2012 QCCQ 8580, 2012 QCCQ 8580
Opinion
Protection de la jeunesse — 12387 2012 QCCQ 8580 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001650-117 DATE : 15 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A
Partie requérante et A, présentement hébergée au centre d'hébergement A, district A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 91 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une demande visant à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X, née le […], compromis en regard des alinéas b) 1º i. et b) 2º de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audition, la mère est absente, mais elle est représentée par Me Claude Cossette. L'enfant est représentée par Me Marie- France Beaulieu et Me Valérie Martel assiste la requérante. [ 3 ] La preuve de l'état de compromission du bébé X, âgée de […], est constituée des admissions faites par la mère, des jugements en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse rendus à l'égard des trois sœurs de l'enfant, de la liste des antécédents criminels de la mère et du dernier relevé médical de la mère. [ 4 ] De l'analyse de cette preuve, il ressort que la mère éprouve depuis de nombreuses années, des problèmes de consommation de drogues, qu'elle a consommé de la cocaïne tout au long de sa grossesse, qu'elle s'est aussi prostituée, que l'enfant présentait à la naissance une toxicologie positive, qu'elle était atteinte de la bactérie SARM et qu'elle présentait des symptômes de sevrage dans les jours suivant sa naissance.
De plus, la mère est atteinte de l'hépatite C pour laquelle l'enfant encourt un risque qui ne pourra être confirmé qu'à l'âge d'un an. [ 5 ] Deux jours après la naissance, la mère a eu son congé de l'hôpital et a repris sa consommation. La mère n'avait aucunement préparé la venue de l'enfant, ne possédant ni vêtement ni couche ni lait. Elle n'avait pas de domicile. Elle vivait à la maison d'hébergement A. [ 6 ] Le 8 novembre, la mère a dû être hospitalisée pour un épisode s'apparentant à de l'épilepsie. Le 10 novembre, elle a pris l'enfant dans ses bras pour la première fois dans le cadre d'une visite supervisée.
Elle a manqué les deux visites subséquentes en raison d'épisodes de consommation. [ 7 ] La mère reconnaît ne pas être en mesure d'assumer sa fille. Elle a entrepris des démarches pour aller en thérapie au Centre A. Elle a déjà tenté des séjours en thérapie, mais sans succès. [ 8 ] La mère a des antécédents en matière criminelle et fait face actuellement à des accusations de vol. [ 9 ] La mère a identifié monsieur B et madame C comme personnes responsables pouvant assumer l'enfant.
L'enfant leur a d'ailleurs été confiée provisoirement en décembre. [ 10 ] En raison des faits prouvés, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis en regard de la négligence de la mère qui ne peut répondre aux besoins de l'enfant au plan physique, du risque sérieux qu'elle ne puisse le faire et également en raison de la preuve faite pour abandon (art. 38 b) 1º i., b) 2º et
a) L.p.j. ).
[ 11 ] À l'enquête sur les mesures applicables, le Tribunal prend connaissance de l'étude sociale pour valoir témoignage de madame [intervenante 1] et entend le témoignage de madame C. [ 12 ] Il est recommandé que l'enfant soit confiée à madame C et son conjoint. Ils la gardent depuis décembre dernier et l'enfant s'est bien adaptée. Ils sont disponibles à garder l'enfant pour les prochains six mois et à recevoir la mère pour l'exercice de ses visites. Madame C accepte de collaborer avec l'intervenante sociale et souhaite offrir un milieu sécurisant, stable et chaleureux à l'enfant.
Elle s'assure que l'enfant reçoive tous les services et soins requis par son état. [ 13 ] Le Tribunal prend acte de l'accord de la mère avec les recommandations. [ 14 ] Vu la preuve, vu le meilleur intérêt de l'enfant et vu l'accord des parties, [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] CONFIE l'enfant X à madame C et son conjoint, monsieur B, pour une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts mère-enfant; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et la mère pour une période de six mois; [ 20 ] RETIRE à la mère certains attributs d'autorité parentale et CONFÈRE au directeur de la protection de la jeunesse l'autorité pour signer tous les documents requis pour des fins médicales, sociales, d'organismes gouvernementaux incluant la demande pour les allocations familiales; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour la mère Me Marie-France Beaulieu, procureure pour l'enfant Date d’audience : 11 janvier 2012
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