2012 QCCQ 7520, 2012 QCCQ 7520
Opinion
Gagnon c. Mobiliers Mondial Salotti inc. 2012 QCCQ 7520 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-014390-118 DATE : Le 16 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE GAGNON Demandeur c. MOBILIERS MONDIAL SALOTTI INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Serge Gagnon, demande l'annulation de l'achat de deux fauteuils en cuir acquis de la défenderesse en date du 20 avril 2011 et le remboursement du prix payé de 4 443,08$. [ 2 ] La défenderesse, (ci-après appelée Salotti), refuse l'annulation de la vente au motif que les biens vendus sont conformes et en parfaite condition et ne sont atteints d'aucune imperfection ni défectuosité.
LES FAITS [ 3 ] En date du 18 avril 2011, le demandeur Gagnon reçoit un appel téléphonique l'invitant à se rendre à une succursale de la défenderesse Salotti située à Delson. [ 4 ] Au téléphone, on invite le demandeur Gagnon à choisir un numéro (de 1 à 100) puisqu'un tirage d'un meuble sera effectué en magasin. [ 5 ] Le demandeur Gagnon choisit le chiffre 13. [ 6 ] Le 20 avril 2011, le demandeur reçoit un deuxième appel téléphonique l'invitant à se rendre au magasin l'après-midi même pour le tirage. [ 7 ] Après avoir fait le tour du magasin et des différents articles en vente, le demandeur Gagnon est informé qu'il est l'heureux gagnant du tirage et qu'il pourra obtenir un fauteuil entièrement gratuit s'il achète un autre fauteuil. [ 8 ] Le demandeur choisit d'acheter un fauteuil à 3 900,00$ plus taxes, soit 4 443,08$ qu'on lui offre de financer sur place moyennant quelques informations sur son crédit (Banque Toronto Dominion, carte de crédit Centrex). [ 9 ] Le demandeur Gagnon, qui dit être «être comme sur un nuage», retourne chez lui avec la facture (P-1) et son contrat de crédit. [ 10 ] Les deux fauteuils sont emballés et lui sont livrés le jour même. [ 11 ] Arrivé chez lui, le demandeur examine la facture P-1 et se rend compte qu'on lui a vendu deux fauteuils à moitié prix: « Code
article Description Commandé Livré Prix Total 15220720 NICE 1P VACHETTE SABLE TEXAX 618 1 1 1 917,57 1 917,57 15220721 NICE 1P VACHETTE VERT TEXAS 689 1 1 1 982,43 1 982,43»
[ 12 ] Il communique avec la défenderesse afin d'obtenir une preuve qu'il a gagné un fauteuil et on lui répond que le gérant du magasin se trouve à l'extérieur mais qu'il communiquera avec lui plus tard pour «arranger ça». [ 13 ] Réalisant qu'il n'a rien gagné, le demandeur veut annuler la vente et il ne déballe pas les fauteuils qu'il entrepose dans l'attente de les retourner. [ 14 ] N'ayant pas de nouvelles du gérant de la défenderesse, le demandeur se rend sur place le 27 avril 2011 et rencontre le gérant qui l'informe que la vente est finale et qu'il n'y aura pas d'annulation ni de remboursement. [ 15 ] Le 27 avril 2011, le demandeur dépose une plainte à l'Office de la protection du consommateur demandant toujours l'annulation du contrat. [ 16 ] La défenderesse répond par lettre du 7 juin 2011 (P-4) qu'elle refuse la demande de remboursement car le client Gagnon a tout simplement changé d'idée et ne souleve aucune défectuosité ou imperfection. [ 17 ] Le 12 juillet 2011, le demandeur Gagnon introduit son recours en Cour du Québec, division des Petites créances. [ 18 ] Il réclame l'annulation de la vente, le remboursement du prix payé, soit 4 443,08$ et offre de remettre les fauteuils qui sont toujours dans leur emballage à sa résidence.
LE DROIT [ 19 ] Le Tribunal estime que les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1 ) trouvent application: «230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut par quelque moyen que ce soit:
a) exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu'il a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier l'ait demandé. 233. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, à l'occasion d'un concours ou d'un tirage, offrir soit un cadeau ou un prix, soit un
article à rabais, sans en divulguer clairement toutes les conditions et modalités d'obtention. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » ANALYSE [ 20 ] De l'avis du Tribunal, l'opération de sollicitation de la défenderesse par des appels téléphoniques aux consommateurs avec un tirage d'un
article en magasin constitue une pratique interdite par l'article 233 L.P.C. susmentionné. [ 21 ] De toute évidence, le fauteuil gratuit que le demandeur a gagné est subordonné à l'achat d'un autre fauteuil identique, ce qui n'a pas été dévoilé avant le tirage, lors des appels téléphoniques ni lors du tirage en magasin. [ 22 ] Croyant faire l'acquisition de deux fauteuils ayant une valeur de 7 800,00$ (3 900,00$ + 3 900,0$ gratuit), le demandeur a eu raison de s'étonner en réalisant qu'on lui avait finalement vendu deux fauteuils à moitié prix, ce qui constitue une fausse représentation de la défenderesse selon les articles 218 et 219 de la
Loi sur la protection du consommateur qui se lisent comme suit: «218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.» [ 23 ] Il y a donc lieu d'appliquer la présomption prévue à l'article 253 L.P.C. qui se lit comme suit: «253. Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un
immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, a , b , c , d , e et g de l'article 221, d , e et f de l'article 222, c de l'article 224, a et b de l'article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé.» [ 24 ] Le commerçant ne peut faire de représentations qui ne sont pas conformes à la réalité ou qui pourraient induire un consommateur moyen en erreur.
C'est d'ailleurs ce qu'explique l'auteure Nicole L'Heureux dans son traité, Droit de la consommation [1] : «La détermination du caractère faux ou trompeur d'une représentation appartient au tribunal. Constitue une représentation fausse, un énoncé de fait non conforme à la réalité. Un énoncé trompeur est celui qui a la capacité d'induire en erreur.
Pour déterminer le caractère trompeur d'une représentation, la Loi énonce un critère qui tient compte du fait que le consommateur est attiré par l'impression générale qui se dégage d'une représentation, par les apparences, par ce qui peut normalement en être induit, aussi bien que par l'examen du sens littéral de chacun des mots qui la composent ( art. 218 ). [….] La Loi n'indique pas si le tribunal, dans l'appréciation du caractère trompeur de la représentation, doit s'en rapporter au consommateur attentif et lucide ou au consommateur moyen, souvent inattentif, crédule et inexpérimenté.
Cependant, le fait d'énoncer que le caractère trompeur de la représentation doit s'apprécier selon l'impression générale qui se dégage de l'annonce nous incite à favoriser l'appréciation par rapport au consommateur moyen. [….] L'intention de tromper de la part de la personne qui est à l'origine de la représentation n'est pas un élément que le tribunal doit prendre en considérant (art. 219), puisque la Loi bannit les représentations trompeuses et non uniquement les représentations mensongères. » [ 25 ] Le demandeur a de plus réagi très rapidement en réclamant l'annulation de la vente dès le lendemain. [ 26 ] Bien que les fauteuils ne soient pas défectueux, le Tribunal estime que le demandeur a droit à l'annulation de la vente vu la «mise en scène» orchestrée par la défenderesse Salotti et ses mandataires pour appeler les clients, les attirer en magasin par un tirage bidon qui s'avère en fait une obligation d'acheter un meuble afin de pouvoir en gagner un autre. [ 27 ] La sanction d'une pratique interdite se trouve à l'article 272 L.P.C. susmentionné. [ 28 ] N'ayant jamais utilisé les fauteuils, le Tribunal estime que la remise en état pré-contractuelle est possible pour le demandeur et le Tribunal ordonne donc l'annulation du contrat. [ 29 ] La défenderesse devra rembourser au demandeur le prix total de la facture P-1, soit 4 443,08$ et le demandeur devra, à même cette somme rembourser le prêt qu'il a contracté avec la Banque Toronto Dominion. [ 30 ] ATTENDU que la défenderesse n'a pas prouvé les allégations de sa contestation et qu'elle a tenté d'utiliser en preuve un document que le demandeur Gagnon n'a jamais paraphé (document D-3) et que le Tribunal croit le témoignage de monsieur Gagnon à ce titre; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur; ANNULE le contrat de vente des deux fauteuils en cuir entre le demandeur et la défenderesse en date du 20 avril 2011; DONNE ACTE de l'offre du demandeur de remettre les fauteuils à la défenderesse à la date, au jour et à l'heure qui conviendront aux deux parties pour la reprise des biens au domicile du demandeur par le service de livraison de la défenderesse aux frais de celle-ci; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 443,08$ avec intérêts au taux légal de 5%, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 9 août 2011 et les frais judiciaires de 129,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
Date d’audience : Le 14 juin 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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