2011 QCCA 1414, 2011 QCCA 1414
Opinion
Entreprises Immoart ltée c. One Park Lane, s.a. 2011 QCCA 1414 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007459-115 (200-22-059344-119) (200-32-049754-095) DATE : 28 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. ENTREPRISES IMMOART LTÉE APPELANTE – intimée adjudicataire c. ONE PARK LANE S.A.
INTIMÉE – requérante et SHÉRIF DU DISTRICT DE QUÉBEC et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Entreprises Immoart ltée présente une requête de benne esse pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Suzanne Villeneuve) rendu le 8 juin 2011. La juge de première instance accueille la requête en annulation du décret présenté par One Park Lane S.A. en vertu des articles 698 et suivants du Code de procédure civile .
Ce décret, publié au Bureau de la publicité des droits, fait suite à la vente en justice d'un immeuble qui a été attribué à Immoart. [ 2 ] Se pose tout d'abord la question de déterminer si une requête pour permission d'appeler est nécessaire étant donné que Immoart a déposé également une inscription en appel à l'intérieur du délai requis. [ 3 ]
Malgré que la valeur de l'immeuble soit supérieure à 50 0000 $, c'est l'article 26 al. 2 par. 3 qui s'applique car le jugement dont on demande la permission d'appeler en est un rendu en matière d'exécution, ce que confirme l'article 700 C.p.c. qui qualifie la demande en annulation de décret d'incident de l'exécution.
J'ajouterai qu'il est normal qu'il en soit ainsi qu'une permission doive être demandée, car la contestation d'un décret déborde largement le litige mû entre les parties et concerne aussi le fonctionnement du système judiciaire. [ 4 ] Qu'en est-il du sort qui doit être réservé à cette requête? [ 5 ] La juge de première instance, à la lumière des faits mis en preuve, a conclu qu'il y avait lieu d'annuler le décret sans quoi l'administration de la justice en sortirait déconsidérée.
Elle note également, au paragraphe 18 de son jugement, l'aveu de l'avocat de Immoart qui admet que le dépôt judiciaire de 7 475,62 $ qui a été effectué au greffe du palais de justice de Québec « couvre la totalité des sommes qui lui étaient dues le 13 décembre 2011 […] ».
Enfin, puisque la jurisprudence reconnaît que les motifs d'annulation d'un décret prévus aux articles 698 et suivants ne sont pas limitatifs [1] et qu'il m'apparaît que la juge de première instance a usé correctement de sa discrétion en soupesant les éléments de preuve pertinents, j'en conclus qu'il n'y a pas lieu d'autoriser cet appel qui est très probablement voué à l'échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête amendée pour permission d'appeler de benne esse ; [ 7 ] Le tout, avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Élise Leclerc Langlois, Gagnon Pour l'appelante
Me Donald Béchard Me Robert Baker Deblois & Associés Pour l'intimée Date d’audience : 28 juillet 2011
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