il ne suffit pas de respecter la pratique notariale pour que la responsabilité d’un notaire ne soit pas retenue. La juge L’Heureux-Dubé, dans l’arrêt Roberge c. Bolduc , mentionne ceci : Il ressort de cette brève revue de la doctrine et de la jurisprudence que les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire d'apprécier la responsabilité, malgré l'existence d'une preuve non contredite quant à la pratique professionnelle courante à l'époque en question. La norme doit toujours être, compte tenu des faits particuliers de chaque espèce, celle du professionnel raisonnable placé dans les mêmes circonstances.
Il se peut fort bien que la pratique professionnelle soit le reflet d'une conduite prudente et diligente. On peut, en effet, espérer qu'une pratique qui s'est développée parmi les professionnels relativement à un acte professionnel donné témoigne d'une façon d'agir prudente. Le fait qu'un professionnel ait suivi la pratique de ses pairs peut constituer une forte preuve d'une conduite raisonnable et diligente, mais ce n'est pas déterminant .
Si cette pratique n'est pas conforme aux normes générales de responsabilité, savoir qu'on doit agir de façon raisonnable, le professionnel qui y adhère peut alors, suivant les faits de l'espèce, engager sa responsabilité. [19] [Soulignement dans l’original] [ 36 ] Quant à la vérification de la capacité des parties, la
Loi sur le notariat impose aux notaires l’obligation de vérifier « par tout moyen raisonnable, […] l’identité, la qualité et la capacité des parties à un acte notarié dont il reçoit la signature » [20] . Cette obligation inclut la vérification du statut légal des parties, leur état et régime matrimonial [21] . À cet égard, le notaire vérifiera les documents appropriés (certificat de mariage, contrat de mariage, certificat de divorce, etc.) [22] .
Il s’agit essentiellement d’une obligation de moyens [23] . [ 37 ] Le premier reproche formulé par les appelants, soit que le juge a erré en reconnaissant un devoir de conseil du notaire envers un tiers, Mme N... C..., ne peut être retenu. En effet, il appert du jugement que le juge fait plutôt référence au principe de base de la responsabilité extracontractuelle envers un tiers. Il n’impose pas un devoir de conseil à Me Lirette. Il s’exprime ainsi : [130] La notaire Lirette plaide qu’elle n’a pas commis de faute relativement à son devoir de conseil.
Il est vrai que face à son client qui était monsieur, la notaire Lirette n’avait pas de conseil particulier à lui donner. C’est à l’égard du tiers, madame, que le notaire devait agir de manière à ne pas lui causer de dommages. [Soulignement ajouté] [ 38 ] Le juge a cependant erré en retenant la responsabilité de Me Lirette sur la base de son obligation de vérifier la capacité des parties à conclure la vente. À mon avis, Me Lirette, pour remplir son obligation à cet égard, n’avait pas à lire le jugement de divorce. Elle devait s’assurer que Mme N... C... et M. M...
D... étaient divorcés, ce qu’elle a fait en vérifiant le certificat de divorce. [ 39 ] En outre, elle devait examiner les titres immobiliers inscrits à l’index aux immeubles en reconstituant la chaîne de titres ainsi qu’en vérifiant les charges et les démembrements du droit de propriété qui pourraient grever l’immeuble [24] . Cet examen « doit être complété par l’analyse des réquisitions auxquelles réfèrent les inscriptions » [25] . De même, il est généralement reconnu que le notaire ne peut se fier au travail accompli antérieurement par un collègue. Il doit le vérifier [26] .
Cependant, il n’existe aucune obligation pour le notaire de lire tous les documents publiés au registre foncier, au surplus quand les droits sont éteints. Comme le mentionne l’auteur Jean Gagnon à ce sujet : Il demeure, bien sûr, libre à chacun de consulter un acte de quittance ou de mainlevée. Cela est, du reste, indispensable, en cas de mainlevée partielle sur un lot.
Mais l’on ne saurait en faire systématiquement une obligation pour l’examinateur. […] Bref, l’on ne saurait, sans motifs raisonnables, transformer le travail de l’examinateur de titres en une course à obstacles. [27] [ 40 ] Il ressort de la preuve que Me Lirette a effectué une recherche de titres en bonne et due forme. Elle a consulté l’index des immeubles, regardé tous les actes translatifs de propriété, obtenu un certificat de localisation et porté une attention particulière aux charges non radiées. À la suite de ces vérifications, elle confirme que M. M...
D... est le seul propriétaire de la résidence ainsi que l’unique débiteur hypothécaire. [ 41 ] À mon avis, elle n’avait pas l’obligation de consulter le jugement de divorce en
annexe de l’acte de radiation de déclaration de résidence familiale puisqu’il n’accordait aucune protection à Mme N... C... Il est effectivement bien établi que ni les règles sur le patrimoine familial ni la déclaration de résidence familiale ne confèrent au conjoint créancier un droit réel sur la résidence. Elles ne lui attribuent qu’un droit personnel [28] . Le divorce étant définitif, Me Lirette pouvait raisonnablement penser que Mme N... C... ne disposait d’aucun droit réel sur la résidence. [ 42 ] Enfin, Me Lirette n’avait pas à se poser de questions sur le fait que M. M...
D... avait demandé à une autre notaire de procéder à la vente de l’immeuble puisque la preuve indique que ce sont les acheteurs qui l’ont mandatée. [ 43 ] Je conclus que le juge a commis une erreur en retenant la responsabilité de Me Lirette. Elle n’a pas engagé sa responsabilité extracontractuelle en ne prenant pas connaissance du jugement de divorce annexé à l’acte de radiation de la déclaration de résidence familiale.
La responsabilité de Me Primeau [ 44 ] Il en va autrement en ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle de Me Primeau. [ 45 ] Les appelants plaident que la radiation de l’inscription d’une déclaration de résidence familiale ne nécessite pas le consentement des deux ex-époux. Une fois le divorce prononcé, la déclaration de résidence familiale n’a plus d’utilité et peut donc être radiée à la demande de tout intéressé, en l’occurrence M. M... D... Ils soutiennent également que M. M...
D... ne pouvait être dépossédé de son droit de propriété sur la résidence par le paragraphe 45 du jugement de divorce. [ 46 ] Par ailleurs, selon les appelants, le fait pour Me Primeau de procéder à des vérifications auprès de Mme N... C... aurait entraîné la violation du secret professionnel et des dispositions du Code de déontologie des notaires . * * * [ 47 ] La qualification d’une faute constitue une question mixte de fait et de droit, ce qui requiert la présence d’une erreur manifeste et déterminante pour qu’une cour d’appel puisse intervenir [29] .
En ce qui concerne Me Primeau, je conclus que le juge n’a pas commis d’erreur révisable en retenant sa responsabilité. [ 48 ] La déclaration de résidence familiale a pour but d’informer les tiers que l’immeuble appartenant à l’époux ne peut être ni aliéné, ni grevé d’un droit réel, ni loué pour la
partie réservée à l’usage de la famille sans le consentement écrit de son conjoint, et ce, sous peine de nullité de l’acte ( art. 404 C.c.Q . ). [ 49 ] Cette inscription peut toutefois être radiée par tout intéressé dans certains cas, dont lorsque les conjoints sont divorcés. La réquisition doit être accompagnée du jugement de divorce, comme le prévoit l’
article 3062 C.c.Q. [30] : 3062. L'inscription d'une déclaration de résidence familiale n'est radiée, à la réquisition de tout intéressé, que dans les cas suivants : les époux ou conjoints unis civilement y consentent, l'un des conjoints est décédé et sa succession est liquidée, les conjoints sont séparés de corps ou divorcés, l'union civile est dissoute, la nullité du mariage ou de l'union civile est prononcée ou l'immeuble a été aliéné du consentement des conjoints ou avec l'autorisation du tribunal.
Hormis le cas où les conjoints y consentent, la réquisition doit être accompagnée d'un certificat de décès et d'une déclaration attestée de la liquidation de la succession ou d'une copie du jugement ou de la déclaration commune notariée de dissolution, selon le cas. 3062 .
Registration of a declaration of family residence is cancelled, on the application of any interested person, only in the following cases : where the married or civil union spouses consent, where one of the spouses has died and his succession has been liquidated, where the spouses are separated from bed and board or are divorced, where the civil union has been dissolved, the marriage or civil union has been annulled, or where the immovable has been alienated with the consent of the spouses or with the authorization of the court.
Except where the spouses consent to the cancellation, the application shall be accompanied by a death certificate and a certified declaration of the liquidation of the succession or a copy of the judgment or the notarized joint declaration of dissolution, as the case may be. [ 50 ] Tel que déjà mentionné, les règles sur le patrimoine familial et celles sur la déclaration de résidence familiale ne confèrent pas au conjoint créancier un droit réel sur la résidence. Elles lui accordent plutôt un droit personnel [31] .
En effet, le législateur, en édictant les règles sur la résidence familiale, n’avait pas pour objectif la protection des créances à caractère matrimonial de ce conjoint [32] . [ 51 ] Cela dit, Me Primeau ne devait toutefois pas simplement s’assurer que M. M... D... était une personne intéressée au sens de l’
article 3062 C.c.Q . avant de radier la déclaration de résidence familiale. Elle devait respecter « un standard de compétence compatible avec celui qu'aurait observé, dans les mêmes circonstances, un notaire raisonnablement prudent et diligent » [33] . [ 52 ] Me Primeau, qui a lu le jugement de divorce, ne pouvait ignorer son contenu et procéder à la radiation de la déclaration de résidence familiale comme si la juge ayant prononcé le divorce n’avait rien mentionné au sujet de M. M... D... En effet, le paragraphe 29 du jugement de divorce, repris par le juge de première instance, relate entre autres que M. M...
D... « a tout fait pour se soustraire à ses obligations », il « a tenté de vendre la résidence familiale sans la connaissance de Madame » et il « menace de faire faillite […] ses manœuvres étant susceptibles de laisser Madame démunie » [34] . Devant ces énoncés, Me Primeau ne devait pas se limiter à vérifier si M. M... D... était une personne intéressée au sens de l’
article 3062 C.c.Q . [ 53 ] Comme le soulignent les auteurs Beaudouin, Deslauriers et Moore, en traitant de la norme de prudence d’un notaire, il faut comparer le comportement du professionnel à celui d’un même professionnel du droit normalement prudent et diligent : 2-158 – Pratique professionnelle et norme de prudence – L'analyse in abstracto du concept de faute exige de comparer le comportement du notaire à celui d'un même professionnel du droit normalement prudent, diligent et compétent.
Ainsi, un arrêt de la Cour d'appel a conclu qu'un notaire commettait une faute en procédant aux versements de sommes visant à désintéresser des créanciers hypothécaires, sans avoir obtenu au préalable de quittances, comportement que n'aurait pas eu un notaire prudent. [35]
[Renvois omis] [ 54 ] Il était prévisible, en l’espèce, que M. M... D... avait l’intention de ne pas respecter ses obligations envers Mme N... C... et qu’il voulait vendre la résidence à son insu. Me Primeau ne pouvait pas simplement ignorer le paragraphe 45 du jugement de divorce, qui prévoyait que M. M... D... ne deviendrait pas propriétaire de la résidence familiale avant d’avoir payé les sommes dues à Mme N... C..., et ce, même si elle considérait qu’il n’était pas exécutoire. Tel que déjà mentionné, il ressortait clairement du jugement que M. M... D...
« a tout fait pour se soustraire à ses obligations, il a agi en cachette, a fait preuve de mauvaise foi et s’est arrangé pour que Madame soit expulsée de la résidence familiale qu’il néglige de vendre depuis ce temps » [36] . [ 55 ] L’auteur Jean Gagnon souligne, dans son ouvrage sur L’examen des titres immobiliers , que les contextes de rupture conjugale peuvent être générateurs de fraudes. Il mentionne ceci : Certes, il n’y a pas de présomption particulière de mauvaise foi ou de fraude pour les conjoints en instance de séparation. Le notaire n’est pas investi d’un rôle de détective.
Il n’est pas non plus habilité à recevoir la preuve et encore moins à décider de l’intention frauduleuse d’une partie. Bref, il ne lui appartient pas de refuser le
titre sur cette base. Il demeure cependant que ses connaissances juridiques, combinées aux informations factuelles qu’il détient, peuvent l’amener à conclure, pour sa propre gouverne , qu’il est en présence de transactions abusives ou frauduleuses .
L’article 56 du Code de déontologie lui indique alors que, s’ils prêtent néanmoins ses services, il commet alors un acte dérogatoire à la dignité de sa profession et l’article 26 du même Code l’autorise, en pareille circonstance, a cessé d’agir pour le compte d’un client. [37] [Soulignement ajouté; italiques dans l’original] [ 56 ] En raison des termes employés par la juge ayant prononcé le jugement de divorce, Me Primeau ne pouvait rester passive et procéder à radier la déclaration de résidence familiale sans engager sa responsabilité extracontractuelle. Elle n’a pas agi comme une notaire prudente et diligente.
Ce faisant, elle a engagé sa responsabilité extracontractuelle. Si elle considérait qu’elle ne pouvait faire des vérifications supplémentaires auprès de Mme N... C..., afin de déterminer si M. M... D... avait rempli ses obligations, elle devait cesser d’agir. Le lien de causalité [ 57 ] Puisque je conclus que le juge n’aurait pas dû retenir la responsabilité de Me Lirette, je ne traiterai que du lien de causalité entre la faute de Me Primeau et les dommages subis par Mme N... C... [ 58 ] Pour les appelants, les agissements de Me Primeau ne sont pas la cause véritable des dommages subis. Ce sont plutôt ceux de M.
M... D..., jumelés au défaut de Mme N... C... de protéger sa créance, par le biais de son avocat, qui ont entraîné les dommages. Cette dernière aurait pu obtenir de la juge ayant prononcé le divorce qu’une sûreté lui soit conférée en vertu de l’
article 420 C.c.Q . En outre, elle pouvait publier une hypothèque légale résultant du jugement ( art. 2724 (4) C.c.Q . et 2730 C.c.Q . ). [ 59 ] Il doit exister un lien de causalité suffisant entre la faute commise et les dommages subis pour que la responsabilité extracontractuelle soit engagée. Notre Cour a maintes fois répété que ce lien n’est établi que s’il est démontré que le préjudice est la conséquence logique, directe et immédiate de la faute [38] . En effet, un préjudice, afin d’être indemnisable, doit être direct. L’ article1607 du Code civil du Québec l’énonce clairement : 1607.
Le créancier a droit à des dommages- intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1607. The creditor is entitled to damages for bodily, moral or material injury which is an immediate and direct consequence of the debtor’s default. [ 60 ] Il ne suffit pas, aux fins de l’établissement du lien de causalité, qu’un geste fautif ait pu causer le dommage, en
partie ou en totalité, il doit l’avoir « effectivement causé » [39] . Il s’agit d’une question de fait et la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [40] . [ 61 ] À mon avis, le juge n’a pas commis d’erreur révisable sur la question du lien de causalité. Il a conclu à la faute de Me Primeau et à celle de M. M... D... Ces deux fautes ont contribué à causer les dommages subis par Mme N... C... Deux fautes distinctes peuvent causer un préjudice global et donner lieu à un partage de responsabilité, comme la Cour l’énonce dans l’arrêt Ferme avicole Héva inc. c.
Coopérative fédérée de Québec [41] : [117] Coop et la ferme Kiamika ont donc commis des fautes distinctes qui ont causé un préjudice global. La faute de la ferme Kiamika, bien que subséquente à celle de Coop, n'a pas rompu le lien de causalité; elle n'a pas effacé la faute de Coop. L'existence des deux fautes explique le préjudice subi par les fermes Kiamika et Héva. Cette situation donne lieu à un partage de la responsabilité, tel que l'
article 1478 C.c.Q. le prévoit et tel que le juge de première instance en a décidé. [ 62 ] La faute commise par M. M... D... n’a pas causé une rupture du lien de causalité, contrairement à ce que plaident les appelants. En l’espèce, ce sont les fautes commises par Me Primeau et M. M... D... qui ont toutes les deux entraîné le préjudice subi par Mme N... C... Me Primeau, en radiant la déclaration de résidence familiale, a permis à M. M... D... de vendre l’immeuble sans le consentement de Mme N... C..., ce qui lui a causé des dommages. [ 63 ] En ce qui concerne le fait que Mme N...
C... aurait pu publier une hypothèque légale ( art. 2724 (4) et 2730 C.c.Q . ) sur l’immeuble ou encore obtenir de la juge qui a prononcé le divorce une sûreté en vertu de l’
article 420 C.c.Q . , je suis d’avis que cela n’affecte pas le lien de causalité entre la faute commise par Me Primeau et les dommages subis par Mme N... C... Elle aurait effectivement pu obtenir des sûretés sur l’immeuble, mais ce n’est pas le défaut de le faire qui a entraîné les dommages, dans les
circonstances particulières de la présente affaire. C’est la faute commise par Me Primeau, combinée à celle de M. M... D..., qui est la cause directe des dommages. Le partage de responsabilité [ 64 ] Les appelants plaident que la faute reprochée à Me Primeau est secondaire par rapport à celle commise par M. M... D... Ils soutiennent que la part de responsabilité de ce dernier aurait dû être de 100 %. [ 65 ] Par ailleurs, ils reprochent au juge d’avoir omis de traiter de l’intervention forcée en garantie contre M. M... D...
Ils soutiennent avoir été privés de leur recours récursoire. [ 66 ] L’article 328 C.p.c . prévoit que le jugement qui prononce une condamnation in solidum doit établir un partage entre les auteurs du préjudice : 328. Le jugement qui porte condamnation doit être susceptible d’exécution. Ainsi, la condamnation à des dommages-intérêts en contient la liquidation et la condamnation solidaire contre les auteurs d’un préjudice détermine, pour valoir entre eux seulement, la part de chacun dans la condamnation si la preuve permet de l’établir. 328 . A judgment rendered against a party must be capable of being executed.
A judgment awarding damages must liquidate the damages; a judgment finding persons solidarily liable for injury must, if the evidence permits, determine the share of each of those persons in the award as between them only. [ 67 ] Ce partage se fait en fonction de la gravité des fautes commises : 1478 . Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. […] 1478 .
Where an injury has been caused by several persons, liability is shared between them in proportion to the seriousness of the fault of each. […] [ 68 ] La Cour a déjà qualifié la faute d’un notaire de faute subsidiaire, auquel cas 100 % de la responsabilité est imposée au débiteur primaire et 0 % au notaire [42] . Toutefois, la détermination du partage de responsabilité constitue un exercice discrétionnaire du juge de première instance et la Cour doit faire montre de déférence à cet égard.
S’agissant essentiellement d’une question de fait, seule une erreur manifeste et déterminante justifiera une intervention [43] . [ 69 ] En l’espèce, les appelants ne me convainquent pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en attribuant 15 % de la responsabilité à Me Primeau. Toutefois, puisque je conclus que Me Lirette n’a pas engagé sa responsabilité, il y a lieu de déterminer que M. M...
D... est responsable à 85 % et non à 70 %. [ 70 ] En ce qui concerne le fait que le juge de première instance ne s’est pas prononcé sur la demande d’intervention forcée en garantie présentée par les appelants, il s’agit d’une erreur qu’il y a lieu de corriger. [ 71 ] En effet, le débiteur d’une obligation in solidum qui a payé la dette peut poursuivre ses codébiteurs afin de leur réclamer leur part respective des dommages. Il peut aussi prendre les devants et former contre ceux-ci un appel en garantie, et ce, dès qu’il est poursuivi par le créancier [44] .
L’appel en garantie est alors de la nature d’une action récursoire anticipée [45] . Le tiers appelé en garantie peut être un codéfendeur solidaire ou encore une personne qui n’est pas
partie à l’instance [46] . [ 72 ] Comme le souligne la Cour dans l’arrêt Christopoulos c. Restaurant Mazurka inc ., l’article 328 C.p.c. autorise un partage de responsabilité entre débiteurs solidaires, mais ne permet pas d'être indemnisé par un codéfendeur [47] . L’intervention forcée en garantie était donc utile et le juge aurait dû la trancher afin d’ordonner à M. M... D... d’indemniser les demandeurs en garantie selon les proportions énoncées dans le jugement. [ 73 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir en
partie l’appel, sans les frais de justice, d’infirmer en
partie le jugement de première instance et de remplacer les paragraphes 240 à 245 par les suivants : [240] CONDAMNE in solidum le défendeur M. M... D..., la notaire Catherine Primeau et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec à payer à Mme N... C... 29 142,77 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [241] CONDAMNE in solidum M. M... D..., la notaire Catherine Primeau et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec à payer à Mme N... C... 10 000 $ à
titre de dommages et inconvénients, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [242] CONDAMNE M. M... D... à payer à Mme N... C... 10 000 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires, et ce, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [243] CONDAMNE M. M... D... à payer à Mme N... C... 10 000 $ à
titre de dommages exemplaires avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation;
[244] DÉTERMINE , pour valoir entre eux, que la responsabilité de M. M... D... est de 85 %, alors que pour la notaire Catherine Primeau, elle s’établit à 15 %; [245] ACCUEILLE l’acte d’intervention forcée en garantie de la notaire Catherine Primeau et du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec; [246] CONDAMNE M. M...
D... à rembourser à Me Catherine Primeau et au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires, toute somme payée par eux excédant celle correspondant à leur part de responsabilité établie à 15 %; [247] LE TOUT , avec les frais de justice contre les défendeurs M. M... D..., Me Catherine Primeau et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec. JULIE DUTIL, J.C.A.
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