2017 QCCQ 7665, 2017 QCCQ 7665
Opinion
CRLP inc. c. Fugère 2017 QCCQ 7665 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-035724-169 DATE : 31 MAI 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. C.R.L.P. INC. Demanderesse c. CHANTAL FUGÈRE Défenderesse JUGEMENT 1. INTRODUCTION [ 1 ] C.R.L.P. inc. (« CRLP ») est une entreprise de construction, de rénovation et de travaux après sinistre, dont le principal actionnaire et administrateur est M. Luc Portugais. Elle fait affaires sous deux noms : « clrp inc. » et « service master de lanaudière ».
Le nom « service master de lanaudière » correspond à une franchise acquise par CRLP dans le domaine des travaux après sinistre. [ 2 ] C’est en lien avec cette dernière activité que Mme Chantal Fugère retient initialement les services de CRLP. [ 3 ] Vers le 16 février 2015, la résidence de Mme Fugère fait l’objet d’un dégât d’eau. Les dommages sont importants et touchent entièrement le sous-sol et le rez-de-chaussée, à l’exception de la cuisine. [ 4 ] Mme Fugère est à l’extérieur du pays au moment de cet événement, de sorte que des amis gèrent pour elle cette situation urgente.
Les services de la franchise « service master de lanaudière » sont retenus pour procéder aux travaux d’urgence, soit le retrait des matériaux endommagés et l’assèchement de la résidence. [ 5 ] Lorsque Mme Fugère revient de voyage le 5 mars 2015, le sous-sol est entièrement dégarni et les séchoirs sont encore présents sur les lieux. Le 6 mars 2015, Mme Fugère confirme, par l’apposition de sa signature, le document intitulé « autorisation de réparations et de paiements » déjà signé par son amie pendant son absence. [ 6 ] S’amorcent des discussions entre Mme Fugère et M.
Portugais quant aux travaux de reconstruction. Le devis de l’assureur Desjardins a été reçu permettant de voir quel est le budget disponible. CRLP formule une offre de services le 15 mars 2015 sur laquelle Mme Fugère appose sa signature [1] . [ 7 ] Dès le départ, il est convenu que les lieux ne seront pas intégralement remis dans leur état d’origine. Bien que toutes les modifications et substitutions ne soient pas alors établies, il en est une d’importance qui est prévue : la modification du sous-sol. [ 8 ] Le fils de Mme Fugère occupe un appartement de trois chambres qui a été aménagé au sous-sol.
Mme Fugère souhaite que cet appartement soit réaménagé de façon conforme à la règlementation municipale, de façon à ce que la résidence puisse légalement être désignée comme bénéficiant d’un bachelor comportant une chambre à coucher. [ 9 ] M. Portugais offre de s’occuper des démarches requises par cette modification, incluant les discussions auprès de la ville. Cette modification ne sera pas complétée, puisque la superficie du sous-sol est insuffisante [2] .
Lors du refus par la ville, les travaux requis par cette modification sont presque tous finalisés, à l’exception de l’érection d’un mur coupe-feu séparant le bachelor du reste du sous-sol et de l’installation d’un panneau électrique indépendant. [ 10 ] Mme Fugère fait reproche à M. Portugais de la gestion de ce projet de modification, puisqu’il aurait dû dès le départ constater la superficie insuffisante et éviter certains coûts, notamment ceux reliés aux services du technologue référé par M.
Portugais pour satisfaire aux exigences de la ville. [ 11 ] Au soutien de sa position de refuser d’acquitter les montants réclamés par CRLP et de réclamer le remboursement de certains montants versés, Mme Fugère soutient que CRLP n’a pas acquitté l’ensemble des travaux prévus au devis de Desjardins. En conséquence, Mme Fugère soutient être en droit d’être remboursée d’une somme de 21 176,69 $, représentant la valeur des travaux non exécutés.
[ 12 ] À l’audience, la position de Mme Fugère est toutefois précisée. Elle estime, sur la base des discussions qu’elle a eues avec M. Portugais, que les travaux additionnels devaient se compenser avec les travaux non exécutés et prévus au devis de Desjardins. La réception d’une facture additionnelle à la fin des travaux, en surplus des montants versés par l’assureur Desjardins, est ainsi une désagréable surprise qui l’a poussée à faire plus amples vérifications et à retenir les services de Artimon Consultants pour établir la liste de ces travaux non exécutés. [ 13 ] M.
Portugais soutient avoir tenu compte des travaux non exécutés, puisque le document de synthèse des travaux tient compte des crédits en découlant, de même que des travaux additionnels.
La différence entre ces crédits et ces travaux donne lieu à un montant en faveur de CRLP de 10 048 $ auquel s’ajoute la franchise d’assurance de 500 $ pour laquelle Mme Fugère est responsable. [ 14 ] S’ajoute à ces montants, un montant de 5 411 $ représentant le solde de l’indemnité d’assurance non remis à CRLP suite à l’objection formulée par Mme Fugère. [ 15 ] CRLP réclame finalement, en vertu du document AUTORISATION DE RÉPARATIONS ET DE PAIEMENTS l’application d’un taux d’intérêt de 24% l’an sur les montants qui lui sont dus, de même qu’un montant de 5 000 $ à
titre de frais de perception. [ 16 ] Ces deux dernières demandes sont contestées par Mme Fugère, cette dernière soutenant que l’entente invoquée ne vise que les travaux d’urgence et non ceux subséquents. [ 17 ] La relation entre Mme Fugère et M. Portugais devient rapidement acrimonieuse. Le document de synthèse des travaux est préparé le 13 novembre 2015, pour être suivi quelques jours plus tard, le 19 novembre 2015, par la signification d’un avis d’hypothèque légale [3] , et ce, alors que la résidence est sur le point d’être vendue à un tiers. 2.
QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Pour disposer du litige opposant les parties, le Tribunal doit décider des questions en litige suivantes : 1. Quelle entente régit les travaux de reconstruction de la résidence ? S’agit-il du document AUTORISATION DE RÉPARATIONS ET DE PAIEMENTS, signé par Mme Fugère le 6 mars 2015 (pièce P-1 ou D-1) comme le suggère CRLP, ou du document OFFRE DE SERVICE du 15 mars 2015 (pièce D-6) comme le soutient Mme Fugère? 2.
CRLP a-t-elle droit aux montants réclamés totalisant 15 959,83 $ en lien avec ces travaux de reconstruction ou, au contraire, Mme Fugère est-elle justifiée de réclamer le remboursement des travaux du devis de l’assureur Desjardins non exécutés par CRLP, soit la somme 21 176,69 $ ? 3. Advenant que CRLP ait gain de cause quant à la question #2, et advenant que les travaux de reconstruction soient régis par le document AUTORISATION DE RÉPARATIONS ET DE PAIEMENTS, CRLP a-t-elle droit à l’application du taux d’intérêt de 24% l’an, de même qu’à des frais de perception de 5 000 $ ? 4.
Advenant au contraire que Mme Fugère ait gain de cause quant à la question #2, a-t-elle droit à l’octroi du montant de 1 655,64 $, représentant les coûts reliés à la rédaction du rapport de Artimon Consultants visant à établir les travaux non exécutés, mais prévus au devis de l’assureur Desjardins ? 3. ANALYSE 3.1 Quelle entente régit les travaux de reconstruction ? [ 19 ] Mme Fugère a raison de soutenir que le document AUTORISATION DE RÉPARATIONS ET DE PAIEMENTS ne vise que les travaux d’urgence.
En fait, le seul lien entre ce document et la reconstruction consiste en un ajout manuscrit contenu à son entête. [ 20 ] Cet ajout ne peut à lui seul suffire à créer des obligations. La preuve ne fait pas état du contexte ou des discussions ayant entouré cet ajout. Le témoignage de M. Portugais quant à la signature de ce document se limite à affirmer qu’il était important que Mme Fugère signe elle-même ce document puisqu’il avait été signé par une de ses amies. [ 21 ] Par ailleurs, la distinction que fait M. Portugais entre ce document et celui du 15 mars 2015 ne peut juridiquement être retenue.
La lecture du texte ne permet aucun doute quant à l’objet de cette entente : • La papeterie utilisée est celle de la franchise de travaux après sinistre et elle est signée par un « Représentant de Service Master de Lanaudière »; • Le premier paragraphe autorise de procéder aux services de nettoyage ou de restauration d’urgence requis, en plus d’autoriser le paiement directement à Service Master de Lanaudière et de confirmer la responsabilité du propriétaire à l’égard de la franchise et de tous montants non couverts par la compagnie d’assurance; • Le second paragraphe traite de la reconnaissance par le propriétaire que les services d’urgences sont des étapes essentielles afin d’éviter des dommages à l’édifice et son contenu et de l’engagement de Service Master de Lanaudière à procéder aux services d’urgence et de restauration selon les règles de l’art; • Le troisième paragraphe prévoit le taux d’intérêt de 24% l’an, la responsabilité solidaire quant aux frais de recouvrement [4] ; • Finalement, les taux horaires des techniciens en restauration, selon les heures de leur intervention, sont mentionnés après les signatures.
Ces taux horaires sont différents de ceux prévus pour les travaux de reconstruction que l’on retrouve sur le document offre de service. [ 22 ] L’
article 1385 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que le contrat est formé par le seul échange du consentement des
parties. Cet échange de consentement se réalise par la manifestation de la volonté d’une personne d’accepter une offre de contracter qui lui est faite par une autre personne [5] .
Une offre de contracter consiste en une proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé [6] . [ 23 ] Or, ce n’est que dans le document du 15 mars 2015 que sont établis les paramètres monétaires touchant aux travaux de reconstruction, soit le taux horaire de menuiserie, le tarif de représentation et de gestion du dossier et le traitement des sous-traitants et éléments additionnels, dont la location d’outils. [ 24 ] Les paramètres monétaires constituent l’un des éléments essentiels du contrat envisagé au sens de l’
article 1388 C.c.Q. dans le cadre d’un contrat touchant à la reconstruction d’une résidence. [ 25 ] Le document OFFRE DE SERVICE constitue donc une offre de contracter qui devient le contrat entre les parties, et ce, une fois que Mme Fugère manifeste sa volonté de l’accepter par sa signature. 3.2 CRLP a-t-elle droit aux montants réclamés totalisant 15 959,83 $ en lien avec ces travaux de reconstruction ou, au contraire, Mme Fugère est-elle justifiée de réclamer le remboursement des travaux du devis de l’assureur Desjardins non exécutés par CRLP, soit la somme 21 176,69 $ ? [ 26 ] Mme Fugère soutient que l’entente entre les parties est régie par l’
article 2107 C.c.Q. : Les travaux ayant fait l’objet d’une estimation, aucun autre montant ne peut être exigé de Mme Fugère sans que CRLP ne justifie toute augmentation du prix. [ 27 ] En l’instance, il n’est pas en litige que deux types de travaux sont en cause : 1) les travaux prévus au devis de Desjardins pour remettre la résidence dans le même état que celui existant avant le sinistre et 2) les travaux qui divergent du devis de Desjardins (les « autres travaux »). [ 28 ] Il n’est non plus en litige que ce ne sont pas tous les travaux du devis de Desjardins qui doivent être exécutés, tout comme il n’est pas en litige que ces autres travaux découlent de modifications, de substitutions ou d’ajouts demandés par Mme Fugère. [ 29 ] Ainsi, l’entente entre les parties est hybride.
Une
partie des travaux, ceux du devis de Desjardins, ont fait l’objet d’une estimation alors que les autres travaux doivent être facturés selon les conditions de facturations que prévoit le document OFFRE DE SERVICE du 15 mars 2015 [7] . [ 30 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les montants facturés par CRLP l’ont été conformément à l’entente intervenue entre les parties. [ 31 ] Mme Fugère ne prétend pas que les travaux facturés par CRLP n’ont pas été exécutés.
En fait, le litige entre les parties tient au fait que Mme Fugère estime que le budget établi par le devis de Desjardins aurait dû suffire à financer l’ensemble des travaux de reconstruction de la résidence. [ 32 ] Bien que l’entente entre les parties soit de consacrer les montants reçus pour les travaux non exécutés du devis de Desjardins au paiement des autres travaux, cela ne signifie pas pour autant que CRLP s’est engagé à ce qu’il n’en découle aucuns frais additionnels. [ 33 ] D’ailleurs, pourquoi avoir pris la peine de signer le document additionnel OFFRE DE SERVICE si ce n’est en raison du fait que tous les travaux ne pouvaient être précisés? [ 34 ] À l’appui de ses prétentions, Mme Fugère utilise les constats faits à sa demande par Artimon Consultants [8] .
Ce rapport est peu utile pour déterminer ce à quoi CRLP a droit suite à l’exécution des travaux. [ 35 ] D’une part, ce rapport ne tient pas compte de la valeur des travaux exécutés en remplacement de ceux prévus au devis, ni des ajouts, alors pourtant que certains ne peuvent visuellement être ignorés [ 36 ] Ainsi, bien que Mme Fugère s’appuie sur ce rapport pour soutenir avoir droit à un remboursement de 21 142,43 $ pour tenir compte de travaux non exécutés par CRLP, elle omet de considérer dans cette réclamation les crédits qui apparaissent déjà à la facturation de CRLP pour environ la moitié de cette somme, de même que les demandes formulées à l’égard des travaux. [ 37 ] D’autre part, ce rapport repose sur certaines affirmations de Mme Fugère que l’ingénieur Gauthier ne pouvait lui-même visualiser. [ 38 ] M.
Portugais a précisé lors de son témoignage que certains des travaux qui sont énumérés comme non exécutés dans le rapport de Artimon Consultants l’ont été. Pour ceux qui sont réellement non exécutés, M. Portugais a fourni, pour la plupart, des explications quant aux modifications ou ajouts de façon à justifier le maintien des montants attribués dans le devis de Desjardins :
A) Rez-de-chaussée • Douche [9] - L’isolant et le pare-vapeur de la douche ont été remplacés par du styrofoam . Quant à l’insertion de céramique haut de gamme, elle n’a pas été reproduite, mais le budget alloué est considéré dans l’ajustement du budget de céramique disponible à Mme Fugère; • Salle de bain [10] – Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 949,27 $, sans distinguer les crédits comptabilisés par CRLP de 344,16 $ [11] . Les travaux du devis de Desjardins ont été exécutés et un crédit a été comptabilisé pour le non- enlèvement des armoires et du comptoir [12] ; • Salon [13] – Les travaux du devis de Desjardins d’une valeur de 328,33 $ ont été exécutés;
• Bureau [14] – Il a été convenu de compenser le prix d’achat d’une porte neuve (225,68 $) [15] par d’autres travaux, soit l’assemblage d’un nouveau foyer et la réparation d’un cadre de fenêtre non inclus au devis [16] ; • Descente d’escalier [17] – L’ajustement du nez d’escalier non remplacé fait
partie du crédit de 1 208,88 $ comptabilisé pour tenir compte de la non-exécution du sablage de l’escalier. Les autres travaux ont été exécutés;
B) Sous-sol • Escalier [18] – Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 1 675,16 $ sans distinguer les crédits comptabilisés par CRLP de 1 598,40 $ [19] ; • Séjour [20] – Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 4 096,56 $, sans distinguer les crédits comptabilisés par CRLP de 2 200,51 $ [21] . Le plafond de stucco a été remplacé par un plafond de gypse au goût du jour. Ainsi, au lieu de travaux partiels, c’est toute la superficie du plafond qui a été retirée et remplacée. Le lambris de bois sur les murs a été retiré, mais non réinstallé.
Il a été remplacé par des murs de gypse, ce qui a requis de tirer des joints et de faire de la peinture. L’isolation anciennement composée de nattes a été remplacée par de l’uréthane giclée; • Garde-robe de cèdre [22] – Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 949,42 $ sans distinguer les crédits comptabilités à la facturation, également au montant de 949,42 $ [23] .
Ce garde-robe a été démoli ce qui a nécessité des travaux de démolition de même que des travaux correctifs aux plancher et plafond; • Salle à manger [24] – Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 718,30 $, sans distinguer les crédits comptabilisés par CRLP de 350,92 $ [25] . Le plafond de stucco a été remplacé par un plafond de gypse au goût du jour. Ainsi, au lieu de travaux partiels, c’est toute la superficie du plafond qui a été retirée et remplacée. Le lambris de bois sur les murs a été retiré mais non réinstallé.
Il a été remplacé par des murs de gypse ce qui a requis de tirer des joints et de faire de la peinture. L’isolation anciennement composée de nattes a été remplacée par de la laine isolante à l’épreuve du feu en raison du projet d’installer un bachelor au sous-sol. Les autres travaux ont été exécutés; • Chambre (arrière centre) [26] – Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 4 257,60 $, sans distinguer les crédits comptabilisés par CRLP de 1 634,73 $ [27] . Le plafond de stucco a été remplacé par un plafond de gypse au goût du jour.
Ainsi, au lieu de travaux partiels, c’est toute la superficie du plafond qui a été retirée et remplacée. Le lambris de bois sur les murs a été retiré, mais non réinstallé. Il a été remplacé par des murs de gypse, ce qui a requis de tirer des joints et de faire de la peinture. L’isolation anciennement composée de nattes a été remplacée par de l’uréthane giclée. Les autres travaux ont été exécutés; • Chambre (arrière droite) [28] – Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 543,00 $, sans distinguer les crédits comptabilisés par CRLP de 208,51 $ [29] .
L’isolation anciennement composée de nattes a été remplacée par de l’uréthane giclée. Le plafond de stucco a été remplacé par un plafond de gypse au goût du jour. Ainsi, au lieu de travaux partiels, c’est toute la superficie du plafond qui a été retirée et remplacée. Les autres travaux ont été exécutés; • Salle de bain [30] – Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 187,41 $, sans considérer l’ajustement du budget de céramique disponible à Mme Fugère [31] .
Les autres travaux ont été exécutés; • Douche [32] – Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 290,38 $, sans considérer les crédits comptabilisés par CRLP de 43,90 $ [33] et l’ajustement du budget de céramique disponible à Mme Fugère [34] .
De plus, les travaux auraient tous été exécutés; • Passage [35] - Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 776,96 $, alors que CRLP soutient avoir entièrement exécuté tous les travaux, mais sans expliquer l’absence des éléments notés [36] ; • Chambre (avant) [37] – Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 518,47 $, sans distinguer les crédits comptabilisés par CRLP de 388,78 $, notamment quant au placard non reconstruit [38] .
L’isolation anciennement composée de nattes a été remplacée par de l’uréthane giclée; • Cuisinette [39] - Artimon Consultants établit une valeur de travaux non exécutés de 3 580,31 $, sans distinguer les crédits comptabilisés par CRLP de 3 290,84 $ [40] .
De plus, l’espace qui devait être la salle de lavage du bachelor a été converti en placard, sans charge additionnelle. [ 39 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la facturation de CRLP est conforme à l’entente intervenue entre les parties, et ce, bien que la preuve ait mis à jour certaines erreurs de calculs ou ajustements non appliqués : • La facture BC 1147 inclut une charge de 341,19 $ [41] pour l’installation du foyer, alors que l’entente entre les parties est de substituer ces travaux au coût de remplacement d’une porte de placard; • Certains éléments mentionnés au devis de Desjardins pour le passage du sous-sol ne sont pas présents, sans que CRLP n’ait justifié leur absence, représentant un crédit additionnel de 315,66 $ [42] ; • La différence entre le budget de céramique du devis de Desjardins et les coûts réellement encourus est de 3 242,71 $ et non 3 248,71 $ [43] ;
• Les pourcentages d’administration et de profit ne sont pas applicables aux frais de représentation de CRLP au montant de 600 $ en lien avec le projet d’intégration d’un bachelor au sous-sol [44] ; • L’addition des crédits applicables aux travaux non exécutés du devis de Desjardins est de 7 143,01 $ et non 6 881,92 $ [45] ; • L’ajustement de couvre-plancher entre le budget du devis de Desjardins et les coûts réels donne lieu à un crédit de 302,60 $ et non à une charge de 124,60 $ [46] . [ 40 ] En conséquence de ces ajustements, les charges [47] surpassent les crédits [48] à hauteur de 7 586 $ [49] et non de 10 048,36 $ [50] .
Ce calcul prend pour acquis que CRLP reçoive paiement pour la totalité du devis de 82 663,79 $ [51] . Or, CRLP n’a reçu que 76 752,32 $ [52] , laissant donc un solde à percevoir de 5 911,47 $ [53] . [ 41 ] Il n’est pas inutile de noter que la différence que doit assumer Mme Fugère tient en grande
partie aux choix effectués par elle à l’égard des diverses céramiques installées dans la résidence.
Mme Fugère n’a pas soulevé d’erreur quant au calcul détaillé fourni par CRLP établissant la différence de 4 287,55 $ entre le budget alloué au devis de Desjardins et les coûts réellement encourus [54] . [ 42 ] S’ajoutent notamment les frais du technologue consulté pour le projet de bachelor d’environ 1 000 $ [55] au sujet desquels Mme Fugère formule reproche à CRLP, étant d’avis que le manque de superficie aurait dû être constaté plus tôt dans le projet. [ 43 ] La preuve ne fournit pas suffisamment de détails pour retenir ce reproche. Aucune documentation liée aux démarches auprès de la Ville n’a été produite.
Le technologue n’a pas davantage témoigné à l’instruction et Mme Fugère ne fournit guère de détails à ce sujet. [ 44 ] Finalement, le Tribunal ne retient pas le reproche formulé par Mme Fugère touchant au fait que CRLP n’a pas rempli adéquatement l’obligation d’information qui lui incombe aux termes de l’
article 2102 C.c.Q.
Tel que déjà mentionné, les principaux éléments ayant entraîné le non-respect du devis de Desjardins étaient à la connaissance de Mme Fugère. [ 45 ] En conséquence, CRLP est créancière d’une somme de 13 497,47 $ [56] pour l’ensemble des travaux exécutés à la résidence de Mme Fugère. 3.3 CRLP a-t-elle droit à l’application du taux d’intérêt de 24% l’an de même qu’à des frais de perception de 5 000 $ ? [ 46 ] Le Tribunal ayant conclu que le contrat liant les parties n’est pas le document AUTORISATION DE RÉPARATIONS ET DE PAIEMENTS , CRLP n’a pas droit au bénéfice des engagements contractuels qui y sont prévus. [ 47 ] En effet, le contrat n’oblige les parties que pour ce qu’elles y ont exprimé [57] . [ 48 ] De ce fait, CRLP a droit uniquement à l’application de l’intérêt au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure [58] . [ 49 ] CRLP réclame dans ses conclusions que le calcul de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle débute le 19 novembre 2015, soit à la date de l’inscription de l’avis d’hypothèque légale de la construction. Ce faisant, CRLP soutient vraisemblablement que cet avis a valeur de demeure. [ 50 ] Le Tribunal est d’avis que cela n’est pas le cas. [ 51 ] Un débiteur peut notamment être constitué en demeure notamment par la transmission d’une demande extrajudiciaire ou encore par la formation d’une demande en justice [59] .
L’avis d’hypothèque légale de construction est une mesure conservatoire qui ne correspond pas à la définition de demeure extrajudiciaire. [ 52 ] Il est de l’essence d’une demande extrajudiciaire d’accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, tel que le précise l’
article 1595 C.c.Q. Un tel délai d’exécution n’est pas prévu à l’avis d’hypothèque légale de construction. [ 53 ] En conséquence, le calcul de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnelle débutera à compter de l’introduction de la demande en justice sur la créance établie aux termes du présent jugement de 13 497,47 $. [ 54 ] Étant donné les conclusions auxquelles en vient le Tribunal à l’égard de la demande principale, la demande reconventionnelle est rejetée. [ 55 ] Les parties ayant convenu d’une garantie entre les mains du notaire mis-en-cause, il lui sera ordonné de satisfaire au présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 13 497,47 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’introduction de la demande; [ 57 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 58 ] ORDONNE au notaire mis-en-cause de verser à la demanderesse, à même la somme de 25 000 $ détenue en fidéicommis, les montants octroyés à la demanderesse aux termes du présent jugement, et ce, en capital, intérêts et frais, dans un délai de trente jours du présent jugement, tout solde devant être remis à la défenderesse; [ 59 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me Alexandre Durocher auclair durocher, avocats Avocat de la demanderesse Me Samuel Beaugé-Malenfant PRÉVOST FORTIN D’AOUST AVOCATS Avocat de la défenderesse Date d’audience : le 10 mai 2017
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