2023 QCCQ 7974, 2023 QCCQ 7974
Opinion
Vézina c. Baril 2023 QCCQ 7974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702677-219 DATE : 20 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ VÉZINA
Partie demanderesse c. SERGE BARIL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur René Vézina reproche à son comptable, Monsieur Serge Baril, de s’être trompé en préparant ses déclarations de revenus pour l’année 2018, en omettant d’inclure dans ses revenus le montant de la rente qu’il a reçue de Retraite Québec. [ 2 ] Alléguant une faute professionnelle de sa part, M. Vézina tient M. Baril responsable des sommes qu’il doit rembourser aux autorités fiscales.
À ce chapitre, il lui réclame une somme totale de 4 215,78 $. [ 3 ] En défense, M. Baril nie vigoureusement avoir commis une erreur lors de la préparation des déclarations de revenus de M. Vézina. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] M. Baril a-t-il commis une faute lors de la préparation des déclarations de revenus de M. Vézina? [ 5 ] Dans l’affirmative, M. Vézina est-il en droit de réclamer à M. Baril les montants qu'il doit rembourser aux autorités fiscales? ANALYSE 1) M. Baril a-t-il commis une faute lors de la préparation des déclarations de revenus de M. Vézina? [ 6 ] En sa qualité de
partie demanderesse, M. Vézina doit démontrer, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions [1] , à défaut de quoi son recours sera rejeté. [ 7 ] À ce sujet, l'auteure Catherine Piché [2] mentionne que la
partie demanderesse doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, en démontrant que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 8 ] Ainsi, pour avoir gain de cause, M. Vézina doit prouver, de manière prépondérante, que M. Baril a commis une faute professionnelle lors de la préparation de ses déclarations de revenus, et que cette faute est la cause immédiate et directe des dommages qu’il réclame [3] . [ 9 ] M. Vézina explique avoir confié à son voisin, M. Baril, la tâche de préparer ses rapports d’impôt pour les années 2016, 2017 et 2018.
Ce dernier confirme avoir effectivement préparé les rapports d’impôts en question, mais il précise l’avoir fait bénévolement afin d’aider son voisin. [ 10 ] M. Vézina soutient avoir remis à M. Baril une enveloppe contenant tous ses relevés fiscaux pour l’année 2018, y incluant son relevé de Retraite Québec faisant état d’un revenu annuel de 7 857,72 $ [4] . [ 11 ] Il reproche à M.
Baril d’avoir omis d’inclure ce montant dans ses déclarations de revenus, ce qui a eu pour effet de fausser, à la baisse, le montant total de ses revenus déclarés en 2018. [ 12 ] Ce faisant, il s’est vu octroyer une prestation de Supplément de revenu garanti de 3 192,00 $ à laquelle il n’avait pas droit, pour la période de juillet 2019 à janvier 2020. [ 13 ] À la suite d’une révision de ses déclarations de revenu en 2020, M. Vézina s’est vu obligé de rembourser à Service Canada le
montant de la prestation reçue en trop [5] . [ 14 ] Il a également dû verser un montant de 626,00 $ à Revenu Québec ainsi qu’un montant de 433,78 $ à la Régie de l’assurance maladie du Québec pour sa contribution au régime public d’assurance médicaments. [ 15 ] Pour sa part, M. Baril affirme que M. Vézina ne lui a jamais remis son relevé de revenu de Retraite Québec. Il s’en est d’ailleurs rendu compte, dit-il, puisque M. Vézina avait déclaré des revenus de rentes durant les années précédentes. [ 16 ] Lorsqu’il a remis les déclarations de revenus à M.
Vézina, il soutient lui avoir mentionné qu’il manquait ce relevé. [ 17 ] Or, il avance que M. Vézina a décidé de transmettre ses déclarations de revenus, tel quel, sans jamais lui revenir avec le relevé manquant afin qu’il puisse corriger le montant de ses revenus. [ 18 ] Comme on peut le constater, le Tribunal fait face à deux versions complètement contradictoires, de part et d’autre, en ce qui concerne le fameux relevé de revenu de Retraite Québec. Ce relevé a-t-il été remis à M. Baril? Ce dernier a-t-il commis une erreur en préparant les rapports d’impôts de M. Vézina?
Les réponses à ces questions demeurent nébuleuses. [ 19 ] La version de M. Vézina semble tout aussi plausible que celle de M. Baril, et le Tribunal n’arrive pas à déterminer lequel des deux dit vrai. [ 20 ] En pareille circonstance, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que M.
Vézina n’a pas rempli son fardeau de prouver le bien-fondé de ses prétentions, tel que l’explique l’auteur Léo Ducharme [6] https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/Selection/5771062 - _ftn2 dans son traité portant sur la preuve : « […] En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra . » [Notre soulignement] [ 21 ] En conclusion, la preuve soumise en demande est insuffisante pour démontrer, de manière prépondérante, que M.
Baril a commis une faute lors de la préparation des déclarations de revenus de M. Vézina. 2) Dans l’affirmative, M. Vézina est-il en droit de réclamer à M. Baril les montants qu'il doit rembourser aux autorités fiscales? [ 22 ] Peu importe que M. Baril ait commis ou non une faute, cela ne change rien à l’issue du présent litige, puisque M. Vézina n’a pas eu à payer d’intérêts ni de pénalités aux autorités fiscales. [ 23 ] En effet, malgré l’erreur commise dans ses déclarations de revenus, la preuve révèle que M.
Vézina n’a eu qu’à rembourser les montants qu’il a reçus en trop à Service Canada, en plus de rembourser les montants qu’il aurait normalement dû payer à Revenu Québec et à la Régie de l’assurance maladie du Québec. M. Vézina n’a donc subi aucune perte. [ 24 ] Ainsi, même si le Tribunal avait conclu à une faute de la part de M. Baril, la demande de M. Vézina aurait quand même été rejetée en raison de l’absence de preuve d’un préjudice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q.
Date d’audience : 5 octobre 2023
Loading document…