2018 QCCA 687, 2018 QCCA 687
Opinion
Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard 2018 QCCA 687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 avril 2018 L’HONORABLE ROBERT M.MAINVILLE, J.C.A. N o : 500-09-027451-186 (500-17-099497-177) APPELANT AVOCAT GROUPE CRH CANADA INC. Me ROBERT DAIGNEAULT (Daigneault Avocats Inc.) INTIMÉS AVOCATS ANNIE BEAUREGARD RICHARD DUFF Me PIERRE GONTHIER Me MARIE-ÉLAINE GUILBAULT (Lamarre-Linteau & Montcalm) MIS EN CAUSE AVOCATS
KPH TURCOT BAU-VAL INC. VILLE DE VARENNES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me STÉPHANE RICHER (Borden Ladner Gervais) Me ANNE-MARIE JUTRAS ( Jutras Avocats Inc. ) Me DENIS BOUCHARD ( Deveau Avocats) Me MANUEL KLEIN ( Procureure générale du Québec) N o : 500-09-027457-183, (500-17-099497-177) APPELANT AVOCAT BAU-VAL INC. Me ANNE-MARIE JUTRAS (Jutras Avocats Inc.) INTIMÉS AVOCATS ANNIE BEAUREGARD RICHARD DUFF Me PIERRE GONTHIER ME MARIE-ÉLAINE GUILBAULT (Lamarre-Linteau & Montcalm) MIS EN CAUSE AVOCAT
GROUPE CRH CANADA INC. KPH TURCOT VILLE DE VARENNES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ROBERT DAIGNEAULT (Daigneault Avocats Inc.) Me STÉPHANE RICHER ( Borden Ladner Gervais) Me DENIS BOUCHARD ( Deveau Avocats) Me MANUEL KLEIN ( Procureure générale du Québec) N o : 500-09-027455-187, (500-17-099497-177) APPELANT AVOCAT KPH TURCOT Me STÉPHANE RICHER ( Borden Ladner Gervais) INTIMÉS AVOCATS
ANNIE BEAUREGARD RICHARD DUFF Me PIERRE GONTHIER ME MARIE-ÉLAINE GUILBAULT (Lamarre-Linteau & Montcalm) MIS EN CAUSE AVOCATS GROUPE CRH CANADA BAU-VAL INC. VILLE DE VARENNNES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ROBERT DAIGNEAULT ( Daigneault Avocats Inc.) Me ANNE-MARIE JUTRAS (Jutras Avocats Inc.) Me DENIS BOUCHARD ( Deveau Avocats) Me MANUEL KLEIN ( Procureure générale du Québec) Greffières d'audience : Annick Nguyen et Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l’audition du 24 avril 2018. La présence des avocats était requise ce matin.
(
s) Annick Nguyen et Elisabeth Lepage Greffières d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Groupe CRH Canada Inc. (« CRH »), Bau-Val Inc. (« Bau-Val ») et KPH Turcot, un partenariat s.e.n.c. (« KPH Turcot ») demandent chacune la permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 mars 2018 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure.
Ce jugement prononce une injonction interlocutoire restreignant les chargements de camions qui peuvent s’effectuer à même la carrière de pierres de CRH et les installations de fabrication d’enrobés bitumineux et de produits liés à l’asphaltage de Bau-Val desservies par le chemin de la Butte-aux-Renards à Varennes. [ 2 ] CRH, Bau-Val et KPH Turcot demandent aussi la suspension de l’exécution de cette injonction interlocutoire jusqu’au jugement sur les appels. Le contexte
[ 3 ] L’injonction interlocutoire fut prononcée à la demande des intimés Annie Beauregard et Richard Duff agissant en leur nom et sous mandat de 24 autres individus. Ils sont tous des résidents riverains d’un tronçon de moins de deux kilomètres du chemin de la Butte- aux-Renards à Varennes, lequel est bordé par 15 résidences. Il s’agit de l’unique voie de circulation permettant aux camions de s’approvisionner auprès de la carrière de CRH et des installations de Bau-Val. [ 4 ] Le camionnage sur le chemin de la Butte-aux-Renards a fait l’objet de plusieurs plaintes des résidents riverains au cours des années.
Diverses démarches de la Ville de Varennes afin d’aménager une route de contournement se sont avérées infructueuses.
Les plaintes des résidents, qui perduraient depuis plusieurs années, ont pris de l’ampleur en 2016 lorsque CRH devient une source importante de pierre concassée pour le Projet Turcot, laquelle pierre répondant à des critères techniques particuliers propices à la réalisation du projet. [ 5 ] Le Projet Turcot s’étend sur environ sept kilomètres dans l’axe de l’autoroute 20 et 720 et sur environ trois kilomètres dans l’axe de l’autoroute 15, dans les quartiers du sud-ouest du centre-ville de Montréal, Montréal-Ouest et Westmount.
Outre la reconstruction de l’échangeur Turcot et les tronçons des autoroutes 15, 20 et 720, le Projet Turcot comprend notamment la reconstruction des échangeurs de La Vérendrye, Angrignon et Montréal Ouest. Il s’agit d’un projet majeur d’infrastructures routières requis pour les besoins des usagers du réseau routier métropolitain.
D’ailleurs, selon la preuve au dossier, plus de 300 000 véhicules circulent quotidiennement sur l’échangeur Turcot. [ 6 ] KPH Turcot a reçu du ministère des Transports du Québec (« MTQ ») le contrat de conception-construction pour le Projet Turcot, lequel doit être livré le 28 septembre 2020. Le projet est soumis à un échéancier serré, lequel exige que les travaux soient réalisés selon un horaire de travail de six jours par semaine sur deux quarts de travail, et ce, en continu, trois saisons par année.
Contrairement aux structures existantes de l’ancien échangeur Turcot de type surélevé, les nouvelles infrastructures sont construites majoritairement sur du remblai.
Il s’agit essentiellement de construire des murs de soutènement le jour et d’y ajouter à l’intérieur du remblai (des pierres concassées) la nuit. [ 7 ] L’approvisionnement de cette pierre concassée se fait à la carrière de CRH puisque, selon KPH Turcot, cette carrière serait la seule carrière à proximité du Projet Turcot qui peut procurer en quantité suffisante la pierre concassée comportant les caractéristiques exigées par le MTQ. [ 8 ] Il va de soi que cette demande a grandement augmenté la circulation des camions sur le chemin de la Butte-aux-Renards.
Non seulement le nombre de camions augmente-t-il de façon importante, mais l’approvisionnement auprès de la carrière de CRH s’étend une
partie de l’année au soir et à la nuit, de même que la fin de semaine, et ce principalement aux fins de desservir le Projet Turcot. Ainsi, selon les conclusions du juge Casgrain, la circulation totale de camions attribuable aux activités de CRH aurait doublé, de 124 324 passages en 2015 à 244 128 passages en 2017. [ 9 ] À cette circulation s’ajoute celle liée aux activités de Bau-Val. Dans ce dernier cas, la circulation des camions aurait augmenté d’un peu plus d’un tiers, soit de 22 634 passages en 2015 à 30 414 passages en 2017.
Cet accroissement de la circulation n’est cependant pas la résultante du Projet Turcot, mais plutôt d’une expansion des activités de l’entreprise Bau-Val. [ 10 ] Les résidents riverains du chemin de la Butte-aux-Renards soutiennent que cette augmentation de la circulation des camions rend leur vie intolérable. Ils entament ainsi des procédures judiciaires cherchant des injonctions et des dommages-intérêts.
Ils essuient un premier échec le 17 juillet 2017 lorsque le juge Paul Mayer de la Cour supérieure refuse de leur accorder une injonction provisoire vu l’absence d’urgence et en tenant compte de l’intérêt public à terminer le Projet Turcot dans les délais. [ 11 ] Les résidents cherchent alors une injonction interlocutoire, ce que le juge Casgrain leur accorde le 29 mars 2018. Dans son jugement, il conclut que les résidents riverains vivent une situation difficile liée au camionnage sur le chemin de la Butte-aux-Renards, que ce camionnage est excessif et qu’il contrevient à l’
article 20 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [1] . Il ajoute que CRH et Bau-Val exercent leurs droits d’une manière excessive et déraisonnable et il invoque l’
article 976 du Code civil du Québec portant sur les troubles de voisinage. Il écarte la prétention voulant que l’intérêt public doive primer en affirmant que « [l]a vie et la santé des citoyens de la Butte-aux-Renards […] valent plus que le chantier Turcot » [2] . Finalement, il conclut que les dommages subis par les résidents riverains ne peuvent être compensés adéquatement au moyen d’un dédommagement financier, énonçant que « [l]a vie n’a pas de prix » [3] . [ 12 ] Le juge énonce ensuite que le droit des résidents riverains du chemin de la Butte-aux-Renards serait clair.
Selon le juge, « si le droit est clair — mais la certitude n’est pas essentielle — l’injonction doit être émise » [4] . Il écarte ainsi le critère de la balance des inconvénients qui est généralement prise en compte lorsqu’une
partie demande une injonction interlocutoire. Il conclut aussi que le procès qui décidera le mérite de l’action judiciaire entreprise par les résidents riverains « ne pourra avoir lieu avant au moins un an ou deux, d’où la demande interlocutoire » [5] . Il prononce donc l’injonction interlocutoire jusqu’au jugement final. [ 13 ] Cette injonction interlocutoire interdit le camionnage de soir et de nuit (de 17 h 30 à 6 h 29), limite le camionnage de fin de semaine à trois samedis par année et restreint sévèrement le camionnage de jour pour CRH et Bau-Val.
Les demandes pour permission d’appeler [ 14 ] CRH, Bau-Val et KPH Turcot demandent chacune la permission d’appeler. Ces demandes sont régies par l’article 31 du Code de procédure civile qui prévoit qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel si ce juge estime qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. À ces deux critères alternatifs, la jurisprudence des juges uniques de la Cour en ajoute un troisième : l'appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure [6] . [ 15 ] CRH invoque que le jugement décide en
partie du litige puisqu’il a pour effet d’écarter complètement l’approvisionnement du Projet Turcot par sa carrière, ce qui forcera les maîtres d’œuvre du chantier à s’approvisionner ailleurs, conférant ainsi de fait à l’injonction interlocutoire l’effet d’une injonction permanente. Bau-Val soutient que le jugement lui causera un préjudice irrémédiable,
car il n’est pas réaliste de croire qu’elle pourrait se faire dédommager par les intimés des pertes financières importantes qu’elle subira par l’effet du jugement. Quant à KPH Turcot, elle avance que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable et démesuré puisqu’il engendre des retards considérables dans l’échéancier du Projet Turcot et des coûts supplémentaires importants. [ 16 ] Quant au troisième critère portant sur les fins de la justice, CRH, Bau-Val et KPH Turcot soutiennent que l’
article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement n’est pas en cause puisqu’aucune loi ou aucun règlement n’encadre le bruit routier au Québec. Les riverains des chemins publics n’auraient donc aucun droit d’interdire ou de restreindre la circulation sur ces chemins car la loi la permet. Quant aux troubles de voisinage, elles soutiennent que l’
article 976 du Code civil du Québec ne trouverait pas application à l’égard d’un chemin public et que, de toute façon, la preuve est déficiente quant aux bruits « excessifs » des camions. Elles ajoutent que même si cet
article 976 s’appliquait, le juge aurait dû alors procéder à une analyse de la situation qui tient compte du caractère d’utilité publique du Projet Turcot. Le juge aurait aussi erré en droit en ne tenant pas compte de la balance des inconvénients dans son analyse, ce qui comprend une analyse de l’intérêt public. [ 17 ] Je suis d’avis que les critères pour accorder la permission d’appeler sont satisfaits dans ce cas-ci.
Puisque l’appel procédera au mérite, il n’y a pas lieu d’en dire plus à l’égard de l’application de ces critères dans ce dossier. [ 18 ] Par contre, compte tenu des enjeux importants que soulève le dossier, l’intérêt public en cause et l’urgence évidente, il y a lieu que l’appel procède très rapidement. À cette fin, je fixe la date de l’audition de l’appel à un peu plus d’un mois, soit au 30 mai 2018. Compte tenu de cet agenda accéléré, il y a lieu d’ordonner que les appels soient joints et de procéder à une gestion serrée.
Les demandes de suspension de l’injonction interlocutoire [ 19 ] Selon l’article 514 du Code de procédure civile , l’injonction interlocutoire reste en vigueur malgré l’appel à moins qu’un juge de la Cour d’appel en suspende l’exécution.
CRH, Bau-Val et KPH Turcot demandent que cette suspension soit prononcée dans ce dossier. [ 20 ] Selon la jurisprudence des juges uniques de la Cour, les critères pour prononcer une telle suspension sont (1) une faiblesse apparente du jugement de première instance, (2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue et (3) la prépondérance des inconvénients, ce qui comprend la prise en compte de l’intérêt public dans les cas qui s’y prêtent [7] . [ 21 ] Comme je l’ai noté dans l’affaire Soh [8] , le premier critère portant sur la faiblesse apparente du jugement porte à controverse.
En effet, certains exigent soit une faiblesse prima facie importante du jugement [9] soit une faille caractérisée dans les prémisses, le raisonnement ou les conclusions du jugement [10] , alors que d'autres ajoutent que des circonstances particulières favoriseront la suspension de l'injonction même si la démonstration de la faiblesse apparente du jugement n'est pas très étoffée, notamment lorsque l'appel deviendrait illusoire ou inutile si la suspension n'était pas ordonnée [11] . [ 22 ] Il m'apparaît que dans la mesure où l'appelant soulève des questions sérieuses en appel, il remplit son fardeau à l'égard du premier critère.
Ainsi, je ne vois aucune raison particulière qui permettrait de s'écarter des enseignements énoncés par la Cour suprême du Canada dans RJR–MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [12] . Comme le soulignait le juge Beetz dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [13] : La suspension d'instance et l'injonction interlocutoire sont des redressements de même nature.
À moins qu'un texte législatif ne prescrive un critère différent, elles ont suffisamment de traits en commun pour qu'elles soient assujetties aux mêmes règles et c'est avec raison que les tribunaux ont eu tendance à appliquer à la suspension interlocutoire d'instance les principes qu'ils suivent dans le cas d'injonctions interlocutoires [...] [ 23 ] Puisque le troisième critère pour la permission d’appeler portant sur les fins de la justice se recoupe en
partie avec le premier critère pour prononcer la suspension de l’injonction interlocutoire, je tiens pour acquis que ce premier critère — soit une faiblesse apparente du jugement de première instance — est satisfait vu que la permission d’appeler est accordée. [ 24 ] En ce qui concerne le préjudice sérieux, tant CRH que Bau-Val et KPH Turcot invoquent des préjudices économiques importants résultant de l’injonction.
Elles ajoutent que ces préjudices sont non seulement sérieux, mais aussi irréparables puisqu’il n’est pas réaliste de croire qu’elles pourront se faire indemniser pour les pertes financières ainsi subies. Je suis satisfait qu’il existe un préjudice sérieux pour les appelantes. [ 25 ] Finalement, en ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, outre les pertes financières qui ne pourront être compensées, CRH et KPH Turcot ajoutent qu’il y va de l’intérêt public de s’assurer que le Projet Turcot soit complété dans les meilleurs délais.
Sans nier que les intimés puissent subir certains inconvénients liés à la circulation accrue des camions résultant du Projet Turcot, elles soutiennent que l’intérêt collectif doit primer dans ce cas-ci. [ 26 ] Il ne s’agit pas de considérer la balance des inconvénients pour la période d’une à deux années pendant laquelle l’injonction interlocutoire pourrait être effective. Il s’agit là d’une question que la Cour pourra traiter lors de l’audition de l’appel.
Puisque la date de l’audition de l’appel est fixée au 30 mai 2018, la question de la prépondérance des inconvénients doit être analysée à ce stade-ci des procédures d’appel en fonction de cette date, soit pour la période d’un peu plus d’un mois précédant l’audition, soit le mois de mai 2018. [ 27 ] Or, dans le cas de CRH et KPH Turcot, la preuve au dossier devant moi n’établit pas que le camionnage de soir, de nuit ou de fin de semaine soit nécessaire aux fins du Projet Turcot au cours du mois de mai 2018.
En effet, la Contestation modifiée de la défenderesse KPH Turcot, un partenariat s.e.n.c. , appuyée de la déclaration sous serment du 19 février 2018 de M. Sébastien Marcoux, énonce ce qui suit : 82. En 2018, il n’y aura plus de terre d’excavation provenant du chantier du Projet Turcot à transporter à la Carrière Demix [de CRH] et la quantité de murs à construire est moindre que celle de 2017; 83. Ainsi, le nombre de transports entre le chantier du Projet Turcot et la Carrière Demix sera moindre en 2018;
84. Toutefois, bien que les opérations nécessaires au chargement, au transport et au déchargement de la pierre concassée entre le chantier du Projet Turcot et la Carrière Demix diminueront par rapport à 2016 et 2017, elles vont continuer de requérir plusieurs voyages, plusieurs camions et plusieurs équipes de travailleurs. 85.
Afin de permettre une pleine production pendant les mois d’été et le respect des échéanciers imposés dans le cadre du Projet Turcot et, ultimement, la Livraison Finale, des mesures ont été prises avec la Carrière Demix afin qu’elle demeure en opération sur une base temporaire entre les mois de juin et septembre, du lundi au vendredi à partir du lundi 6:00 jusqu’au vendredi à minuit et le samedi entre 7h00 et midi; [Soulignement ajouté] [ 28 ] Cela correspond d’ailleurs aux propos énoncés à la Contestation de la défenderesse Groupe CRH Canada inc. , laquelle est appuyée par la déclaration sous serment du 8 mars 2018 de M.
Mathieu Langelier : 132. Selon KPH, les besoins en agrégats en provenance de la carrière de Varennes pour le chantier du complexe d’échangeurs Turcot iront d’ailleurs en diminuant en 2018 et 2019; 133.
Le transport de nuit et de fin de semaine pour les besoins du complexe d’échangeurs Turcot s’est interrompu le 27 octobre 2017 et ne reprendra que lorsque KPH en fera la demande ; ce n’est pas CRH qui décide; [Soulignement ajouté] [ 29 ] Il apparaît donc de la preuve au dossier que les heures accrues d’ouverture de la carrière de CRH ne sont requises pour les fins du Projet Turcot qu’à compter de juin 2018. [ 30 ] En ce qui concerne les passages de jour sur le chemin de la Butte-aux-Renards liés aux activités de la carrière de CRH, l’injonction interlocutoire limite les chargements à 6 646 pour le mois de mai, ce qui correspond à 13 292 passages.
Pourtant, la preuve au dossier établit que ces passages étaient supérieurs avant que la carrière soit sollicitée pour les fins du Projet Turcot. L’onglet 7 à l’appui de la demande de CRH pour suspendre l’injonction provisoire reproduit d’ailleurs un tableau déposé en première instance, soit l’ Analyse des quantités de passages pour CRH et Bau-Val pour les années 2014 à 2017 .
Ce tableau permet de constater les passages suivants liés aux activités de la carrière CRH pour les mois de mai de 2014 à 2017 : Période Somme totale de passages (jour, nuit, fin de semaine) Somme des passages pendant la semaine de jour (lundi à vendredi de 6:00 à 17:59) Mai 2014 16 430 16 430 Mai 2015 10 214 10 154 Mai 2016 16 050 14 614 Mai 2017 20 778 20 773 [ 31 ] Deux constatations importantes se dégagent de ces informations. Premièrement, le nombre de passages de camion en mai 2014, soit avant la demande accrue résultant du Projet Turcot, se chiffrait déjà à 16 430.
Deuxièmement, les passages de soir et de nuit — qui sont principalement liés au Projet Turcot — n’ont pas été significatifs en mai 2017. [ 32 ] Comme le signalait le juge de première instance dans son jugement, « plusieurs des demandeurs déclarent s’être accommodés de l’achalandage de ces années [2014 et 2015] (voir leurs affidavits et interrogatoires hors cour) » [14] .
Vu que plusieurs des intimés se sont accommodés de l’achalandage antérieur atteignant 16 430 passages en mai 2014 et vu que le nombre de passages liés au Projet Turcot devrait, selon la preuve au dossier, diminuer par rapport à mai 2016 et mai 2017, il m’apparaît approprié de suspendre la restriction des passages de jour imposée par le jugement de première instance pour le mois de mai en regard des activités de la carrière de CRH. [ 33 ] Par contre, puisque la preuve devant moi établit (
a) que les passages de soir, de nuit et de fin de semaine n’étaient pas significatifs pour mai 2017 et (
b) que la demande du Projet Turcot pour les passages de soir, de nuit et de fin de semaine pour 2018 se fera principalement à compter de juin 2018, les requérantes CRH et KPH Turcot ne me convainquent pas qu’il soit nécessaire de suspendre l’effet de l’injonction interlocutoire portant sur l’interdiction des passages de soir, de nuit et de fin de semaine jusqu’à ce que l’appel soit entendu à la fin de mai 2018. [ 34 ] En ce qui concerne Bau-Val, l’injonction interlocutoire restreint les chargements de camions à 1 224 pour le mois de mai 2018, ce qui correspond à 2 448 passages.
Le juge a conclu de son analyse de la preuve que « les passages de nuit sont considérablement restreints et que ceux de fin de semaine sont pratiquement inexistants, sauf pour quelques périodes de pointe le jour en 2014 » [15] .
Le tableau Analyse des quantités de passages pour CRH et Bau-Val pour les années 2014 à 2017 permet d’ailleurs de constater les passages suivants liés aux activités de Bau-Val pour les mois de mai de 2014 à 2017 : Période Somme totale de passages (jour, nuit, fin de semaine) Somme des passages pendant la semaine de jour (lundi à vendredi de 6:00 à 17:59) Mai 2014 2 044 1 966 Mai 2015 2 932 2 930 Mai 2016 3 314 3 314 Mai 2017 2 202 2 200 [ 35 ] Les mêmes deux constatations importantes se dégagent de ces tableaux, soit que les passages ne se sont pas accrus de façon significative en mai 2017 par rapport à mai 2014 et mai 2015 et que les passages de soir, de nuit et de fin de semaine en mai sont
négligeables. En l’occurrence, la même conclusion s’impose pour Bau-Val, soit de suspendre pour le mois de mai l’injonction interlocutoire pour les passages de jour et la maintenir pour les passages de soir, de nuit et de fin de semaine.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : Concernant les demandes pour permission d’appeler [ 36 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-027451-186 et ACCORDE à Groupe CRH Canada inc. la permission d’appeler du jugement rendu le 29 mars 2018 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure; [ 37 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-027457-183 et ACCORDE à Bau-Val inc. la permission d’appeler dudit jugement; [ 38 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-027455-187 et ACCORDE à KPH Turcot, un partenariat s.e.n.c., la permission d’appeler dudit jugement; [ 39 ] ORDONNE que les trois dossiers d’appel 500-09-027451-186, 500-09-027457-183 et 500-09-027455-187 soient joints afin qu’ils soient instruits en même temps par la même formation de cette Cour; [ 40 ] ORDONNE que les trois appels procèdent au moyen d’exposés; [ 41 ] ORDONNE à Groupe CRH Canada inc. de déposer au greffe de la Cour et de notifier aux autres parties son exposé d’au plus 10 pages , au plus tard le 14 mai 2018 ; [ 42 ] ORDONNE à Bau-Val inc. de déposer au greffe de la Cour et de notifier aux autres parties son exposé d’au plus 10 pages , au plus tard le 14 mai 2018 ; [ 43 ] ORDONNE à KPH Turcot, un partenariat s.e.n.c. de déposer au greffe de la Cour et de notifier aux autres parties son exposé d’au plus 10 pages , au plus tard le 14 mai 2018 ; [ 44 ] PERMET aux mises en cause de déposer au greffe de la Cour et de notifier aux autres parties un seul exposé chacun pour les trois appels d’au plus 5 pages , au plus tard le 21 mai 2018 ; [ 45 ] ORDONNE aux parties intimées Annie Beauregard et Richard Duff, de déposer et de notifier aux autres parties un seul exposé pour les trois appels d’au plus 20 pages , au plus tard le 28 mai 2018; [ 46 ] FIXE l’audition de l’appel au 30 mai 2018, en salle L.
H. Lafontaine, à 10 h, pour une durée de 210 minutes ( 95 minutes pour les trois appelantes qu’elles devront partager entre elles, 95 minutes aux parties intimées et 20 minutes , s’il y a lieu, pour les mises en cause qu’elles devront partager entre elles); ce temps comprend la réplique; [ 47 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 48 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; Concernant les demandes pour suspendre l’ordonnance d’injonction interlocutoire [ 49 ] ACCUEILLE en
partie seulement les demandes pour suspendre l’ordonnance d’injonction interlocutoire présentées par Groupe CRH Canada inc., Bau-Val inc. et KPH Turcot, un partenariat s.e.n.c.; [ 50 ] SUSPEND l’ordonnance d’injonction interlocutoire limitant à 6 646 le nombre total de chargements les jours de semaine (un jour s’étendant de 6 h 30 à 17 h 29) pour le mois de mai 2018 que Groupe CRH Canada inc., ses dirigeants, représentants, employés et ayants droit peuvent effectuer relativement à leur entreprise ou place d’affaires située sur le chemin des carrières à Varennes; [ 51 ] SUSPEND l’ordonnance d’injonction interlocutoire limitant à 1 224 le nombre total de chargements les jours de semaine (un jour s’étendant de 6 h 30 à 17 h 29) pour le mois de mai 2018 que Bau-Val inc., ses dirigeants, représentants, employés et ayants droit peuvent effectuer relativement à leur entreprise ou place d’affaires située sur le chemin des carrières à Varennes; [ 52 ] SUSPEND les procédures devant la Cour supérieure jusqu’au jugement de la Cour sur les trois appels; [ 53 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort des appels.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
Loading document…