2013 QCCQ 9870, 2013 QCCQ 9870
Opinion
Dufresne c. Pompes Daniel Racine inc. 2013 QCCQ 9870 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006506-124 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS DUFRESNE , domicilié et résidant au […], St-Valérien-de-Milton (Québec), […], Demandeur c.
LES POMPES DANIEL RACINE INC. ,corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 1776, Avenue du Lac Ouest, Roxton Pond (Québec), J0E 1Z0, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Denis Dufresne, réclame à la défenderesse, Les Pompes Daniel Racine Inc., représentée par M.
Daniel Racine, la somme de 2 072,64 $ en dommages-intérêts suite à une tentative de réparer un bris dans la conduite de son puits artésien en janvier 2012. [ 2 ] Sa demande judiciaire est libellée comme suit : « La
partie demanderesse déclare ce qui suit : 1. Le ou vers le 24 janvier 2012, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Installation d'une pompe de puit (sic) et autres équipements inadéquats et non-conformes aux règles de l'art. • Troubles et inconvénients reliés au manque d'eau (4 jours • Perte de salaire (2 jours). • Assistance au plombier (13 heures à 15$) • Nettoyage de la tuyauterie, désinstallation pompe, con- trôle et réservoir 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Installation d'une pompe de puit (sic) et autres équipements inadéquats et non-conformes aux règles de l'art. 3. La faute a été commise le 24 janvier 2012, à St-Valérien-de-Milton, Québec. 4. Les dommages se sont produits à St-Valérien-de-Milton, Québec. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 2 072,64 $, pour les raisons suivantes : Installation d'une pompe de puit (sic) et autres équipements inadéquats et non-conformes aux règles de l'art. • Troubles et inconvénients reliés au manque d'eau (4 jours • Perte de salaire (2 jours) • Assistance au plombier (13 heures à 15$) • Nettoyage de la tuyauterie, désinstallation pompe, contrôle et réservoir 6. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : La
partie défendresse (sic) n'a pas répondu à la mise en demeure.
7. Bien que dûment requis (sic) par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. Pour ces raisons, la
partie demanderesse demande à la cour de : Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 072,64 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande (103.00 $). » [ 3 ] La défenderesse nie devoir payer le montant réclamé, sa contestation écrite, déposée au dossier de la Cour, allègue ceci : « À la demande de mon client mon employé a quitté les lieux et lui a demandé de lui laisser le fil électrique et de lui facturé (sic). Mon employé est parti et lui a facturé le fil seulement et aucune main-d'œuvre. » [ 4 ] La défenderesse est une entreprise à propriétaire unique, M. Daniel Racine.
Elle est spécialisée dans le domaine de la vente, de l'installation et de la réparation des pompes, adoucisseurs et filtres à eau. Elle offre aussi, sur appel, un service de dépannage. [ 5 ] Le demandeur a requis les services de la défenderesse le samedi 21 janvier 2012, alors qu'il était en panne d'eau à sa résidence. [ 6 ] À ce moment, M. Racine était absent pour vacances et avait engagé M. Yvon Brousseau pour le remplacer. Bien qu'ayant une expérience générale et des connaissance empiriques en mécanique et dans le domaine des pompes nautiques, celui-ci n'a manifestement pas le même niveau d'expertise que M.
Racine, quoiqu'il a déjà travaillé pour lui dans le passé, comme manœuvre. [ 7 ] M. Brousseau s'est présenté à la résidence du demandeur pour tenter de régler le problème d'approvisionnement en eau. [ 8 ] Il s'avère qu'il a escamoté l'opération préalable de diagnostic du problème. Il n'a pas suivi la méthode rigoureuse, étape par étape, pour trouver le problème par élimination d'hypothèses, et ce, comme l'a décrit et expliqué à l'audience M. Racine. [ 9 ] M. Brousseau a plutôt convaincu le demandeur que son système était désuet et qu'il devait le remplacer.
Il lui a vendu un système de pompage de type « sub drive », comprenant un panneau de contrôle électronique, une pompe très performante et divers autres accessoires pour un montant total de 3 022,68 $. [ 10 ] Après deux ou trois jours consacrés à l'installation de ce nouveau système avec l'assistance manuelle du demandeur, le problème n'est toujours pas réglé; l'eau ne se rend pas à la résidence. Le panneau de contrôle émet des signaux indiquant des codes d'erreur. M.
Brousseau n'est manifestement pas en contrôle de la situation. [ 11 ] Le demandeur décide alors de faire intervenir un autre entrepreneur, la Plomberie Patenaude Inc., pour pouvoir avoir de l'eau. On constate rapidement que le problème est attribuable au bris d'un joint situé dans le raccordement de la conduite qui amène l'eau à la maison à partir de la pompe. Une réparation de ce joint règle définitivement le problème. [ 12 ] Réalisant que l'installation vendue au demandeur n'était pas nécessaire et que celui-ci n'en veut plus, M.
Racine accepte par la suite d'annuler la transaction et de reprendre son matériel. [ 13 ] La défenderesse a-t-elle causé un préjudice au demandeur comme il le prétend? Le cas échéant, a-t-il droit à une indemnisation? Si oui, laquelle? [ 14 ] Légalement, la défenderesse doit répondre de la conduite de son employé. Elle est responsable du préjudice qu'il peut causer à autrui par sa faute ou son incompétence [1] . [ 15 ] Dans le cas présent, les parties ont initialement conclu un contrat de service [2] .
La défenderesse devait réparer un bris. [ 16 ] La loi prévoit que le prestataire de services est tenu, envers son client, à une obligation d'information. Il doit le renseigner adéquatement avant d'entreprendre la tâche qu'il propose d'accomplir. [ 17 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule ceci : 2102. « L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 18 ] Le prestataire de services a aussi une importante obligation de prudence et de diligence dans l'exécution du contrat. Il doit agir au mieux des intérêts de son client. [ 19 ] L'
article 2100 du C.c.Q. stipule ceci : 2100. « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. »
[ 20 ] Le Tribunal conclut de l'analyse de la preuve que le préposé de la défenderesse ne s'est pas acquitté convenablement de ses obligations. [ 21 ] S'il avait fait l'un des tests préalables décrits par M.
Racine, il aurait constaté que le problème se situait entre la pompe et la résidence, puisqu'il s'agissait d'une fuite sur la conduite, et non pas d'un problème de puits ni de pompe. [ 22 ] Ce mauvais diagnostic, suivi d'une mauvaise recommandation de remplacer le système de pompage, le tout associé à un manque de diligence pour l'installation, ont occasionné des délais indus, au moins trois jours de privation d'eau. [ 23 ] Il s'agissait, à l'évidence, d'un bris pouvant être réparé en une journée. Le demandeur a subi des troubles et inconvénients réels.
Il a droit à une compensation de son préjudice. [ 24 ] Quel est-il? [ 25 ] Il n'y a aucune preuve de la perte de salaire alléguée. [ 26 ] Le taux horaire de 15 $ exigé pour assister manuellement M.
Brousseau est exagéré. [ 27 ] Tout bien considéré, le Tribunal fixe à 500 $ le montant raisonnable de l'indemnité à laquelle le demandeur a droit pour compenser son dommage pour les troubles et inconvénients résultant d'une privation d'eau et des démarches qui se sont avérées inutiles. [ 28 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2012, PLUS les frais de CENT TROIS DOLLARS (103 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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