2012 QCCQ 7680, 2012 QCCQ 7680
Opinion
Protection de la jeunesse — 124270 2012 QCCQ 7680 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 610-41-000544-122 610-41-000545-129 DATE : 21 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant leur profession au Centre jeunesse A, ayant un bureau au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante -et- X ET Y, domiciliées et résidant au […] à Ville B, district A, […] Enfants -et- A, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Mère -et- B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district A, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X et de Y, nées respectivement le […] 1996 et le […] 1999, compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Toutes les parties sont présentes et représentées. Elles demandent et obtiennent la tenue d’une enquête commune pour les deux dossiers. Dans la situation de Y [ 2 ] La
partie requérante allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et paternel, et réactions non appropriées aux comportements de l’adolescente dans le milieu maternel) – 38 b) 1 o iii LPJ; • Mauvais traitements psychologiques (menaces de la part du père, rejet affectif et dénigrement de la part de la conjointe du père) – 38
c) LPJ; • Abus sexuels (gestes à caractère sexuel avec contact de la part du père) – 38 d) 1 o LPJ; • Risque d’abus sexuels (de la part du père) 38 d) 2 o LPJ. [ 3 ] Elle recommande les mesures correctrices suivantes pour mettre fin à la situation : • que Y et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; • que Y et ses parents participent à recevoir des services d’aide concernant les abus sexuels que monsieur B a commis sur sa fille cadette; • que la mère poursuive ses services auprès du CSSS[A] aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel impliqué au suivi; • que le père participe à une évaluation psychosexuelle et à un suivi si jugé nécessaire par le professionnel impliqué à l’évaluation; • que le père et sa conjointe n’entrent pas en contact directement ou indirectement avec Y , sauf sous supervision du CJ[A] et conditionnel à une reconnaissance réelle des abus sexuels commis par monsieur B sur Y ainsi qu’à un investissement dans un service d’aide en lien avec l’abus sexuel intrafamilial; • que Y n’entre pas en contact directement ou indirectement avec son père et sa belle-mère, sauf sous supervision du CJ[A];
• que Y soit confiée à madame C et monsieur D, et ce, pour une période déterminée de 12 mois; • que les visites et contacts entre Y et sa mère soient favorisés, mais supervisés quant à la fréquence et aux modalités pour aussi longtemps que jugé nécessaire; • qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille, y compris les conjoints respectifs des parents, pour une période déterminée de 24 mois; • que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; • que Y effectue un suivi psychologique aussi longtemps que jugé nécessaire.
Aussi, qu’elle effectue un bilan médical complet, incluant un test « Pap » et un examen de dépistage des infections et des maladies transmises sexuellement; • dans l’intérêt de l’adolescente, de permettre l’échange d’informations pertinentes reliées à la compromission de l’adolescente entre les différents professionnels impliqués auprès des membres de la famille et les intervenants du CJ[A]; • dans l’intérêt de l’adolescente, que la mère entreprenne les démarches nécessaires en lien avec l’IVAC afin d’évaluer les indemnités si nécessaire; • dans l’intérêt de l’adolescente, que tout corps policier puisse collaborer à l’application de l’ordonnance; • le tout d’une durée de 24 mois. [ 4 ] L’enfant admet que sa sécurité et son développement sont compromis, mais conteste la mesure visant à la confier à sa tante maternelle pour une période d’un an.
Y désire retourner vivre chez sa mère. Elle explique ne pas se sentir chez elle lorsqu’elle est ailleurs que dans son milieu familial et aurait pris conscience, en famille d’accueil, qu’elle était mieux chez elle. Les deux visites qu’elle a effectuées chez sa mère depuis son placement se sont bien déroulées. Il lui semble que sa mère est plus solide qu’elle ne l’était.
De plus, si le Tribunal la confiait à sa tante, cela impliquerait un changement d’école et la perte de ses ami(e)s. [ 5 ] Le père pour sa part admet que la situation de sa fille est compromise pour les motifs allégués et est d’accord avec toutes les mesures recommandées. [ 6 ] La mère admet aussi que la situation de sa fille est compromise, mais s’oppose aussi à la recommandation faite de confier sa fille à sa propre sœur, C. Si toutefois le Tribunal abondait dans ce sens, elle demande que l’on établisse un calendrier de contacts. Dans la situation de X [ 7 ] La
partie requérante allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et paternel, et réactions non appropriées aux comportements de l’adolescente dans le milieu maternel) – 38 b) 1 o iii LPJ; • Risque d’abus sexuels (de la part du père) – 38 d) 2 o LPJ; • Troubles de comportement sérieux (problème de violence verbale) – 38
f) LPJ. [ 8 ] Elle recommande les mesures correctrices suivantes pour mettre fin à la situation : • que l’adolescente soit confiée à sa mère et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; • que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; • que l’adolescente et ses parents participent à recevoir des services d’aide concernant les abus sexuels que le père a commis sur sa fille cadette; • que la mère poursuive ses services auprès du CSSS[A] aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel impliqué au suivi; • que le père participe à une évaluation psychosexuelle et à un suivi si jugé nécessaire par le professionnel impliqué à l’évaluation; • que le père et sa conjointe n’entrent pas en contact directement ou indirectement avec l’adolescente, sauf sous supervision du CJ[A] et conditionnel à une reconnaissance réelle des abus sexuels commis par le père sur Y ainsi qu’à un investissement dans un service d’aide en lien avec l’abus sexuel intrafamilial; • que l’adolescente n’entre pas en contact directement ou indirectement avec son père et sa belle-mère, sauf sous supervision du CJ[A] et conditionnel à une reconnaissance réelle des abus sexuels commis par le père sur Y et conditionnel à ce qu’elle s’investisse dans un service d’aide en lien avec l’abus sexuel intrafamilial; • qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille, y compris les conjoints respectifs des parents, pour une période déterminée de 24 mois; • que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
• que l’adolescente effectue une évaluation psychologique et qu’elle participe à un suivi psychologique si jugé nécessaire par le professionnel impliqué lors de l’évaluation, aussi longtemps que jugé nécessaire; • que quatre périodes de sept jours maximales soient autorisées pour l’adolescente en centre de réadaptation à des fins d’arrêt d’agir et de réflexion; • dans l’intérêt de l’adolescente, de permettre l’échange d’informations pertinentes reliées à la compromission de l’adolescente entre les différents professionnels impliqués auprès des membres de la famille et les intervenants du CJ[A]; • dans l’intérêt de l’adolescente, que la mère entreprenne les démarches nécessaires en lien avec l’IVAC afin d’évaluer les indemnités si nécessaire; • dans l’intérêt de l’adolescente, que tout corps policier puisse collaborer à l’application de l’ordonnance; • le tout d’une durée de 24 mois. [ 9 ] L’adolescente nie tous les motifs de compromission allégués, sauf celui visé par l’article 38 b) 1 o iii LPJ (attitude parentale non appropriée dans le milieu paternel seulement ).
Elle est d’accord avec le fait d’être confiée à sa mère, mais demande de pouvoir avoir des contacts avec la conjointe de son père, même s’ils devaient être supervisés. Elle n’accepte pas de se soumettre à une évaluation psychologique et à un suivi (elle accepterait peut-être des rencontres mensuelles avec la DPJ).
Elle n’est pas d’accord non plus avec les placements répit en centre de réadaptation. [ 10 ] Le père quant à lui admet que la situation de sa fille est compromise pour les motifs allégués et est d’accord avec toutes les mesures recommandées. [ 11 ] Tout comme sa fille, la mère ne reconnaît pas le fait qu’il y ait une attitude parentale non appropriée chez elle ni que X présenterait des troubles de comportement sérieux. Elle est d’accord avec les mesures proposées, sauf en ce qui concerne les placements répit. LES FAITS [ 12 ] Les parents déclarent être séparés depuis plusieurs années.
Ils ont exercé une garde partagée de leurs filles jusqu’à l’année dernière, soit jusqu’à ce que X demande d’habiter chez son père en raison des conflits perpétuels qu’elle avait avec sa sœur aînée Y. Monsieur en avait donc la garde judiciaire jusqu’au dévoilement fait par Y . Au cours de cette année passée chez son père, même en habitant le même village que sa mère, l’adolescente n’a vu ou visité sa mère que cinq fois, par manque de temps dit-elle. [ 13 ] Le 1 er mars 2012, Y a déclaré à un enquêteur de la Sûreté du Québec avoir été victime d’inceste de la part de son père.
Lorsqu’informée de ce fait, X a violemment réagi. Elle ne croyait pas sa sœur qui, prétendait-elle, ne cherchait qu’à obtenir de l’attention en faisant de telles affirmations. [ 14 ] Le 5 mars 2012, le père a admis à un enquêteur de la Sûreté du Québec les faits allégués par sa fille Y . Le lendemain, il a signé un engagement lui interdisant de communiquer directement ou indirectement avec ses filles. X n’a pas eu de réaction en apprenant l’aveu fait par son père. Elle dit aujourd’hui que c’est parce qu’on lui a dit « d’écouter et de ne pas parler ».
Elle a affirmé à plusieurs reprises qu’elle considérait sa maison comme étant celle de son père et qu’elle ne voulait pas recevoir d’aide. [ 15 ] Les deux filles vivent avec leur mère depuis le 1 er mars dernier et madame affirme être en mesure de les garder auprès d’elle de façon permanente. [ 16 ] Les deux requêtes en vertu de l’article 38 LPJ étaient, dans un premier temps, fixées pour audition le 6 juillet 2012. À cette date, la requérante recommandait de confier Y à sa mère.
Or, le matin de l’audition, Y informait sa procureure qu’elle ne désirait plus vivre chez sa mère et qu’elle voulait plutôt être confiée à une famille d’accueil. [ 17 ] Les raisons de ce changement étaient principalement qu’elle ne voulait plus rencontrer son père fortuitement dans le village où ils habitent tous et qu’elle était « tannée » des chicanes avec sa sœur.
Étant donné ce fait nouveau et le manque de temps pour entendre ces dossiers au fond, ils furent remis au 31 juillet 2012 et des mesures intérimaires furent prononcées : Y fut confiée à une famille d’accueil alors que X fut confiée à sa mère. [ 18 ] Ce jour, la requérante recommande maintenant de confier Y à sa tante maternelle, madame C, pour une période d’une année. Lors de son témoignage, madame C est apparue calme, sereine malgré la situation, en pleine possession de ses moyens et faisait une analyse lucide de la situation. [ 19 ] Elle et son conjoint, monsieur D, demeurent à Ville C.
Madame a trois garçons de 15, 17 et 19 ans, alors que son conjoint a deux filles de 19 et 21 ans. Seuls les deux cadets demeurent encore à temps plein sous leur toit où Y y aurait sa propre chambre. [ 20 ] Au cours du mois de juillet dernier, sa sœur C, avec qui elle entretient une bonne relation, lui a confié la situation dans laquelle elle et ses filles se retrouvaient.
Devant le désarroi de sa sœur de voir sa fille confiée à une famille d’accueil, motivée par le bien-être de sa nièce et se sentant prête à l’accompagner dans cette période difficile, elle discute avec son conjoint de la possibilité de prendre Y avec eux. Avec l’accord de ce dernier, elle propose à sa sœur A de prendre Y chez elle advenant le cas où la décision serait prise de la confier à des tiers. L’intervenante au dossier est donc allée la rencontrer à son domicile et l’évaluation du milieu s’est avérée concluante. [ 21 ]
Malgré le fait que les deux sœurs, C et A, ne se voisinent pas très régulièrement, étant donné la distance entre leur résidence respective, madame C estime avoir une bonne relation avec sa nièce Y . Avec l’accord de sa sœur A, elle a parlé à Y de son projet de la recevoir chez elle. Il lui a semblé que l’idée plaisait à Y , et ce, malgré le fait que cela impliquait un changement de milieu.
[ 22 ] Elle et son conjoint travaillent pour des organismes gouvernementaux et peuvent, dans une certaine mesure, moduler leur horaire de travail. De plus, leur bureau respectif se trouve à proximité de l’école que fréquenterait Y . Il serait donc assez aisé pour eux d’accompagner Y , au besoin, à ses suivis. Elle ne voit non plus aucun inconvénient à se rendre plus souvent à Ville B pour que Y voie sa mère et sa sœur ou d’organiser autrement des contacts entre elles. [ 23 ] C fut informée de certaines difficultés de l’enfant, telle sa tentative de suicide, son humeur changeante et son caractère imprévisible.
Y a échoué sa 1re secondaire, mais madame C affirme être en mesure de l’aider dans ses travaux scolaires. Forte de son expérience avec ses propres enfants, elle se sent capable d’aider Y étant bien consciente de la complexité de la situation. [ 24 ] Le 25 juillet dernier cependant, à l’occasion d’une conversation téléphonique, Y lui a confié vouloir retourner vivre chez sa mère.
Elle disait ne pas vouloir faire de peine à sa mère en allant vivre ailleurs, et vivre de l’anxiété en pensant au changement de milieu scolaire et au fait de s’éloigner de ses ami(e)s. [ 25 ] La requérante, [intervenante 1], a témoigné des difficultés de la mère à imposer son autorité parentale à ses deux filles. Il lui arriverait souvent de pleurer lorsqu’elles se chicanent et n’arriverait pas à maîtriser la situation.
On lui rapporte que les filles doivent consoler leur mère; les rôles seraient renversés. [ 26 ] Étant donné son histoire personnelle, abus sexuel par son père, la mère a elle-même besoin d’aide puisque ces évènements récents auraient réveillé chez elle toute la douleur qui y est rattachée. La mère dit savoir ce que vit Y pour l’avoir vécu elle-même. En raison de l’attitude de la mère, la requérante croit qu’ Y ressent beaucoup de culpabilité face à sa mère et se sent responsable de sa douleur en raison de sa dénonciation. [ 27 ] La requérante n’est pas surprise de la demande de Y de retourner vivre chez sa mère.
Le 12 juillet dernier, Y lui avait dit être contente d’aller habiter chez sa tante et de changer d’école. Elle semblait emballée par cette nouvelle avenue, mais le 20 juillet elle était devenue ambivalente. Elle disait craindre de s’éloigner de ses ami(e)s et de faire de la peine à sa mère, et croyait que sa sœur X serait en colère. Elle n’aime pas non plus se faire reprendre dans sa famille d’accueil, ce à quoi elle ne serait pas habituée.
Malgré cette nouvelle position, madame [intervenante 1] a bien fait comprendre à Y qu’elle maintiendrait sa demande de la voir confier à sa tante maternelle pour une période d’un an, car ce milieu de vie répondrait mieux à ses besoins. [ 28 ] Madame [intervenante 1] croit enfin qu’il est impératif que Y poursuive le suivi amorcé, en raison des « flashback » qu’elle dit avoir, et qu’elle subisse un examen gynécologique, ce quoi l’enfant refuse de se soumettre. [ 29 ] En ce qui concerne X , madame [intervenante 1] la perçoit comme une adolescente pouvant être très intimidante et impulsive.
En effet, le 6 juillet dernier, lorsqu’elle a appris que sa sœur voulait être confiée à une famille d’accueil et qu’elle a vu sa mère « se désorganiser » à cette annonce, elle a réagi très fortement en insultant et en intimidant la requérante, au point où cette dernière a réellement eu peur. Ce n’était pas la première fois qu’elle adoptait un tel comportement.
Madame [intervenante 1] croit donc qu’il est important de prévoir, dès à présent, des placements répit en centre de réadaptation pour être en mesure de réagir promptement si jamais un tel débordement se présentait à nouveau. [ 30 ] Selon M e Lebel, procureur de la mère, la requérante n’a pas d’abord travaillé dans le milieu maternel pour y réintégrer Y , s’étant surtout campée sur sa position de confier Y à sa tante. [ 31 ] La procureure de X fait valoir que cette dernière désire ardemment avoir des contacts avec la conjointe de son père.
Vu la position prise par cette dernière lors du dévoilement – déni et report de la faute sur l’enfant -, la requérante craint que les propos et l’attitude de cette dame aient une influence néfaste sur l’adolescente. [ 32 ] La mère, lorsqu’interrogée sur la fréquence et le propos des chicanes entre ses filles, déclare que la situation devient que très rarement incontrôlable et que les chicanes portent sur des sujets anodins entre adolescentes.
Elle soutient que les filles font ce qu’elle leur demande comme tâches, soit de faire leur chambre et leur lavage, et que d’elles-mêmes elles font d’autres tâches dans la maison. Elle dit aussi prôner la politesse et le respect. Elle confirme qu’il est arrivé que son conjoint quitte la maison pour se retirer en paix ne pouvant plus endurer les chicanes. [ 33 ] Monsieur E, conjoint de la mère, qualifie pour sa
part les chicanes entre les deux sœurs de normales pour leur âge. Il confirme aussi s’être retiré lors d’une chicane entre les filles. Il est allé se recueillir au cimetière, sachant qu’il y trouverait la paix dont il avait besoin.
Il était excédé au point de pleurer. [ 34 ] Lorsque contre-interrogé sur le fait d’avoir déclaré à la requérante qu‘il trouvait sa conjointe trop permissive avec filles, il est évasif et finit par dire que, oui, madame est plus permissive qu’il ne le serait lui-même, mais que ce ne sont pas ses enfants et que la responsabilité de les élever revient à leur mère. [ 35 ] X témoigne à son tour. Elle explique sa colère du 6 juillet dernier par le fait qu’elle croit sincèrement que ce sont les intervenants de la DPJ qui ont fait changer sa sœur d’idée pour qu’elle demande un placement en famille d’accueil.
Elle dit qu’elle les (intervenants) déteste parce qu’ils sont toujours dans sa famille et « pèsent toujours sur le même piton ». La direction de la protection de la jeunesse est intervenue auprès de cette famille par le passé en raison d’abus physiques (son père la battait). [ 36 ] Elle dit aimer sa sœur et entretenir une bonne relation avec elle. Il arrive qu’elles se disputent, mais comme dans toutes les familles. Quand cela survient, elles se retirent dans leur chambre comme leur mère le leur demande.
Tout est normal au sein de sa famille, malgré que la DPJ ait eu à intervenir auprès d’eux presque tous les jours de sa vie, selon ses dires. Elle prétend ne pas avoir besoin d’évaluation psychologique non plus que de suivi, mais est néanmoins disposée à rencontrer madame Marie-Josée Beaudoin une fois par mois, et ce, dans le seul but que sa sœur revienne vivre à la maison.
Étant donné qu’elle ne reconnaît pas avoir de problème ni aucun trouble de comportement, il n’est pas non plus nécessaire, dit-elle, de prévoir des placements répit en centre de réadaptation. [ 37 ] En contre-interrogatoire elle dit se chicaner environ une fois semaine avec sa sœur et qu’elle n’a vu sa mère pleurer qu’à deux reprises lors de ces chicanes. Lorsqu’on lui suggère qu’elle devrait peut-être rencontrer un intervenant de la DPJ une fois par semaine,
elle réitère qu’une fois par mois serait assez, et ce, toujours dans le seul but que sa sœur revienne à la maison. [ 38 ] Le Tribunal a pu constater que cette adolescente est impulsive, intransigeante, prompte et en colère contre la direction de la protection de la jeunesse. Situation de compromission - Y [ 39 ] Considérant la preuve faite, le Tribunal fait siens les motifs retenus par la
partie requérante.
Malgré que la mère et la sœur de Y semblent minimiser les disputes entre les deux sœurs et les réactions de la mère, le Tribunal considère qu’il y a négligence sur le plan éducatif au sens de l’article 38 b) 1 o iii de la Loi dans le milieu familial maternel. [ 40 ] En effet, il faut se rappeler que X avait demandé d’aller vivre chez son père il y a un peu plus d’un an en raison des conflits qu’elle avait avec sa sœur aînée.
À la suite de son retour chez sa mère et après quatre mois de vie commune avec sa sœur Y , voilà que cette dernière réclamait, le 6 juillet dernier, de quitter le milieu familial parce qu’elle n’en pouvait plus du climat qui régnait dans la maison, notamment des chicanes avec sa sœur. [ 41 ] Ceci est confirmé par monsieur E qui, ne pouvant plus lui non plus supporter les chicanes et la tension, a un jour quitté le domicile pour aller se recueillir et pleurer sur la tombe de ses grands-parents.
Si la mère est en effet trop permissive ou fait preuve de trop de laxisme, comme le croit monsieur, peut-être que justement cette façon de faire mène à des situations de crise qu’elle n’est pas en mesure de gérer ou qu’elle tolère malgré qu’elles sont inacceptables. Mesures applicables [ 42 ] L’article 2.2 de la Loi établit que la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents.
L’article 3 de la Loi quant à lui établit que l es décisions prises en vertu de la présente Loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 43 ] Les parents vivent dans la même petite communauté et Y craint d’y rencontrer son père. Le Tribunal ne peut assigner monsieur à son domicile et ne peut demander à la mère d’être constamment aux côtés de sa fille.
Bien que la mère ait déclaré qu’elle prendrait toutes les dispositions nécessaires pour éviter de telles rencontres, il est évident que Y risque à tout moment de croiser son père. Cette situation est un état de fait contre lequel on ne peut rien. [ 44 ] Y a vécu plusieurs fois l’inceste entre les mois de juillet 2010 et mars 2012. Sa demande de placement en famille d’accueil est en somme un appel à l’aide.
Il est clair que cette enfant ne veut pas faire de peine à sa mère, et pour cette raison elle est ambivalente quant à savoir ce qu’elle veut vraiment. [ 45 ] Le Tribunal estime que le milieu familial maternel ne peut répondre aux besoins actuels de l’enfant et qu’il y va de son intérêt d’être confiée à sa tante. Le Tribunal a perçu madame C comme une personne calme, intelligente et sincère dans sa volonté de vouloir aider sa nièce et sa sœur. Le Tribunal croit qu’elle peut procurer à l’enfant un environnement sécuritaire et serein.
En somme, un endroit où l’enfant sera en mesure de constater que la vie peut se dérouler dans un climat calme, absent de violence tant physique que verbale et dans le respect d’autrui. [ 46 ] Y a besoin d’un tel milieu pour décanter les évènements passés et comprendre que la vie ne se résume pas à ce qu’elle a vécu au cours des dernières années; autre chose peut s’offrir à elle. Tout est question d’attitude et de confiance.
La tâche de lui réapprendre à faire confiance, d’avoir une ouverture et un optimisme face à la vie revient donc aux personnes qui s’engagent auprès d’elle aujourd’hui : sa tante et son conjoint, leurs enfants, sa mère, sa sœur, les intervenantes du centre jeunesse et bien sûr, Y elle-même.
Elle doit parvenir à se déresponsabiliser de toute cette histoire et à choisir la meilleure vie possible pour elle-même, choisir d’être heureuse et bien dans sa peau. [ 47 ] Les autres mesures recommandées répondent aux besoins de l’enfant et le Tribunal les juge nécessaires, à l’exception de l’examen gynécologique complet auquel l’enfant ne donne pas son consentement pour l’instant, mais ce dont elle pourra discuter avec son médecin.
Situation de compromission - X [ 48 ] Tel que mentionné précédemment dans la situation de Y , en ce qui concerne le motif de compromission retenu en vertu de l’article 38 b) 1 o iii LPJ dans le milieu maternel, les conflits entre les deux sœurs étaient tels que la situation devenait par moment incontrôlable.
Il est possible qu’en confiant Y à sa tante, la tension se résorbe dans le milieu maternel, mais à ce jour le Tribunal n’en sait rien. [ 49 ] En regard des allégations de compromission en vertu de l’article 38 d) 2 o LPJ, à savoir que l’adolescente encourt un risque sérieux d’abus sexuel de la part de son père, il faut se rappeler que l’adolescente n’a pas pour sa part subi d’abus et qu’elle fut grandement surprise d’apprendre une telle chose pour sa sœur. À preuve, c’est qu’elle ne l’a pas cru dans un premier temps. [ 50 ] Elle vit maintenant avec sa mère, n’a pas de contact avec son père et n’en désire pas.
Elle fait savoir au Tribunal que si son père avait tenté quoi que ce soit de déplacé sur elle, elle aurait été en mesure de le repousser vu son tempérament. Le Tribunal ne retiendra
donc pas ce motif de compromission. [ 51 ] Le Tribunal retiendra cependant la compromission en vertu de l’article 38
f) LPJ en lien avec les troubles de comportement sérieux de l’adolescente (violence verbale). La preuve fut faite qu’elle est capable de violence verbale et, tel que le Tribunal l’a déjà souligné, lors de son témoignage elle était impulsive, intransigeante, prompte et en colère contre la direction de la protection de la jeunesse. Mesures applicables [ 52 ] Comme recommandé, le Tribunal la confiera à sa mère et fait siennes les mesures proposées, à l’exception des périodes de répit dans un centre de réadaptation. Advenant une situation où un arrêt d’agir s’imposerait, la
partie requérante dispose d’autres moyens prévus à la Loi de la protection de la jeunesse. [ 53 ] L’adolescente a demandé au Tribunal d’avoir des contacts avec la conjointe de son père. Le Tribunal est du même avis que la requérante à ce sujet. Étant donné l’attitude adoptée par cette dame lors du dévoilement des abus commis par le père, le Tribunal estime que de tels contacts ne seraient pas sains. [ 54 ] L’adolescente refuse de participer à une évaluation et à un suivi psychologique.
Le Tribunal estime que, malgré son refus, il est dans son intérêt de se soumettre à une telle évaluation et de participer à un suivi, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les requêtes; Dans la situation de Y DÉCLARE la situation de Y, née le […] 1999, compromise au sens de l’article 38 b) 1 o iii,
c) et d) 1 o et 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIE l’enfant à madame C et monsieur D pour une période d’un an; ORDONNE • qu’elle et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées, • qu’elle et ses parents participent à recevoir des services d’aide concernant les abus sexuels que monsieur B a commis sur sa fille cadette, • que la mère poursuive ses suivis au CSSS[A] aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels concernés, • que le père participe à une évaluation psychosexuelle et à un suivi si jugé nécessaire par le professionnel concerné, • que le père et sa conjointe n’entrent pas en contact directement ou indirectement avec Y , sauf sous supervision du CJ[A] et conditionnellement à une reconnaissance réelle des abus sexuels commis par monsieur B sur Y ainsi qu’à un investissement dans un service d’aide en lien avec l’abus sexuel intrafamilial, • que Y n’entre pas en contact directement ou indirectement avec son père et sa belle-mère, sauf sous supervision du CJ[A], • que les visites et contacts entre Y , sa mère et sa sœur X soient favorisés, mais supervisés quant à la fréquence et aux modalités pour aussi longtemps que jugé nécessaire, et qu’un calendrier de contacts soit établi afin de les faciliter et pour que la situation soit claire pour tous, • que Y et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation, • que Y bénéficie d’un suivi psychologique aussi longtemps que le professionnel concerné le jugera nécessaire, • que la mère entreprenne, si nécessaire, des démarches auprès de l’IVAC afin d’évaluer les indemnités possibles dans la situation de Y ; Dans la situation de X DÉCLARE la situation de X , née le […] 1996, compromise au sens de l’article 38 b) 1 o iii et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIE l’adolescente à sa mère; ORDONNE • qu’elle et ses parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission,
• que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées, • que l’adolescente et ses parents participent à recevoir des services d’aide concernant les abus sexuels que le père a commis sur sa fille cadette, • que la mère poursuive ses suivis au CSSS[A] aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels concernés, • que le père participe à une évaluation psychosexuelle et à un suivi si jugé nécessaire par le professionnel concerné, • que le père et sa conjointe n’entrent pas en contact directement ou indirectement avec l’adolescente, sauf sous supervision du CJ[A] et conditionnellement à une reconnaissance réelle des abus sexuels commis par le père sur Y ainsi qu’à un investissement dans un service d’aide en lien avec l’abus sexuel intrafamilial, • que l’adolescente n’entre pas en contact directement ou indirectement avec son père et sa belle-mère, sauf sous supervision du CJ[A] et conditionnellement à une reconnaissance réelle des abus sexuels commis par le père sur Y et à ce qu’elle s’investisse dans un service d’aide en lien avec l’abus sexuel intrafamilial, • que l’adolescente se soumette à une évaluation psychologique et qu’elle participe à un suivi, le cas échéant, aussi longtemps que le professionnel concerné le jugera nécessaire; Dans les deux cas ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à X , Y , leurs parents, ainsi qu’aux conjoints de ces derniers s’ils le désirent; PERMET aux différents professionnels impliqués auprès des membres de la famille de communiquer aux intervenants du CJ[A] l’information pertinente reliée à la compromission de X et d’ Y ; FIXE , sauf indication au contraire, la durée de toutes ces mesures à deux ans; CONFIE la situation de X et de Y au directeur de la protection de la jeunesse pour voir l’exécution des présentes; ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis de la faire. __________________________________ Marc E.
Grimard, J.C.Q. M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la
partie requérante M e Chantal Racine Procureure de X M e Julie Hamelin Procureure de Y M e Sébastien Lebel Procureur de la mère M e Michel-Étienne Parayre Procureur du père Dates d’audience : 31 juillet et 1 er août 2012
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